FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°45
(anciennement fiche de SMR n°4)
Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
CANCERS | AGENTS CANCEROGENES | TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RG | TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RA |
Angiosarcome | Chlorure de vinyle monomère | 52 | |
Angiosarcome du foie | Arsenic et ses composés minéraux | 20 | 10 |
Cancers bronchiques primitifs | Bis (chlorométhyle) éther | 81 | |
Opérations de grillage de mattes de nickel | 37 ter | ||
Poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage | 70 ter | ||
Poussières et vapeurs arsenicales | 20 bis | 10 | |
Poussières et vapeurs arseno-pyrites aurifères | 20 ter | ||
Poussières minérales renfermant de la silice cristalline | 25 | ||
Travaux effectués au fond dans les mines de fer | 44 bis | ||
Cancers broncho-pulmonaires primitifs | Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc | 10 ter | |
Brais de houille | 16 bis | 35 bis | |
Goudrons de houille | 16 bis | 35 bis | |
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) | 16 bis | 35 bis | |
Poussières d'amiante | 30 bis | 47 bis | |
Radiations ionisantes (cancer broncho-pulmonaire par inhalation) | 6 | 20 | |
Suies de combustion du charbon | 10 bis | 35 bis | |
Cancer des cavités nasales | Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc | 10 ter | |
Cancer du nasopharynx | Aldéhyde formique | 43 bis | |
Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face | Poussières de bois | 47 | |
Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face | Opérations de grillage de mattes de nickel | 37 ter | |
Poussières de bois | 36 | ||
Carcinome hépato-cellulaire | Hépatite B | 45 | 33 |
Hépatite C | 45 | 33 | |
Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) | Arsenic et ses composés minéraux | 20 | 10 |
Epithéliomas primitifs de la peau | Arsenic et ses composés minéraux | 20 | 10 |
Brais de houille | 16 bis | 35 bis | |
Dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers | 16 bis | 25 bis (suies de combustion des produits pétroliers) | |
Goudrons de houille | 16 bis | 35 bis | |
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) | 16 bis | 35 bis | |
Suies de combustion du charbon | 16 bis | 35 bis | |
Glioblastome | N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine | 85 | |
N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine | 85 | ||
N-méthyl N-nitrosourée | 85 | ||
N-éthyl N-nitrosourée | 85 | ||
Hypercytoses d'origine myélodysplasique | Benzène | 4 | 19 |
Leucémies | Benzène | 4 | 19 |
Radiations ionisantes | 6 | 20 | |
Mésothéliomemalin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde | Poussières d'amiante | 30 | 47 |
Sarcomes osseux | Radiations ionisantes | 6 | 20 |
Syndromes myéloprolifératifs | Benzène | 4 | 19 |
Tumeurs de la vessie | Amines aromatiques et leurs sels | 15 ter | |
Brais de houille | 16 bis | ||
Goudrons de houille | 16 bis | ||
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) | 16 bis | ||
N-Nitroso-dibutylamine et ses sels | 15 ter | ||
Suies de combustion du charbon | 16 bis | ||
Tumeurs pleurales primitives (autres que mésothéliome) | Poussières d'amiante | 30 | 47 |
Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. La fiche d'aptitude doit attester que le salarié ne présente pas de contre-indication aux travaux concernés et indiquer la date de l'étude de poste et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
AGENTS CANCEROGENES | INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail | MODALITES DE LA SURVEILLANCE |
Amiante |
La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés. Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
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Surveillance médicale : une consultation médicale et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé. |
Amine aromatique |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail. Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans |
Arsenic et dérivés |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
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L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.
Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances. |
Bis-chlorométhyléth |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail. Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail. La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans. |
Benzène |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail. Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail. Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans. |
Chlorure de vinyle monomère (C.V.M. |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail. Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois. La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans. |
Chrome |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail. Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail. Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc. Le type de travail effectué : ? fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ? fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique. Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.
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Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans. |
Poussières de bois |
La nature de l'exposition et la durée de l'exposition.
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Surveillance médicale : Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé. |
Rayonnements ionisants |
1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.
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La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.
bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans. Examens complémentaires :
(1) lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon. |
Huiles minérales dérivées du pétrole |
Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans. Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
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Examen médical : une consultation dermatologique tous les deux ans. |
Oxydes de fer (dans les mines) |
Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface. Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
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Examen médical : un examen clinique tous les deux ans
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Nickel |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail. Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
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Surveillance médicale : un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans. |
Nitrosoguanidines |
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
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Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans. |
Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur
Le salarié doit avoir accès à cette fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.
AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Décembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Octobre 2011