Nature de l'activité et statut juridique

   

Renforcer la culture de la prévention

L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Travailler dans la fonction publique territoriale en qualité de fonctionnaire territorial

1. DEFINITION

  • « Dans le langage courant, le terme fonctionnaire désigne l’ensemble du personnel de l’administration. Mais au sens strict, les fonctionnaires n’en représentent qu’une partie, l’administration employant des agents publics titulaires (fonctionnaires et autres catégories) et des agents non titulaires (auxiliaires, agents contractuels, vacataires).
  • Il existe trois catégories de fonctionnaires correspondant aux trois fonctions publiques – les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers – mais définis par des critères communs. Un fonctionnaire est une personne employée et nommée par une personne publique dans un emploi permanent et titularisée à son poste dans un grade de la hiérarchie administrative.
  • Contrairement aux personnels du secteur privé, la situation des fonctionnaires n’est pas régie par un contrat. En principe, seuls la loi et le règlement organisent leur statut. Le statut général de la fonction publique territoriale est issu de deux lois : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 sur les droits et les obligations des fonctionnaires, loi n°84-53 du 26 janvier 1984. » (www.vie-publique.fr)
  • Les fonctionnaires sont recrutés par concours, et pour certains emplois de catégorie C (emplois d’exécution) en recrutement direct. Il existe environ 50 000 employeurs territoriaux.
  • Les fonctionnaires territoriaux travaillent dans les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles…)

Sites : www.fonction-publique.gouv.fr et www.vie-publique.fr

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

  • Les textes de base
    • La loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
    • La loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
    • Le livre IV du code du travail.
  • Ces textes peuvent être complétés par :
    • les statuts particuliers,
    • le décret 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (titres III à VII),
    • le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet (chapitre IV)

2.2. LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX

  • Ils sont définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, un projet de loi est annoncé sur la rénovation du statut général qui devrait redéfinir :
    •  Des valeurs : dignité, probité et impartialité,
    • Des obligations : neutralité, réserve,
    • Principe de laïcité
    • Distinction entre le grade et l’emploi : tout fonctionnaire est titulaire de son grade mais pas de son emploi.

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

  • Les conditions générales d’accès : être de nationalité française ou ressortissant de l’union européenne, jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire dont l’extrait n°2 ne comporte pas d’inscriptions incompatibles avec l’exercice des fonctions, être en règle au regard des lois sur le service national, être physiquement apte à l’exercice des fonctions.

  • Les statuts particuliers définissent pour chaque grade des modalités de recrutement : concours ou recrutement direct.
  • Le recrutement d’un fonctionnaire se fait par arrêté de l’autorité territoriale (Maire, Président du Conseil Général, Président du Conseil Régional, Président d’un EPCI)  voir le site emploi-collectivités.fr  dédié au recrutement  des collectivités territoriales et à l'emploi publique
  • Le stage : il est d’une durée d’un an. Il est à la fois une période probatoire pendant laquelle l’agent devra faire la preuve de son aptitude professionnelle et une période d’apprentissage. Cette période s’accompagne d’une formation d’intégration de 5 jours. A l’issue de ce stage l’agent est titularisé (si stage satisfaisant).
  • Il bénéficie alors d’un déroulement de carrière : avancement d’échelon sur une grille indiciaire fixée par les statuts particuliers, avancement de grade (au sein d’un même cadre d’emplois), promotion interne (changement de cadres d’emplois).
  • Cas de licenciement : si le fonctionnaire ne remplit plus l’une des conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale, en cas de suppression d’emploi, en cas d’inaptitude physique constatée et si aucun reclassement n’est possible et pour des raisons disciplinaires.

2.4. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

  • Rémunérer son salarié,

  • Fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser,
  • Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale : Art L 4122-1 et suivants,
  • Assurer sa formation,
  • Protéger son agent : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique .. .» (art 11 loi 83-634).

2.5. OBLIGATIONS DU SALARIE

  • Exécuter consciencieusement son travail,

  • Respecter les obligations fixées par la loi n°83-634,
  • Prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres, notamment en respectant les consignes de sécurité prescrites (Art L 4122-1)
  • Obligation d’obéissance hiérarchique.

3. PROFESSIONS CONCERNEES

  • Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a répertorié 235 métiers dans la fonction publique territoriale (www.cnfpt.fr), répartis dans 8 filières correspondant aux diverses compétences des collectivités territoriales :
    • Filière administrative,
    • Filière technique,
    • Filière médico-sociale,
    • Filière culturelle,
    • Filière animation,
    • Filière sportive,
    • Filière sécurité,
    • Pompiers.
  • Ces filières comprennent trois catégories d’emplois :
    • Catégorie C : emplois d’exécution, nécessitant pour certains métiers, des qualifications professionnelles spécialisées de type CAP/BEP,
    • Catégorie B : fonctions d’application, recrutement minimum au niveau bac, encadrement intermédiaire,
    • Catégorie A : fonctions de conception et direction, recrutement à partir du niveau licence. Les agents exercent des fonctions d’expertise et d’encadrement.

4. DROITS SOCIAUX

4.1. REVENUS

  • Le traitement brut indiciaire : Il ne peut être inférieur à un indice minimum fixé par décret (correspondant à peu près au SMIC).

  • Le supplément familial de traitement dépend du nombre d’enfants à charge du fonctionnaire,

  • Diverses primes et indemnités définies, dans la limite réglementaire, par l’organe délibérant de la collectivité employeur.

  • Des mesures d’action sociale : participation à la protection sociale complémentaire, prestations dans les domaines culturels, sportifs, loisirs, aides aux vacances, restauration…

4.2. DUREE DU TRAVAIL

  • Elle est encadrée par le décret n°2000-815 du 25 août 2000.

  • La durée légale du travail est de 35 heures, durée annuelle 1607h.

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10h.

  • L’amplitude maximale est limitée à 12h.

  • Le repos quotidien est au minimum de 11h.

  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans temps de pause minimal de 20mn.

  • Les heures supplémentaires sont limitées à 25h mensuelles.

  • Travail à temps partiel : aménagement

4.2. ABSENCE ET REPOS

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder (heures supplémentaire comprises) ni 48h au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h consécutives.

4.4. JOURS FERIES

  • Fêtes légales nationales : Sont fériés les jours suivants : 
    • Jour de l'an,
    • Lundi de Pâques
    • Fête du travail,
    • Victoire 1945,
    • Ascension,
    • Lundi de Pentecôte,
    • Fête nationale,
    • Assomption,
    • Toussaint,
    • Armistice 1918,
    • Noël
  • Fêtes locales : certaines fêtes locales sont également des jours fériés
    • le 26 décembre en Alsace-Moselle,
    • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte,
    • le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer (Dom).
  • Dans la mesure où les nécessités de fonctionnement des services le permettent, les jours fériés sont chômés. » (service public.fr)

4.5. CONGES ET AUTORISATION D'ABSENCE

4.5.1. Congés annuels : Décret n°85-1250

  • congés annuels = 5 fois les obligations hebdomadaires de service,

  • Ils doivent être utilisés au cours de l’année civile, période de référence. Report sur l’année suivante possible que sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.

  • Pas d’indemnités compensatrices de congés.

  • Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report des congés annuels restant dû au titre de l’année écoulée, à l’agent qui du fait d’un congé de maladie, n’a pu prendre tout ou partie du dit congé sur la période de référence (circulaire COT B1117639C).

  • Congés de fractionnement : 1 jour supplémentaire accordé si 5, 6 ou 7 jours de congés annuels ont été pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, 2 journées supplémentaires, si plus de 8 jours de congés annuels pris hors période.

4.5.2. Autres absences rémunérées

  • Congés bonifiés donnant lieu à une majoration de la durée des congés annuels pour les fonctionnaires originaires des DOM et exerçant en métropole. Décret n°88-168.

  • Congé de présence parental pour les parents d’un enfant à charge dont la maladie, le handicap « présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants ». décret n°2006-1022.

  • Congé de solidarité familiale accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause. Décret n°2013-67

  • Autorisations d’absences liées à des évènements familiaux.

4.5.3. Congés non rémunérées

Disponibilité : pour convenances personnelles, pour créer ou reprendre une entreprise, pour suivre son conjoint, pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour exercer un mandat local… décret n°86.68

4.6. REPRESENTATION

  • Art.8 loi 83-634 : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats… »
  • Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions  publiques dont il est saisi.
  • La commission administrative paritaire statue sur les questions d’ordre individuel des fonctionnaires. La CAP est placé au Centre de Gestion pour les collectivités affiliées.
  • Le comité technique est consulté sur l’organisation collective des services.
  • Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
  • Pour les collectivités de moins de 50 salariés, le comité technique se tient au Centre de Gestion et assure les missions de CHSCT.

4.7. INFORMATION DES TRAVAILLEURS

« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi… » art 18 loi n°83-634.

4.8. FORMATION

  • La loi n°2007-209 du 19 février 2007, sur la formation professionnelle tout au long de la vie, précise le système de formation.
    • Des formations obligatoires :
      • La formation d’intégration d’une durée de 5 jours porte sur le fonctionnement des collectivités et de leurs établissements, les services publics locaux, le déroulement de carrière des fonctionnaires. Elle conditionne la titularisation.
      • Les formations de professionnalisation :
        • Au 1er emploi dans la fonction publique territoriale ou dans un nouveau cadre d’emplois : dans les 2 ans suivant la nomination
        • Tout au long de la carrière : formation entre 2 et 10 jours par période de 5 ans.
        • A la suite de la nomination dans un emploi à responsabilité, formation entre 3 et 10 jours à suivre dans les 6 mois suivant l’affectation à un poste à responsabilité.
    • Des formations facultatives :
      • Formation de préparation aux concours et examens professionnels,
      • Formation aux savoirs de base,
      • Congé de 24 heures fractionnable pour bilan de compétence,
      • Congé de 24 heures fractionnable pour VAE (validation des acquis de l’expérience),
      • Formation de perfectionnement,
      • Formation personnelle dans le but de réaliser un projet professionnel ou personnel (congé de formation).
      • DIF : droit individuel à la formation. Droit à 20h de formation par an, cumulable sur 6 ans dans la limite de 120h.
  • Autres formations :
    • Formation en santé sécurité au travail : Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée (art 6 décret n°85-603)
      • 1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
      • 2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
      • 3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
      • 4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. A la demande du service de médecine préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
    • Congé pour formation syndicale d’une durée maximum de 12 jours (art 57, 7° de la loi n°84-53)

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

4.9.1. Les textes

  • Livres 1 à 5 de la 4ème partie du Code du Travail et décret n°85-603.

4.9.2. Les obligations de l'employeur

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

  • Transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (Art R 4121-1), le mettre à jour au moins chaque année, ou en cas d'aménagement important ou lorsqu'une information supplémentaire est recueillie (Art R 4121- 2). Ce document doit être utilisé par le CHSCT pour la définition du programme de prévention des risques professionnels de l'établissement (Art R 4121-3). Ce document doit être tenu à la disposition des travailleurs et des professionnels de la santé et sécurité (Art R 4121-4).

  • Mettre en place un registre de santé sécurité au travail dans chaque service à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il contient les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

  • Mettre en place le registre de signalement d’un danger grave et imminent.

  • Nommer des assistants et conseillers de prévention chargés d’assister et de conseiller l’autorité territoriale.

  • Désigner un ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

  • Assurer la traçabilité individuelle de l’exposition aux risques professionnels :

    • Fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels : art L4121-3-1 du code du travail, décret n°2012-136 et arrêté du 30 janvier 2012, décret n°2012-134,

    • Fiches d’exposition à différents risques (art R4412-110 et 4453-14 du code du travail)

    • Notices de postes de travail (art R4412-39 du code du travail),

    • Plan de prévention des risques (art R4512-6 du code du travail)

4.9.3. Rôle du CHSCT (décret n° 85-603)

  • A partir de 2014, un CHSCT devra être créé à partir de 50 agents (200 agents avant 2014)

  • Ses missions :

    • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;

    • Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,

    • Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

  • Son fonctionnement :

    • Durée du mandat : 4 ans

    • Président : désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité,

    • Nombre de réunions : 3 par an au minimum.

4.9.4. Médecine préventive (décret n°85-603)

  • Obligation de créer en interne un service de médecine préventive ou d’adhérer à un service de médecine inter-entreprises ou du service du centre de gestion,

  • Les agents des collectivités bénéficient d’un examen médical périodique au moins tous les 2 ans. Une surveillance médicale particulière est assurée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, les agents souffrant de pathologies particulières.

  • Tenue d’un dossier médical en santé au travail (art L4624-2 du code du travail)

  • Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :

    • L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

    • L'hygiène générale des locaux de service ;

    • L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

    • La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

    • L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

    • L'information sanitaire.

4.9.5. Droit d'alerte et de retrait (Art L 4131-1 à 4 du code du travail)

En cas de danger grave et imminent pour sa santé le travailleur peut alerter son employeur et le CHSCT et se retirer de la situation dangereuse sans sanction ni retenue de de salaire.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé. Le régime d’indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l’auto-assurance.

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE (Loi n°84-53, décrets n°87-602 et 91-298)

5.1. GENERALITES

La protection sanitaire et sociale est obligatoire et assurée par les cotisations salariales et charges patronales.

Deux catégories de prestations :

  • Les prestations sociales : en nature (remboursement de frais) et en espèces (compensation pertes de revenue)
  • les prestations statutaires (congés rémunérés)

5.2. ORGANISATION

Les fonctionnaires territoriaux relèvent :

  • du régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires exerçant une durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à 28h (12h pour les professeurs d’enseignement artistique, 15h pour les assistants et assistants qualifiés d’enseignement artistique)

  • du régime général de sécurité sociale pour les fonctionnaires dont la durée hebdomadaire de service est inférieure aux seuils cités ci-dessus.

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE ; DECES

5.3.1. Les fonctionnaires relevant du régime spécial

  • Congés Maladie
    • Congé de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, 9 mois à demi-traitement
    • Congé de longue maladie (liste indicative des maladies fixée par arrêté ministériel du 30 juillet 1987) : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement
    • Congé de longue durée : 5 maladies en relèvent : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis : 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.
    • Soins pris en charge par la sécurité sociale dans les conditions générales.
  • Congés Maternité
    • Grossesse simple
      • si l'intéressée à moins de 2 enfants : congé total 16 semaines
        • congé prénatal 6 semaines
        • congé post natal 10 semaines
      • si l'intéressée a déjà au moins deux enfants : congé total 26 semaines
        • congé prénatal 8 semaines
        • congé post natal 18 semaines
    • Grossesse gémellaire : 34 semaines :
      • prénatal 12 semaines
      • postnatal 22 semaines
    • Grossesse de triplés ou plus : 46 semaines
      • prénatal 24 semaines
      • postnatal 22 semaines
    • En cas de grossesse pathologique, le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines
    • En cas de couches pathologiques, le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines
  • Congé d'adoption
    • Un enfant adopté
      • Si aucun ou un enfant  déjà à charge : congé de 10 semaines + 11 jours si le congé est partagé entre la mère et le père
      • Si deux enfants ou plus : congé de 18 semaines + 11 jours si le congé est partagé entre la mère et le père
    • deux enfants adoptés : congé de 22 semaines + 18 jours si le congé est partagé entre la mère et le père
  • Congé de paternité
    • 11 jours consécutifs en cas de naissance d'un enfant
    • 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple
  • Invalidité
    • En cas d’invalidité mettant le fonctionnaire dans l’incapacité absolue et définitive de poursuivre une activité professionnelle,
    • possibilité de retraite (CNRACL) pour invalidité quels que soient l’âge et l’ancienneté de l’agent.
  • Décès
    • Capital décès = dernier traitement annuel brut d’activité.
  • Retraite
    • Elle est constituée par des prélèvements sur le traitement brut indiciaire et la NBI
    • Elle est versée par la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)
    • L’âge légal de la retraite est relevé progressivement :
    • Retraite de base

 

date de naissance

âge légal de départ

limite d'âge

durée d'assurance

du 01,01 au 31,12,52

60 ans 9 mois

65 ans 9 mois

164 trimestres

du 01,01 au 31,12,53

61 ans et 2 mois

66 ans 2 mois

165 trimestres

du 01,01, au 31,12,54

61 ans et 7 mois

66 ans 7 mois

165 trimestres

à compter du 01/01/1955

62 ans

67 ans

166 trimestres

  • Le montant de la pension dépend des trimestres liquidables (durée des services effectifs et bonifications) et du traitement indiciaire de base qui est celui du dernier emploi, grade et échelon détenus pendant au moins les 6 derniers mois valables pour la retraite.
  • Retraite complémentaire :  Retraite complémentaire : RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique territoriale)
    • Elle est constituée par des prélèvements sur les éléments accessoires de la rémunération (indemnités et primes, avantages en nature…) dans la limite de 20 % du traitement brut indiciaire annuel total. Le taux est de 5% en cotisations salariales et 5 % en charges patronales. Régime obligatoire par point.
    • La prestation est calculée en fonction du nombre total de points acquis et de l’âge au jour de la liquidation de la prestation

5.3.2. Les fonctionnaires relevant du régime général

  • Congés Maladie
    • Congé de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, 9 mois à demi-traitement.
    • Congé de grave maladie : pas de liste indicative. Durée : 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.
    • Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont déduites des sommes allouées au fonctionnaire.
  • Congés Maternité, adoption, paternité
    • Idem fonctionnaire du régime spécial
  • Invalidité
    • Le montant de la pension d’invalidité, sécurité sociale, est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années
    • et égal à :
      • 30% pour les invalidités de 1ère catégorie
      • 50% pour les invalidités de 2ème catégorie
      • 50% + majoration pour tierce personne pour les invalidités de 3ème catégorie
  • Décès
    • Capital décès versé par la sécurité sociale = 91,25 fois le gain journalier de base
    • Capital décès versé par l'IRCANTEC =75% des salaires des 12 mois précédant la date du décès.
  • Retraite
    • De base = retraite du régime général
    • Retraite complémentaire IRCANTEC(institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques)
      • c'est un régime de retraite par points
      • Lors du départ en retraite, le montant de la pension est obtenu en multipliant le nombre de points accumulés par la valeur de liquidation du point en vigueur à la date de départ.

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLE

5.4.1. Agents relevant du régime spécial

  • Reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie par l’employeur, après éventuellement avis de la commission de réforme.
  • Frais pris en charge par la collectivité employeur,

  • Congé à plein traitement jusqu’à ce que l’agent soit en capacité de reprendre son travail ou jusqu’à ce qu’il soit mis à la retraite.

  • Allocation temporaire d’invalidité versée par la CNRACL : indemnisation d’une invalidité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

5.4.2. Agents relevant du régime général

  • Lorsqu'il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s'est soustrait volontairement à l'autorité de son employeur.
  • Protection statutaire : plein traitement pendant 3 mois (sous déduction des indemnités journalières)

  • Protection sociale : indemnités journalières versées par la sécurité sociale (60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour.

  • Prise en charge des soins par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)

Elles sont versées par la CAF

5.7. REGIMES DIVERS

Tous les agents publics ne sont pas fonctionnaires :

  • Non titulaires de droit public : décret n°88-145

  • Non titulaires de droit privé : code du travail

5.9. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE

Depuis le décret n°2011-1474, possibilité pour tout employeur public de participer financièrement à la mise en place d’une protection sociale complémentaire (risque santé et risque prévoyance) selon 2 procédures :

– soit une convention de participation conclue entre l’opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres ;

– soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Les agents adhérant à l’offre d’un opérateur ayant conclu une convention de participation, ou ayant souscrit un contrat ou adhéré à un règlement labellisé, pourront obtenir une participation financière de la collectivité dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Quelle que soit la procédure choisie, l’offre, le contrat ou le règlement devra répondre à des critères sociaux de solidarité.

La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un organisme.

La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultative pour les agents et les collectivités.

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

Il n’existe pas de conventions collectives dans la fonction publique territoriale. On peut rapprocher cette notion des statuts particuliers

7. LEGISLATION - REGLEMENTATION

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Livres 1 à 5 de la partie 4 du Code du Travail.

Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 instaurant un suivi médical post professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés aux substances CMR

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES UTILES

REDACTION

  • AUTEURS : Michèle PEZZINI (Préventicom)
  • DATE DE CREATION : Juin 2013
  • DERNIERE MISE A JOUR : septembre 2013
  • COMPLEMENTS : par Philippe GOULOIS, chargé de prévention,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Annexe 1 : Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.Ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017. Ce texte est pris sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi travail)

Titre Ier : COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT ET AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE 

  1. L’ordonnance simplifie et améliore l’accès au temps partiel thérapeutique en supprimant la condition de six mois d’arrêt maladie continu avant l’ouverture du droit, s’alignant ainsi au droit applicable dans les entreprises privés. (art 8)
  2. En matière de reclassement le texte permet de mieux accompagner les fonctionnaires qui, en raison de leur état de santé, doivent changer de poste de travail. Elle crée une période de préparation au reclassement pour raison de santé d’un durée maximale d’un an permettant d’accompagner l’agent vers un nouveau poste de travail. (art 9). Un décret à paraître devrait clarifier ce nouveau droit.
  3. En matière d’accident de service et de maladies professionnelles, le texte renverse la charge de la preuve. En effet, l’ordonnance instaure un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et les maladies professionnelles (reconnues par les tableaux de la sécurité sociale) contractées dans l’exercice des fonctions, en s’alignant ainsi sur le régime actuellement applicable aux salariés du secteur privé. (art 10) . Enfin, l’ordonnance prévoit l’obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Le texte évoque un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour fixer les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. Pour nous, cela devrait renforcer les demandes de la caisse de dépôt (CNRACL) de saisir ces données dans la banque nationale de données. J’avais interrogé Mireille, mais GFI ne propose pas encore le transfert automatique et notre assureur m’avait proposé une extraction en Excel à réimporter (par nous), ce qui n’est pas très fiable.(art 10)

Annexe 2 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

 

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