Nature de l'activité et statut juridique

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Travailler dans la fonction publique territoriale en qualité d'agent non titulaire

 

Il s’agit d’une fiche complémentaire à celle de « travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial » qui va porter sur les différences entre les deux qualités (titulaire, non titulaire).

1. DEFINITION

Les articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée limitent les cas de recrutement en qualité d’agent contractuel :

  • Pour faire face à des besoins temporaires : remplacement de titulaires momentanément absents, accroissement temporaire d’activité ou saisonnier.

  • Parce que le statut ne répond pas toujours aux besoins : il n’y a pas de candidatures de titulaires, il n’existe pas de cadres d’emplois correspondants.

  • Pour certains emplois « particuliers » : les collaborateurs de cabinet, des emplois de direction.

  • Pour faciliter l’accès à la fonction publique de travailleurs handicapés.

  • Pour les petites collectivités : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants, emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants.

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

  • Les textes de base

    • Le décret n°88-145 modifié

  • Ces textes peuvent être complétés par les droits et les devoirs liés:

    • A la loi n°83-634 modifiée

2.2. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX

Ils sont pour la plupart identiques à ceux des fonctionnaires et précisés dans la loi n° 83-634. Ils bénéficient notamment de la protection fonctionnelle (Art 11 loi 83-634).

Il est à noter que dans un objectif de lutte contre la précarité, la loi du 12 mars 2012 permet aux agents contractuels d'être titularisés, sous certaines conditions, ou d'accéder à des CDI.

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

  • Les agents non titulaires sont recrutés par contrat à durée déterminée. La durée est limitée notamment par les articles 3 à 3-3 de la loi 84-53, par exemple un contractuel recruté pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, aura un contrat d’une durée maximale de six mois, pendant une même période de douze mois consécutifs.

  • Possibilité, sous certaines conditions, d’avoir un CDI notamment à compter de 6 ans d’ancienneté.

  • Période d’essai maximum de 3 mois.

  • Les agents non titulaires n’ont pas de déroulement de carrière mais ils sont assurés d’avoir, au minimum tous les 3 ans, un réexamen de leur rémunération (art 1-2 décret n°88-145)

  • Les agents non titulaires licenciés peuvent bénéficier d’indemnités de licenciement. Le montant de l’indemnité de licenciement est égal : Pour chacune des 12 premières années, à la moitié de la rémunération de base. Pour chacune des années suivantes, au tiers de la rémunération de base. Elle ne peut excéder 12 fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Article 46 du décret 88-145

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

La composition de la rémunération des agents contractuels est identique à celle des titulaires sauf pour la nouvelle bonification indiciaire qui ne peut être versée aux non titulaires.

Les cotisations sont différentes, à la fois des cotisations du régime général (par ex cotisation vieillesse) et des cotisations propres aux non titulaires de la fonction publique territoriale (ircantec)

4.5. CONGES ET AUTORISATION D'ABSENCE

Les non titulaires bénéficient des mêmes congés annuels que les titulaires.

A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. (art 5 décret n°88-145)

4.6. REPRESENTATION

Les agents non titulaires ne sont pas représentés en commission administrative paritaire, ni en conseil de discipline mais la loi n°2012-347 prévoit la mise en place de commissions qui seront compétentes notamment pour les licenciements et sanctions des agents non titulaires employés sur des emplois permanents.

Les comités techniques devront également avoir un rapport au moins tous les 2 ans sur la situation des agents non titulaires.

Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les agents.

4.8. FORMATION

  • Les agents non titulaires employés sur un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs peuvent bénéficier du DIF.

  • Ils peuvent, comme les titulaires, bénéficier de la formation tout au long de la vie professionnelle.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance (allocations versées par la collectivité) mais pour les agents non titulaires, les collectivités peuvent s’inscrire au régime d’assurance chômage.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (D'après le code du travail)

5.1. GENERALITES

5.2. ORGANISATION

Les agents non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale et bénéficient donc d’indemnités journalières qui viennent en déduction de la protection statutaire (maintien de salaires)

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES (Livre 3 du code de la sécurité sociale)

5.3.1. Congé Maladie :

  • congé de maladie ordinaire : il dépend de l’ancienneté de services des agents :

    • moins de 4 mois d’ancienneté de service : l’agent n’a pas de droit mais perçoit éventuellement les indemnités journalières

    • de 4 mois à 2 ans d’ancienneté de service : 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement

    • de 2 ans à 3 ans d’ancienneté de service : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi traitement

    • plus de 3 ans d’ancienneté de service : 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi-traitement.

  • Congé de grave maladie, l’agent doit justifier d’au moins 3 ans de service au sein de sa collectivité. Durée : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.

  • Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont déduites des sommes allouées au fonctionnaire dans le cadre du maintien de salaire.

5.3.2. Congé Maternité, adoption, paternité :

Idem fonctionnaire du régime spécial

5.3.3. Invalidité :

Le montant de la pension d’invalidité, sécurité sociale, est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années et égal à :

  • 30% pour les invalidités de 1ère catégorie

  • 50% pour les invalidités de 2ème catégorie

  • 50% + majoration pour tierce personne pour les invalidités de 3ème catégorie

5.3.4. Décès :

  • Capital décès versé par la sécurité sociale = 91,25 fois le gain journalier de base
  • Capital décès versé par l'IRCANTEC =75% des salaires des 12 mois précédant la date du décès.

5.3.5. Assurance vieillesse :

  • Retraite de base : Retraite du régime général.
  • Retraite complémentaire IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques)
    • Régime de retraite par points.
    • Lors du départ en retraite, le montant de la pension est obtenu en multipliant le nombre de points accumulés par la valeur de liquidation du point en vigueur à la date de départ.

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur.

  • Protection statutaire : elle varie en fonction de l’ancienneté de service de l’agent :

    • Dès son entrée en fonction : 1 mois à plein traitement

    • Après un an de service : 2 mois à plein traitement

    • A partir de 3 ans de service : 3 mois à plein traitement.

  • Protection sociale : indemnités journalières versées par la sécurité sociale (60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour et qui viennent en déduction de la protection statutaire.

  • Prise en charge des soins par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

AUTEURS : Michèle PEZZINI

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DATE DE CREATION : septembre 2013
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année

 

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