Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

hyperbarie (Pénibilité)

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°109

Mots clés : hyperbarie, milieu hyperbare, plongée professionnelle, plongée, tubistes, travaux en air compriné

I. CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

  • On parle d'hyperbarie lorsque la pression de travail est supérieure de 0,1 bar à la pression atmosphérique du site du chantier. En immersion cette situation correspond à une immersion de 1 mètre. 
  • La pression considérée, appelée pression relative, est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale. Elle est lue directement au manomètre. Toutes les référence de pression des textes réglementaires sont exprimées en pression relative ou en mètre d'immersion. 
  • La situation hyperbare présente des dangers potentiels d'origine physique, physiologique, mais également chimique par son action sur les gaz du sang ou l'action directe des gaz respirés sous pression.
  • Par ailleurs il y  a les effets potentiellement toxiques des milieux d'immersion.
  • Enfin tous les risques d'accidents du travail "classiques" sont aussi présents mais les secours en hyperbarie ou en immersion sont très délicats à mettre en oeuvre et cet aspect doit être évalué dans les DUER (Document unique d'évaluation des risques). 

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Le code du travail considère comme exposés les travailleurs soumis pendant leur travail à une pression relative supérieure à 0,1 bar (100 hectoPascals) dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
    • 1°) Travaux hyperbares exécutés en milieu hyperbare par des employés d'entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance des dangers, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
    • 2°) Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.
  • Il peut s'agir (Voir Art R 4461-28)
    • d'hyperbarie en milieu humide pour toutes les activités relevant de la plongée
      • Scaphandriers
      • Plongeurs professionnels dont les moniteurs professionnels, les scientifiques, photographes, cameramen, acteurs, pompiers, douaniers et militaires en dehors des actions de combat.
    • d'hyperbarie en atmosphère sèche
      • Travaux publics souterrains, construction de tunnels nécessitant des interventions de techniciens de maintenance en atmosphère d'air comprimé (On les désigne souvent sous l'appellation de tubistes). 
      • Personnel médical et paramédical : accompagnement des patients en traitements en chambre hyperbare (oxygénothérapie hyperbare).
      • Centrales nucléaires lors de certaines visites décennales.
      • Aéronautique pour les tests de fuites de cabines des avions de ligne.

II. DANGERS

  • Les dangers peuvent être liés
    • soit à l'utilisation de gaz respiratoires et à la décompression nécessaire,
    • soit aux opérations effectuées, outillage, nature de l'objet de l'intervention,
    • soit au matériel utilisé pour accéder aux séjours sous pression
    • soit au milieu hostile dans lequel se déroule l'activité.

 2.1. DANGERS SUR LES PERSONNES (Effets sur)

2.1.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • LIES A L'HYPERBARIE
    • Accidents mécaniques : baro-traumatismes,
    • Accidents biochimiques,
    • Accidents de décompression,
    • Accidents liés au froid, au chaud, noyades,
    • Accidents liés au bruit. 
  • LIES AU TRAVAIL
    • Accidents liés à la faune
    • Blessures en plongée ou au sec
    • Accidents causés par l'outillage
    • Leur survenue en milieu hyperbare entraine des conditions de sauvetage ou de prise en charge spécifique du fait des moyens d'accès nécessaires pour les secouristes et des conditions d'évacuation d'un blessé éventuel

2.1.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

  • Tableau n°29 RG : Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. La liste limitative concerne les conséquences des travaux effectués par les tubistes, par les scaphandriers. par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels et par les interventions en milieu hyperbare.

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

Non documentés

2.3. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • Coût des arrêts d'exploitation en cas d'accident,
  • Coût des soins suite à accident (traitement, rééducation...)
  • Coût des séquelles d'accidents de décompression qui peuvent être très invalidantes (paraplégies...)

III. DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES (Art R 4461-6 du code du travail)

  • Les procédures et leurs paramètres retenus pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés. Certains de ces arrêtés sont encore en attente de publication
  • Chaque arrêté doit préciser notamment :
    • 1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 (voir Art R 4461-14 à 26)
    • 2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur
    • 3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;
    • 4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre (voir Art R 4461-43 à 48), il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare
    • 5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux chambres hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
    • 6° Les procédures et moyens de compression et de décompression ;
    • 7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.

3.2. REGLEMENTATION

  • Elle fait l'objet des  articles R 4461-1 à  49 spécifiques de ces  risques qui codifient le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare et elle a été précisée dans les arrêtés du 30 octobre 2012 et celui du 30 avril 2014. Le précédent décret du 28 Mars 1990, non codifié n’est pas abrogé, seuls quelques articles le sont, il reste donc applicable.
  • L'activité en milieu hyperbare donne droit à l'ouverture d'un compte personnel de pénibilité
    • pour les salariés ayant réalisé au moins 60 interventions par an (au cours desquelles la pression est au moins de 1,2bar (1200 hectoPascals) soit aussi 12 m en immersion.
    • Dans les entreprises de 50 salariés et plus et dont au moins 25% de l'effectif sont exposés à des facteurs de pénibilité. Les employeurs ont l'obligation d'évaluer les risques d'exposition  aux facteurs de pénibilité et de prendre des mesures de prévention ou de réparation

3.3. OBLIGATIONS

3.3.1. De l'employeur : il  doit

  • Évaluer les risques, et consigner en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) (Art R 4461-3):
    • 1°) Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
    • 2°) L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
    • 3°) L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
    • 4°) Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;
    • 5°) Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
    • 6°) Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
  • Désigner un conseiller à la prévention hyperbare.
    • Celui-ci doit être titulaire d'une certification de conseiller pour la mention d'hyperbariste de l'entreprise en cours de validité. Ce certificat est délivré à l'issue d'une formation dispensée par un organisme habilité. Il n’est pas précisé par les textes qu’il doit être titulaire d’une aptitude médicale au travail hyperbare en cours de validité, or dans cette fonction il n’a jamais à intervenir en milieu hyperbare, donc on peut considérer qu’il doit avoir eu une formation d’hyperbariste des mentions et classes pratiquées dans l’entreprise, mais que son aptitude médicale est inutile… il pourrait même être un hyperbariste devenu inapte…
    • Ses coordonnées doivent être indiquées par l'employeur à chaque travailleur exposé.
    • Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie.
  • Se conformer aux procédures définies réglementairement et qui précisent :
    • 1°) Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;
    • 2°) Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur ;
    • 3°) Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;
    • 4°) La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;
    • 5°) Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
    • 6°) Les procédures et moyens de compression et de décompression ;
    • 7°) Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.
  • Faire établir par son conseiller à la prévention hyperbare un manuel de sécurité hyperbare pour chacun de ses établissements.
    • Ce manuel doit être en annexe du DUER et servir à donner les détails des mesures de prévention mises en œuvre par l’entreprise, le DUER faisant simplement référence au chapitre correspondant du manuel afin d’éviter les doublons voire les incohérences … et préciser notamment :
      • 1°) Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de personnels intervenant lors des opérations ;
      • 2°) Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre;
      • 3°) Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;
      • 4°) Les éléments devant être pris en compte par les opérateurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;
      • 5°) Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ainsi que toutes les tables de décompression applicables dans l’entreprise avec leur mode d’emploi ; 
      • 6°) Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation pour chaque site d'intervention.
    • Ce manuel visé par le chef d’entreprise, par le médecin du travail, et examiné par les représentants du personnel, est remis au moins pour les parties concernant chaque type de chantier aux hyperbaristes de l’entreprise par le conseiller à, la prévention hyperbare et tenu à la disposition des personnels impliqués, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (appelé maintenant CSE : comité social et économique) ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est révisé conjointement avec le DUER pour tenir compte du retour d’expérience de l’année écoulée. 
    • A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.
  • Établir une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, adaptée à chaque type de chantier, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables, ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle et des moyens de secours spécifique du chantier.
  • Assurer la coordination générale des mesures de prévention décrites dans un plan de prévention, en cas d'intervention d'une entreprise extérieure ou d'un travailleur indépendant en liaison avec celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants. (Art R 4461-11)
    •  Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir.
    • Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle.
    • Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires.
    • S'assurer de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée. (Art R 4461-12)
  • Fournir un PPSP au coordonnateur de sécurité lorsque le chantier relève de ce type de situation puis s’assurer que ses équipes appliquent les dispositions du Plan Général de Coordination établi, par le coordonateur SPS du donneur d’ordre.
  • Établir pour chaque intervention sur site une fiche de sécurité appelée aussi communément fiche d’intervention ou fiche de plongée
    • sur laquelle le surveillant à pression atmosphérique indique :Art R 4461-13)
      • 1°) La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
      • 2°) L'identité des travailleurs concernés dont le Chef d’Opération Hyperbare, le surveillant à pression atmosphérique et les intervenants ainsi que l’intervenant de secours, et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
      • 3°) Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives et le déroulement de l’intervention avec les informations sur les paliers de décompression éventuellement conduits de même que les gaz respiratoires de chaque phase ;
    • Un modèle de ce document pour chaque type d’intervention est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
  • Déterminer le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail
    • La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6,0 bars (6 000 hectoPascals ou 60 m en immersion) sauf pour les intervenants de la mention A pour lesquels la limite est fixée à 50 m.
    • Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques contenant de l'hélium doivent être utilisés.
  • Par ailleurs des plans d'actions ou des accords d'entreprise doivent être mis en place pour  les entreprises de plus de 50 salariés et dont 25% d’entre eux sont exposés à au moins un facteur de pénibilité

3.3.2. Du conseiller à la prévention hyperbare

  • Être titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27. La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
  • Participer à l'évaluation des risques
  • Participer  à la  mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
  • participer à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
  • Rédiger le manuel de sécurité hyperbare et assurer sa mise à jour périodique notamment lors de la révision du DUER et à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.
  • Veiller à la disponibilité du manuel de sécurité hyperbare .pour chaque hyperbariste au moins sur les chapitres correspondants aux travaux en cours
  • S’assurer que chaque hyperbariste détient un livret d’intervention et que celui-ci est renseigné après chaque intervention ou au moins à l’issue de chaque chantier.

3.3.3. Du médecin du travail :

  • Donner son avis préalable sur le manuel de sécurité hyperbare et le viser.
  • Assurer le suivi médical des salariés (aptitude, examen en cas de problème, ré-aptitude après maladie ou accident même non liés à l’hyperbarie… intevention sur site ou par téléphone en cas de problème de secours à organiser sur site…)
  • Tenir à jour les informations épidémiologiques sur les décompressions réalisées pour chaque hyperbariste.
  • Faire des recommandations spécifiques

3.3.4. Du CSE ou à défaut des délégués du personnel  :

  • Participer à l'évaluation des risques
  • Donner son avis préalable sur le manuel de sécurité hyperbare notamment lors de la révision du document unique
  • Apporter sa contribution sur le retour d’expérience annuel.

3.3.5. Du travailleur indépendant ou de l'entreprise extérieure :

  • Ne pas travailler seul et sans surveillance. (Art R 4461-37)
  • Pour l'entreprise extérieure faire consigner les méthodes et les conditions d'intervention et d'exécution des travaux sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur.

3.3.6. Des caisses de retraite

  • Enregistrer et tenir à jour le compte personnel de prévention de la pénibilité

IV. EVALUATION

4.1. METROLOGIE

4.2. BASES DE DONNEES (réglementaire Art R 4461-17 à 19)

  • L'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :
    • 1°) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
    • 2°) S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (50microbars) ;
    • 3°) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures (en saturation), un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
    • 4°) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3.
    • La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
  • La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5,6 bars sauf pour les scaphandriers de la mention A : 4.7 bars - Air à 50 m.
  • La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
    • Être inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression absolue.
    • Dépasser les valeurs suivantes :
      • 1°) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement : 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1,6 bar, 1,4 bar,  1,2 bars, 1 bar et 0,9 bar ;
      • 2°) Lors de la phase de décompression en immersion : 1 600 hectopascals (1,6 bar);
      • 3°) Lors de la phase de décompression au sec : 2,2 bars pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
      • 4°) Lors des phases de compression ou de repos à saturation : entre 300 hectopascals (0,300 bar)  et (0,450 bar) 450 hectopascals ;
      • 5°) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale différente.
    • Par dérogation la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.
    • Il faut rappeler que la qualité des gaz stockés ne présume en rien leur acceptabilité pour respiration en pression, sauf lorsqu’ils sont respirés directement en circuit ouvert avec un détendeur à la demande et que la pression d’exposition est compatible avec la qualité du gaz. Dans tous les autres cas, les atmosphère respirables doivent être analysées pour vérifier que les pressions partielles sont correctes !

V. PREVENTION

5.1. TECHNIQUE : Décret 88-227 du 28 mars 1990

  • Titre IV : Équipement collectif : 
    • Article 13 :
      • Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :
        • a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
        • b) Les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
        • c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
        • d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
      • Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
    • Article 14 :
      • Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux travailleurs d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de sécurité hyperbares prévu à l'article 29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression.
      • Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
    • Article 15 : Les moyens de surveillance.
      • Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d'un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression au niveau du lieu du travail, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles.
    • Article 16 : Appareils à pression.
      • I. - L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes pressurisées habitables est interdite. Cette protection doit être assurée au moyen d'une soupape de sécurité tarée. En outre, une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape tarée et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et scellée par un fil plombé, doit être utilisée pour pouvoir isoler cette soupape.
      • II. - Les dates d'épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente ; les codes de couleur normalisés doivent être utilisés pour les récipients de stockage ou les canalisations.
      • III. - La couleur des marques portées sur les récipients de stockage et les canalisations ainsi que les marques de conformité des raccords utilisés pour les circuits de distribution de gaz sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer.
      • IV. - Les locaux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression doivent répondre aux spécifications de protection contre l'incendie fixées aux articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du travail.
    • Article 17 : L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit.
    • Article 18 :Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
    • Article 19 : Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au moins une fois par an. Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antiretour. (Voir les normes)
    • Article 20 : Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
    • Article 21 :
      • Les tuyaux flexibles d'alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression des tuyaux d'utilisation flexible doit être égale à la pression de service des autres éléments de l'installation.
      • Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir se désaccoupler lorsqu'ils sont en pression.
      • L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit posséder une résistance à la traction au moins égale à celle des tuyaux flexibles eux-mêmes.
    • Article 22
      • Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail.
      • Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
    • Article 23 : Moyens de secours.
      • Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site.
      • L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en œuvre.
      • Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
    • Article 24 : Risques d'incendie.
      • Toutes dispositions de prévention contre l'incendie doivent être prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
      • Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent être efficaces en atmosphère pressurisée.
      • Les moyens d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées doivent tenir compte de la situation particulière des travailleurs sous pression, de la présence de gaz comprimé et éventuellement de la présence d'oxygène.
      • Des moyens de survie en atmosphère enfumée doivent être disponibles pour les travailleurs de conduite des enceintes habitées.

5.2. ORGANISATIONNELLE

  • Les travaux en milieu hyperbare, correspndant aux mentions A et D, mentionnés ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité (Art R 4461-43)
  • Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article. (Art R 4461-44)
  • L'employeur doit s'assurer (Art 4461-23) en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
    • 1°) La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
    • 2°) La conformité de la teneur en oxygène, compte-tenu de la pression prévue pour leur utilisation, des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
    • 3°) En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
  • Consigner les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tenir à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.
  • Avoir reçu une fiche mentionnant le résultat des analyses des gaz lorsque les gaz sont fournis par une entreprise extérieure.
  • Assurer la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
  • Respecter les procédures de contrôles périodiques : Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :(Art R 4461-26)
    • 1°) Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;
    • 2°) Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.
  • Adapter la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque. (Art R 4461-38)
    • Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare sont constituées d'au moins deux personnes : (Art R 4461-40)
      • 1°) Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
      • 2°) Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, (qui remplit la feuille d'intervention), qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours
    • Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises
    • La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B « activités physiques ou sportives ». Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
    • Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals (10 m).

5.3. PREVENTION HUMAINE

5.3.1. FORMATION / INFORMATION

  • Obligation de formation
    • Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
    • Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare les personnels titulaires du certificat délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.(Texte en attente)
    • La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
    • L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un État membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
  • Certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare
    • Son descriptif figure dans l'Art R 4461-27. Il comporte 4 mentions A, B, C, D en fonction du type d'activité, et 4 classes en fonction des pressions relative maximale
    • La formation doit être assurée  par un organisme habilité pour l'aptitude à l'hyperbarie  de certaines mentions B ou certifié pour les autres formations. L'organisme doit en outre transmettre dans un délai maximum d'un mois à compter de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare, les informations à un organisme désigné par le ministre chargé du travail. (Texte en attente)
  • L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.
  • Lorsque les gaz sont fournis par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.     

5.3.2. SUIVI MEDICAL

  • Généralités
    • Depuis le 1er janvier 2017, en fonction de l’analyse des risques et de sa situation personnelle, le salarié relève 
      • Soit d’une visite d’information et de prévention (VIP) assurée par un professionnel de santé
      • Soit d'un suivi individuel adapté (SIA)
      • Soit d’un suivi individuel renforcé (SIR) assurée par le médecin du travail. 
    • Les hyperbaristes relèvent d'un SIR avec visite par un médecin du travail avant affectation au poste puis tous les 4ans avec une visite intermédiaire à 2 ans par un professionnel de santé.
  • Contenu
    • le contenu a fait l'objet d'une recommandation de bonne pratique de la Société de Physiologie et de Médecine Subaquatique et Hyperbares de langue française et de la Société Française de Médecine du Travail et validé par l'HAS
    • La surveillance précisée  par l'Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a été abrogé le 1er juillet 2012.

5.3.3. EPI

  • Titre V du décret 88-227 du 28 mars 1990 : équipement individuel. (Voir les normes)
    • Article 25 : L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
    • Article 26 : Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
    • Article 27 : Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils(Voir arrêté protection civile).
  • L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours. (Art R 4461-21)
  • Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :(Art 4461-22)
    • 1°) Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
    • 2°) Un dispositif d'alimentation de secours.
  • Conformité : L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
    • 1°) La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
    • 2°) La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
    • 3°) En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.

VI. REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

  • Les textes phares
    • Décret du 28 mars 1990 et arrêtés d’application pour les articles non abrogés.
    • Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare qui codifie les articles R 4461-1 à R 4461-49
    • Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A)
    • Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions »
    • Annexes de l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A), publié au Journal officiel n° 290 du 13 décembre 2012 et au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n° 2012-12 du 30 décembre 2012
    • Référentiel du 31 juillet 2014 définissant les conditions d’intervention subaquatique dans les services de la Sécurité civile
    • Arrêté du 21 Juillet 2015 modifiant l'arrêté du 21 juin 2013 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
    • Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »
    • Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
    • Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale (rectificatif)
    • Arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification des entreprises réalisant des travaux hyperbares
    • Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »
    • Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
  • Le code du travail : Titre sixième du livre quatrième consacré à la prévention de certains risques d'exposition et concernant le travail en milieu hyperbare
  • Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilitéArt L 4161-1 et suivants et D 4161-1 et suivants du code du travail
  •  Les autres textes du code du travail ou assimilés
    • Surveillance médicale renforcée : Art R 4624-18
    • Travailleurs particuliers
      • femmes enceintes :
        • Art R 1225-4 : Garantie de rémunération
        • Art D 1225-4-1 : Changement temporaire d'affectation
        • Art D 4152-29 : Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 0,1 bar.
      • Jeunes travailleurs
        • Article D4153-32 du Code du travail : travaux interdits aux moins de 18 ans
        • Article D4153-42 du Code du travail : dérogations pour les élèves et apprentis
  • Les autres textes
    • Code des sports : Art R 322-39 à 43 sur la plongée subaquatique
    • Décret n°90-277 du 28 mars 1990  modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995 et par le décret n°96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
    • Arrêté du 28 janvier 1991 modifié par l'arrêté 24 mars 2000 et du du 4 janvier 2010 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares
    • Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare partiellement abrogé

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

  • Recommandations de la CNAMTS
  • Normes françaises, européennes ....
  • Conférences de consensus et bonnes pratiques

 6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

  • Sites institutionnels
    • INRS :10 références
      • Milieu hyperbare : Attention à la décompression (2014)(INRS)
      • Risques liés à la respiration de mélanges gazeux hyperoxiques Points de repère (2003)(INRS)
      • Analyse des accidents de plongée sous-marine dans un centre de traitement hyperbare. Une étude italienne (2003)(INRS)
      • Dossier : plongée dans le risque hyperbare. Travail et sécurité, n°586, juillet-août 1999 (INRS)
    • Rapport de l'ANSES sur les effets sanitaires liés aux expositions professionnelles à des mélanges gazeux respiratoires autres que l'air dans le cadre des activités hyperbares
  • Autres sites
    • Institut National de Plongée Professionnelle : I.N.P.P : Entrée n°3 - Port de la Pointe Rouge - 13008 Marseille - France - Tél.: +33 (0) 4 96 14 09 40 - Télécopie: +33 (0) 4 91 73 83 01 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
    • Bien être au travail http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=603
    • Fédération française d'études et de sports sous-marins
    • Société de médecine et de physiologie subaquatiques hyperbares de langue française :medsubhyp.org
    • EUBS.org
    • UHMS.org
  • Autres documents
    • LE PÉCHON J. Cl. (1999), Les tables de décompression françaises pour tubistes (1992) : Améliorations souhaitables, nécessaires, possibles? AFTES Comptes Rendus des Journées d’Études Internationales de Paris, pp. 305-310.
    • LE PÉCHON J.Cl. et STERK W., (2001), Plongée à saturation dans la bentonite d’un tunnelier à 6,9 bars, Med. Sub. Hyp. Tome 11, n°1,  pp. 7-12.
    • LE PÉCHON J. Cl. (2002), Législation française du travail en conditions hyperbares, in: Traité de médecine hyperbare. Wattel F. et Mathieu D. Ed. Ellipses Paris, pp. 653-662.
    • LE PÉCHON J. Cl. (2002) Sécurité en situation hyperbare, in: Traité de médecine hyperbare, Wattel F. et Mathieu D. Ed. Ellipses, Paris pp.  600-614.
    • LE PÉCHON J. Cl. (2004), Risques liés à la respiration de mélanges gazeux hyperoxiques. INRS – Hygiène et sécurité du travail – Cahiers et notes documentaires 2ème trim. 195, pp. 89-94.
    • GABERAND P. ; VAN CAUWENBERGHE J.M. Physiologie et accidents de la plongée . Sécurité civile et industrielle, n° 491, 4e trimestre 2004, pp. 15-22, 31-41, ill.
    • LE PÉCHON J. Cl. (2006), Les travaux en atmosphère comprimée. In: B. Broussolle, JL. Méliet et M. Coulange (eds). Physiologie et médecine de la plongée. Ellipses Paris. 2006, pp. 780-790.
    • GERAUT C. ; TRIPODI D. ; GERAUT L. Risques de la plongée sous-marine et du travail en milieu hyperbare. Encyclopédie médico-chirurgicale. Toxicologie, pathologie professionnelle 16-560-A-10. Elsevier Masson (62 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux), 2008, 13 p., bibliogr.
    • LE PÉCHON J. Cl. (2013), Qualité des atmosphères hyperbares. Bull. Medsubhyp, 23 (suppl.) : pp. 05-14.LE PÉCHON J. Cl. (2013), Le décret « hyperbare » du 10 Janvier 2011 Quoi de neuf ? Bull. Medsubhyp, 23 n° 1 : pp. 49-55.
    • P. POUGNET, A. HENCKES, L. POUGNET, G. COCHARD, B. LODDE, F. DANTEC, D. LUCAS, J-D. DEWITTE Accidents du travail en caisson hyperbare en France, Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, 2014, vol.75, n°6, pp.574-578. Bibliographie http://www.camip.info/Accidents-du-travail-en-caisson.htm
    • LE PÉCHON J. Cl. et GOURDON G. (2015), Sécurité et réglementations in: Annuaire de la plongée Pro 2015. Ed. VAC Éditions, Paris. pp. 132-148.

REDACTION

  • AUTEURS :Jean-Claude LE PECHON (Ingénieur) Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.; Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95) ; Pierrette TRILHE, médecin du travail retraitée (37)(Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) ;
  • DATE DE CREATION :Décembre 2001
  • RELECTEURS : Philippe GOULOIS (ingénieur de prévention) (69)(Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
  • DERNIERE MISE A JOUR : Juillet 2021

Pour toutes remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

VII. ANNEXES

Annexe 1 :  Ancien suivi médical :

  • Visites médicales
    • Visite d'embauche
      • préalable à l'affectation en milieu hyperbare
      • le salarié doit être âgé de 18 à 40 mais des dérogations sont possibles pour certains travaux jusqu'à 55 ans
      • Visites périodiques : tous les ans pour les moins de 40 ans, tous les 6 mois pour les plus de 40 ans
      • Examen médical après tout incident ou accident d'hyperbarie
  • Examens complémentaires
    • Avant la première affectation en milieu hyperbare ou pour tout travailleur qui n'aura plus travaillé en milieu hyperbare pendant 4 années consécutives :
      • Épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
      • Électrocardiogramme (ECG) au repos et au cours d'un test d'effort sous maximal sur bicyclette ergonomique
      • Audiogramme avec une impédancemétrie
      • Électroencéphalogramme (EEG) avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée
      • Bilan biologique : numération formule sanguine (NFS), glycémie, uricémie, cholestérolémie totale, triglycéridémie, recherche d'albumine et de sang dans les urines
      • Bilan radiologique : téléthorax, radiographie des grosses articulations (hanches et épaules de face, genoux de profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia)
      • Test de compression en caisson à une vitesse comprise entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 3000 pascals (3 bars) par minute jusqu'à la pression relative minimale de 1200 hectopascals (1,2 bars)
    • Examens annuels :
      • Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
      • Audiogramme
      • Electrocardiogramme (ECG) au repos avec épreuve sous maximale d'effort
      • Bilan biologique : numération formule sanguine (NFS), glycémie, uricémie, cholestérolémie totale, triglycéridémie, recherche d'albumine et de sang dans les urines
      • Radiographie des grosses articulations : tous les 4 ans seulement, sauf en cas d'anomalie
      • Pour les plus de 40 ans, l'examen clinique semestriel est assorti, s'il y a lieu, d'examens complémentaires
      • Pour les hyperbaristes titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention D et appartenant à la classe I A, même surveillance médicale mais l'électroencéphalogramme, l'épreuve d'effort sous maximale au cours de l'électrocardiogramme et les radiographies du genou ne sont pas exigés
      • Étude du poste au titre du décret sur la pénibilité
      • Rappel DTPolio tous les 20 ans entre 25 et 65 ans.
  • Suivi post professionnel : Néant
  • Dossier médical:
    • Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare. Ce dossier doit comprendre :
      • la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur si la pression excède 1,2 bar. Le salarié doit avoir accès à cette fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.
      • la fiche relative aux conditions de travail du travailleur, dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué en milieu hyperbare, la durée des périodes d'hyperbarie et les autres risques auxquels le travailleur peut être exposé
      • les dates et résultats des analyses et examens médicaux pratiqués, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques
    • Conservation du dossier médical pendant au moins 20 ans après la fin de la période d'exposition.

Annexe 2