Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

agents chimiques dangereux (Pénibilité) (Archives)

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°46

(anciennement fiche de SMR n°5)

1. INTRODUCTION

  • Selon les articles R4411-3 et R4411-4 du Code du travail, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
  • Sont considérées comme "dangereuses" (article R4411-6) les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes 
    • Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
    • Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
    • Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
    • Facilement inflammables : substances et préparations :
      • qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
      • à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
      • à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
      • ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
    • Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
    • Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
    • Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
    • Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
    • Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
    • Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
    • Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ;
    • Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
    • Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
    • Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
    • Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
  • Les agents chimiques concernés peuvent être :
    • l'agent tel qu'il se présente à l'état naturel,
    • ou l'agent tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet.
  • Outre les agents chimiques dangereux tels que définis par l'article R4411-6, sont concernés les agents chimiques qui présentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de leurs propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques, y compris ceux pour lesquels il existe une valeur limite d'exposition professionnelle.
  • Il existe deux types de valeurs d'exposition professionnelle (VLEP) : les VLEP contraignantes et les VLEP indicatives.
  • Dans la nouvelle réglementation adoptée le 28 novembre 2008, le terme "substance" est conservé mais le terme "préparation" est remplacé par "mélange". Le terme "catégorie de danger" est remplacé par "classe de danger".

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Des substances dangereuses sont susceptibles d'être rencontrées dans de très nombreuses professions. Les activités suivantes sont concernées :
    • Utilisation
    • Production
    • Manutention
    • Stockage
    • Transport
    • Elimination
    • Traitement
    • Maintenance

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs, ou de toute activité nouvelle (articles R4412-5, R4412-6, R4412-8).
  • L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance (article R4412-7).
  • Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail (article R4412-9).
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques (article R4412-10).

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

  • Mesures de concentrations des agents chimiques de façon régulière et lors de tout changement dans des conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des salariés (article R4412-27)
  • Contrôles réguliers lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux (article R4412-28)
  • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, nouveau contrôle sans délai (article R4412-29)

3.3. FICHE D'EXPOSITION

  • L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, une fiche d'exposition indiquant (article R4412-41) :
    • La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
    • Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles
  • Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant (article R4412-42).
  • Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • La toxicité aiguë d'une substance dangereuse peut résulter d'une :
    • Inhalation
    • Projection cutanée
    • Projection oculaire
    • Ingestion

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES :

  • Certaines substances dangereuses provoquent des maladies qui sont prises en charge dans des tableaux de maladies professionnelles.

4.3. AUTRES

  • D'autres substances provoquent des maladies qui ne sont pas prises en charge dans des tableaux de maladies professionnelles.

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite médicale préalable à l'affectation (article R4412-44) comportant un examen clinique général (article R4412-45)
  • Puis visite médicale au moins une fois par an (article R4412-47) ou tous les 6 mois pour l'arsenic, les gaz de fumigation, les préparations renfermant plus de 0,1 p. 100 de 2-naphtylamine et ses sels, 4-aminobiphényle et ses sels, benzidine et ses sels et 4-nitrodiphényle
  • Possibilité de visite médicale à la demande du salarié (article R4412-50)

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens complémentaires, à la charge de l'employeur (article R4412-45)
  • Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (article R4412-46).
  • Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé (article R4412-51).
  • La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. (article R4412-47)

5.1.3. VACCINATIONS

  • Néant

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Recherche de signes cliniques selon la nature de l'agent chimique

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Il y a deux catégories d'examens complémentaires susceptibles d'être prescrits :

  • Examens destinés à évaluer le retentissement de l'agent chimique sur l'organisme :
    • soit dans le cadre d'un dépistage sytématique
    • soit parce-que des anomalies cliniques ont été décelées
  • Examens visant à mesurer l'exposition du salarié à l'agent chimique :
    • surveillance biologique par mesure de la concentration d'un ou plusieurs paramètres chimiques dans le sang, les urines ou l'air expiré
    • indice biologique d'exposition (BEI) :
      • il s'agit de la concentration au-dessous de laquelle aucun effet toxique pour la santé ne doit se manifester chez la plupart des travailleurs
      • il est déterminé pour une exposition de 8 heures à raison de 5 jours par semaine
      • il ne concerne qu'un certain nombre de substances chimiques
    • valeur biologique tolérée en milieu de travail (BAT) : quantité maximale tolérable dans l'organisme d'une substance industrielle ou de ses métabolites, ou écart maximal tolérable à la normale d'un indicateur biologique sous l'effet de cette substance

5.2.3. VACCINATIONS

  • Rappel DTPolio tous les 10 ans

5.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL

  • Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif (article R4412-58).

5.4. DOSSIER MEDICAL

  • Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur

  • Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux, un dossier individuel contenant (article R4412-54) outre la fiche d'exposition, les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
  • Le salarié doit avoir accès à sa fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.

  • Le dossier médical doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition (article R4412-55).

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Substitution de l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand elle est possible
  • Travail en vase clos lorsqu'il est possible
  • Aspiration des vapeurs ou des poussières à la source
  • Mise à disposition de douches de sécurité et de fontaines oculaires
  • Vérification périodique des installations et des dispositifs de sécurité
  • Mise en place d'une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle
  • Réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
  • Réduction au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
  • Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
  • Procédures de travail adéquates, notamment dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, le stockage et le transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant ces agents
  • Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION (Articles R4412-38 et R4412-39)

  • Informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, leurs risques pour la santé et la sécurité
  • Informations, le cas échéant, sur les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques
  • Mise à disposition des fiches de données de sécurité
  • Information et formation sur les précautions à prendre
  • Information sur les consignes relatives aux mesures d'hygiène
  • Information sur les équipements de protection individuelle mis à disposition et formation à leur utilisation
  • Information par mise à disposition d'une notice établie pour chaque poste ou situation de travail
  • Information sur les procédures à suivre en cas d'urgence
  • Remise au salarié d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Formation aux premiers secours
  • Formation incendie

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • Vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) entretenus par l'employeur
  • Pour l'exposition à certains agents chimiques, l'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle sont effectivement portés et les équipements de protection individuelle ne doivent pas sortir de l'entreprise.

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Articles L4411-1 à L4411-7 et R4411-1 à R4411-84 du Code du travail : mise sur le marché
    • Articles L4412-1 et R4412-1 à R4412-164 du Code du travail : mesures de prévention du risque chimique
    • Article R4535-8 du Code du Travail : travailleurs indépendants et employeurs sur un chantier de bâtiment et de génie civil
    Autres textes
    • Décret n°Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.
    • Arrêté du 23 décembre 2010 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
    • RÈGLEMENT (CE) No 790/2009 DE LA COMMISSION du 10 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
    • RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006
    • Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du code du travail
    • Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
    • Règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
    • Circulaire DRT n°13 du 24 mai 2006 relative à l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, ainsi qu'à la fiche de données de sécurité (FDS) (fichier pdf)
    • Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (fichier pdf)
    • Décret n° 2006-133 du 9 février 2006 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes à certains agents chimiques dans l'atmosphère des lieux de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Arrêté du 4 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée
    • Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée
    • Décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 prise pour l'application du décret n°2001-1016 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L.230-2 du code du travail et modifiant le code du travail
    • Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L.230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 19 avril 2001 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses
    • Loi no 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1)
    • Décret n°89-593 du 28 août 1989. Décret réglementant la production et l'utilisation de certaines substances dangereuses
    • Articles R4411-3 et R4411-4 du Code du travail. Substances et préparations dangereuses.
    • Article R4412-41 du Code du travail. Fiche d'exposition.
    • Article L4411-1 du Code du travail. Limitation de fabrication, vente, emploi de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
    • Articles R4412-149, R4412-150 et R4222-10 du Code du travail. Concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires et VLEP indicatives.

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE - SIGNALISATION

7.2.1. RECOMMANDATIONS DE LA CNAMTS

  • R 409 Evaluation du risque chimique (2004)

7.2.2. NORMES (AFNOR) : néant

7.2.3. ETIQUETAGE (Phrases de risque) et phrases de sécurité)

  • Ancien étiquetage :
Très toxique
T+ - Très toxique
Toxique
T - Toxique
Corrosif
C - Corrosif
Nocif
Xn - Nocif
Irritant
Xi - Irritant

Pour les agents chimiques dangereux, les étiquettes doivent mentionner les dangers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S).

  • Nouvel étiquetage adopté le 28 novembre 2008 (pictogrammes GHS) :

 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg
gif jpg tif
eps label *
gif jpg tif
eps label *
gif jpg tif
eps label *
gif jpg tif
eps label *
gif jpg tif
eps label *
gif jpg tif
eps label *
gif jpg tif
eps label **
gif jpg tif
eps label **
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label **
gif jpg tif
eps label **
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label **
gif jpg tif
eps label **
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
             
gif jpg tif
eps label
gif jpg tif
eps label
             

 

*   Note 1: For the class on explosives (i.e. Class 1 for transport), "*" is to be replaced by the indication of the compatibility group or to be left blank if explosive is the subsidiary risk. For more details see Chapter 5.2, Model Regulations, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ST/SG/AC.10/1/Rev.15).

** Note 2: The symbol, the number and the border line may be shown in white instead of black.

Etiquetage GHS

8. BIBLIOGRAPHIE

9. ADRESSES UTILES

AUTEURS : Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Janvier 2004
DERNIERE MISE A JOUR : Octobre 2011

Commentaires

Réagir à cette fiche