Nature de l'activité et statut juridique

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Travailler comme salarié du secteur privé non agricole

1. DEFINITION

Les salariés du secteur privé non agricole se rencontrent dans l'industrie, l'artisanat, le commerce et les services.

2. CADRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

2.1. LA PROTECTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

  • Les textes de base
    • le code du travail
    • le code de la sécurité sociale
  • Ces textes peuvent être complétés par les droits liés
    • aux conventions collectives
    • au code de la mutualité ou des assurances

2.2. LES DROITS FONDAMENTAUX

  • Non discrimination :L 1131-1 à 4

  • Egalité professionnelle : L 1141-1 à 1146-3 et R 1142-1 à D 1145-19

  • Lutte contre le harcèlement : L 1151-1 à L 1155-4

  • Lutte contre la corruption : Art L 1161-1

2.3. L'EMBAUCHE ET LE LICENCIEMENT

a) Le contrat de travail : Première partie - Livre 2ème du code du travail

b) L'embauche se fait de gré à gré

c) La période d'essai : Art L 1221-19 à L 1221-21

  • Elle n'est pas obligatoire dans le secteur privé
  • Sa durée maximale est de :
    • 2 mois pour les ouvriers et les employés
    • 3 mois pour les agents de maitrise et les techniciens
    • 4 mois pour les cadres
  • Elle peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, mais ne peut pas dépassée
    • 4 mois pour les ouvriers et les employés
    • 6 mois pour les agents de maitrise et les techniciens
    • 8 mois pour les cadres

d) La rupture de contrat en cas de CDI : Art L 1231-1 à L 1238-5 et R 1231-1 à R 1338-7

  • Motifs
    • Personnel : motif disciplinaire, motif professionnel
    • Economique
    • Démission
    • Retraite
  • La période de préavis
    • Le préavis commence à la date de présentation de la lettre recommandée
    • sa durée est variable selon les circonstances.
    • Pour démission :
      • la loi ne prévoit pas de durée minimale pour le préavis en cas de démission. Il peut être fixé par la convention collective, l'accord de branche, les usages pratiqués dans la localité ou la profession, ou le contrat de travail.
      • l e délai dure de quelques jours à deux ou trois mois
    • Pour licenciement : Article L1234-1
      • Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
        • 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
        • 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
        • 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
      • Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
      • Pendant la période de préavis la loi ne prévoit pas de droit à des heures de recherche d'un nouvel emploi payés par l'employeur (mais l'usage et les conventions collectives oui)
    • Pour retraite : mêmes durée que pour le licenciement
    • Le préavis doit être payé s'il n'est pas exécuté
    • Le contrat prend fait à la fin du préavis exécuté ou pas
  • Les indemnités
    • Indemnité légale de licenciement : Art R 1234-2
      • Obligatoire pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté si le licenciement n'est pas en rapport avec une faute grave ou lourde
      • Son montant est de
        • 1/5 de mois par année d'ancienneté
        • plus 2/5 de mois par année au delà de la 10ème année
    • Indemnités pour licenciement économique Art R 1234-3
      • Les indemnités sont doublées en cas de licenciement économique
    • Indemnités de départ à la retraite Art L 1237-9 et D 1237-1
      • Les salariés qui dispose d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier d’une indemnité de départ en retraite
      • Selon l’ancienneté, le montant de l’indemnité en équivalent en salaire est la suivante : 
        • Si 10 à 15 ans : 1/2 mois
        • Si 15 à 20 ans : 1 mois
        • Si 20 à 30 ans : 1 mois 1/2
        • Si plus de 30 ans : 2 mois

2.4. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DEVOIRS DE L'EMPLOYEUR

  • Rémunérer son salarié
  • Fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser
  • Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale : Art L 4122-1 et suivants
  • Respecter et faire respecter ses libertés collectives et individuelles
  • Assurer sa formation

2.5. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SALARIE

  • Respecter les termes de son contrat de travail et exécuter consciencieusement son travail
  • Respecter le règlement intérieur
  • Prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres, notamment en respectant les consignes de sécurité prescrites (Art L 4122-1)
  • Cotiser pour sa protection sociale, sa retraite et sa formation
  • En échange il bénéficie de la protection de base prévue par les textes à laquelle peut s'ajouter celle prévue par les conventions collectives.

3. PROFESSIONS CONCERNES

Toutes les professions sont concernées, à l'exclusion :

  • des fonctionnaires qui bénéficient d'un statut spécial

  • de certaines entreprises publiques ou para-publiques
  • des agriculture qui relèvent de la MSA
  • des gens de mer
  • des professions artisanales et commerciales qui relèvent d'un régime spécial
  • des professions libérales
  • des personnes en formation (contrat d'apprentissage, contrat de qualification..)
  • des chômeurs pour une partie des textes

4. DROITS SOCIAUX (Troisième partie du code du travail)

4.1. REVENUS (Art l 3211-1 à L 3263-1; D 3211-1 ; R 3262-46)

  • Salaire

Le salaire minimum horaire (SMIC = salaire minimum interprofessionnel de croissance) est fixé par la loi. Il est de 9,22 euros brut par mois depuis le 1er janvier 2012.

De ce salaire brut il faut déduire les prélèvements obligatoires pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, retraite ; ainsi que pour l'assurance chômage et la formation

  • Primes et avantages

- l'employeur doit prendre en charge une partie du prix des titres d'abonnements du salarié pour se rendre de son domicile à son travail Art L 3261-2 du code du travail

- Certaines primes et/ou avantages sont obligatoires en cas de contraintes particulières (astreintes, salissures …).

  • D'autres avantages sont facultatifs :

    • Titres-restaurant
    • Chèques vacances
  • Intéressement, participation et épargne salariale

Ces modalités d'épargne sont possibles dans certaines entreprises

  • Action sociale du CE (entreprise de plus de 50 salariés)

Dans les entreprises disposant d'un comité d'entreprise celui-ci peut offrir divers avantages aux salariés (participation au loisirs, aides exceptionnelles...)

4.2. DUREE DU TRAVAIL

  • La durée légale hebdomadaire du travail est de 35 hures Art L 3121 – 10 du code du travail

  • Le temps de pause et la restauration peut être assimilé à du travail effectif si le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles Art L 3121-2
  • Si un équipement ou une tenue est obligatoire le temps passé aux opérations d'habillage ou de déshabillage doit être indemnisé Art L 3121-3
  • Le temps passé à la douche en cas de travail salissant doit être rémunéré Art R 3121-2
  • Le trajet domicile-travail n'est pas du temps de travail Art L 3121-4
  • Les périodes d'astreinte ne sont pas du travail effectif mais les déplacements et les interventions le sont Art L 3121-5
  • Il est possible de faire des heures supplémentaire Art L 3121-11. Les conditions sont fixées par les Art 3121-11 à 3121-25
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 mn est obligatoire dès que le travail quotidien atteint 6 heures Art L 3121-33
  • La durée quotidienne du travail limitée à 10 h (sauf dérogations) art L 3121-34
  • La durée hebdomadaire maximale est de 48 h sauf circonstances exceptionnelles qui peut porter la durée du travail à 60 h Art L 3121-35
  • Sur 12 semaines la durée moyenne hebdomadaire ne doit pas excéder 44 h (parfois 46 h) Art L 3121-36
  • Il est possible de travailler au forfait Art L 3121- 38 à 43
  • Le nombre de jour travaillés dans l'année ne peut excéder 218 jours Art L 3121-44
  • Le nombre de jour travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours si le salarié a demandé le paiement des congés non pris.

4.3. ABSENCE ET REPOS

  • Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives minimum Art L 3131-1 (des dérogations sont prévues Art D 3131-1 et suivants)

  • la durée hebdomadaire maximale de travail est de 6 jours Art L 3132-1Le repos hebdomadaire minimum est de 24 h Art L 3132 -2 auquel il faut ajouter le repos quotidien
  • Le repos hebdomadaire est donné le dimanche Art L 3132-3 (avec dérogation Art 3132-4 et suivants)

4.4. JOURS FERIES : Art L 3133-1 et suivants

  • Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
    • 1°) Le 1er  janvier ;
    • 2°) Le lundi de Pâques ;
    • 3°) Le 1er  mai ;
    • 4°) Le 8 mai ;
    • 5°) L'Ascension ;
    • 6°) Le lundi de Pentecôte ;
    • 7°) Le 14 juillet ;
    • 8°) L'Assomption ;
    • 9°) La Toussaint ;
    • 10°) Le 11 novembre ;
    • 11°) Le jour de Noël.
  • Si le 1er mai est travaillé il doit être payé double. Art L 3133-6

  • Il est crée une journée supplémentaire de travail non rémunéré appelée journée de de solidarité Art L 3133-7 à 12

  • Des dispositions spéciales concernent la Moselle, le Bas-Rhin et le haut Rhin Art L 3134-1 à,15

4.5. CONGES ET AUTORISATIONS D'ABSENCE

a – Congés payés

  • Tout salarié a droit à des congés payés Art L 3141-1

  • Les congés payés sont à prendre en dehors des congés de maternité Art L 3141-2
  • Le droit à congés est de à 2 jours ½ de congés par mois de travail Art L 3141-3 sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables. L'année de référence pour le calcul des congés payés est du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours
  • Le point de départ pour le calcul du droit à congé payé est le 1er juin Art D 3141-3
  • Les femmes bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge Art L 3141-19 sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables
  • les congés sont à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre Art L 3141-13. Des dérogations sont possibles jusqu'au 31 décembre
  • La durée maximale de congés pris en une fois ne peut excéder 24 jours ouvrable Art L 3141-17
  • lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continue Art L 3141-18
  • En cas de congés fractionnés, il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires Art L 3141-19

b – Autres absences ou congés rémunérés

  • Pour examens médicaux obligatoires
    • Grossesse : Art L 1225-16
    • Médecine du travail
  • Pour événements familiaux : Art L 3142-1 et 2
    • 4 jours pour son mariage
    • 3 jours pour chaque naissance ou adoption
    • 2 jours pour le décès d'un enfant
    • 2 jours pour le décès d'un conjoint
    • 1 jour pour le mariage d'un enfant
    • 1 jour pour le décès d'un père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur
  • Congés de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen Art L 4132-3 à 6
  • Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale Art L 3142-7 à 15

c - Congés non rémunérés par l'employeur : Art L 3142-16 à 116

  • de soutien familial (Art L 3142-22 à 31)
  • de solidarité internationale (Art L 3142-32 à 40)
  • pour catastrophe naturelle (Art L 3142-41 à 42)
  • de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (Art L 3142-43 à 46)
  • de formation mutualiste (Art L 3142-47 à 50)
  • de représentation associative (Art L 3142-51 à 55) : Ces congés donnent droit à une indemnité compensatrice
  • de représentation politique (assemblée nationale ou sénat) (Art l 3142-56 à 64)
  • de réserve opérationnelle (Art L 3142-65 à 70)
  • de service national actif (Art L 3142-71 à 72)
  • d'appel de préparation à la défense (Art L 3142-73 à 77)
  • congés et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise  (Art l 3142-78 à 90)
  • congé sabbatique (Art L 3142-91 à 99)
  • pour service dans la réserve de sécurité civile ou sanitaire (Art L 3142-108 à 115)
  • pour acquisition de nationalité (Art L 3142-116)
  • congés supplémentaire pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente Art L 3164-9

d - Congés non rémunérés par l'employeur mais pris en charge par la sécurité sociale

4.6. REPRESENTATION

  • Les salariés ont le droit de se syndiquer (Art L 2141-1) et d'avoir des réunions d'information en dehors du temps de travail (Art L 2142-10) dans les locaux de l'entreprise
  • Dans les entreprises de plus de 10 salariés ils peuvent élire des délégués du personnel chargés de les représenter auprès de la direction
  • Dans les entreprise de plus de 50 salariés ils sont représentés au CHSCT et au comité d'entreprise
  • Des comités de groupe peuvent être constitués Art L 2331-1

4.7. INFORMATION

L'employeur à l'obligation de tenir à jour un certain nombres d'informations et de les rendre accessibles

a) Contrat de travail : L1221-2 Le contrat de travail écrit doit être rédigé en Français. Le salarié étranger peut en demander la traduction

b) Information et formation des travailleurs : Art L 4141-1 à L 4143-1 et R 4141-1 à R 4143-2

c) Registres obligatoires :

  • Registre unique du personnel Art L 1221-13 à 15 à garder au minimum 5 ans après le départ du salarié

  • Registre des délégués du personnel Art L 2315-12 où doit figurer les demandes écrites des délégués du personnel et les réponses des 3 dernières années , consultables par les salariés en dehors des heures de travail un jour ouvrable par quinzaine
  • Registre du CHSCT
  • Registre des mise en demeure abrogé mais les mises en demeure doivent être conservées pendant au moins 5 ans et communiquées au CHSCT, au DP, au médecin du travail, à l'OPPBTP si nécessaire
  • Registre des cautionnements (conservation 3 ans)
  • Registre des repos hebdomadaire particuliers (Art R 3172-2)
  • Registre des accidents de travail bénins avec l'accord de la CARSAT
  • Registre des chantiers temporaires
  • Registre de contrôles techniques de sécurité
  • Fiches médicales d'aptitude (qui peut contenir des réserves et des propositions d'adaptation du poste)
  • Document unique d'évaluation des risques professionnels Art R 4121-1 et suivants
  • Livre de paye supprimé mais l’employeur doit dorénavant conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans. En pratique, il convient de les conserver beaucoup plus longtemps (6 ans en matière fiscale et 10 ans en matière commerciale). Certaines caisses de retraite complémentaire imposent une conservation illimitée.

d) Affichage obligatoire : L'employeur doit également procéder à des affichages obligatoires

  • Affichage collectif

    • Les coordonnées de l'inspection du travail, de la Médecine du travail et des services d'urgences.
    • Le détail des horaires de travail et du jour de repos hebdomadaire (s'il est autre que le dimanche), ainsi que les informations relatives aux dérogations liées aux horaires de travail.
    • L'ordre des départs en congés
    • Le lieu et les modalités de consultation des conventions collectives, des accords collectifs de travail signés, du règlement intérieur
    • Les consignes incendie
    • La liste des membres du CHSCT pour les entreprises de plus de 50 salariés.
    • Les modalités de consultation du document unique d'évaluation des risques professionnels
    • Les textes relatifs :
      • A l'égalité professionnelle (les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 et R. 3221-2 du Code du travail) sous peine d'une contravention de 3e classe de 3500 euros.
      • À l'interdiction de fumer dans les locaux communs tout en précisant, le cas échéant, la liste des lieux mis à disposition pour les fumeurs (Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006), sous peine d'une sanction de 1500 euros.
      • Au harcèlement moral et sexuel (Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et modifié par la loi 2003-6 du 3 janvier 2003) sous peine d'une sanction de 1500 euros.
      • A la lutte contre les discriminations (le texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal)
  • Affichage aux postes de travail
    • Les postes de travail exposant les salariés à des risques et notamment à l'exposition à des substances CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) doivent être identifiés
    • La notice de poste rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle (Les produits dangereux et les pictogramme de risque, les consignes de sécurité et les moyens de protections à utiliser)
  • Autres affichages
    • des panneaux d'affichage doivent être mis à disposition pour les communications des délégués du personnel (DP), du comité d'entreprise (CE), du CHSCT et des organisations syndicales présentent dans l'entreprise

4.8. FORMATION

La formation est une obligation, financée par l'employeur et par le salarié, et qui peut prendre plusieurs formes

a) Formation à l'initiative de l'employeur (Art L 6321-1 à 16 et Art D 6321-1 à 10)

  • Obligation de l'employeur : Art L 6321-1: « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
    • Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
    • Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
    • Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
    • Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. »
  • Art L6321-2 : Adaptation au poste de travail : « Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. »
  • Actions de développement des compétences (Art L 6321-6 à 16- Art R 6321-4 et D 6321-1 à 10)
    • « - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
      • 1°) Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
      • 2°) Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.
    • Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
    • Le temps passé par les salariés pour leur formation donne droit à une allocation de formation
    • « - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
    • - Refus du salarié (Art L 6321-7) « Le refus du salarié de participer à des actions de formation de développement des compétences ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »

b) Formations à l'initiative du salarié :

Le salarié bénéficie de plusieurs droits à congé de formation qui sont :

  • Le CIF (Congé individuel de formation): Art L 6322-1 à L 6322-41; R 6322-1 à 6322-27; D6322-28 à D 6322-31
    • Le CIF a pour objet de permettre au salarié :
      • - d'accéder à un niveau supérieur de qualification
      • - de changer d'activité ou de profession,
      • - de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale, et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles.
    • Le droit est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté de 24 mois dont 1 an dans l'entreprise. (36 mois dans une entreprise artisanale)
    • Les actions du CIF s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail
    • La durée maximum du CIF est de 1 an ou 1200 h.
    • l'employeur maintient le salaire et se fait rembourser par l'organisme paritaire collecteur.
  • Le Congé de bilan de compétences (Art L 6322-42 à 52 et R 6322-32 à 63)
    • le congé de bilan de compétences est assimilé à du temps de travail
    • le salarié doit avoir travaillé 5 ans dont 1 an dans l'entreprise.
    • Le congé ne peut excéder 24 h
    • Le salarié bénéficie d'une prise en charge par l'organisme collecteur des frais de formation et d'un maintien de son salaire par l'employeur qui se fera rembourser par l'organisme
  • Les congés d'enseignement ou de recherche (Art L 6322-53 à 58)
    • Tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise a droit à une autorisation d'absence d'une durée maximale d'un an pour enseigner ou se livrer à une activité de recherche
    • cette durée peut être dépassée par accord entre l'entreprise et le centre de formation
  • Les congés de formation pour les salariés de 25 ans et moins; (Art L 6322-59 à 63)
    • Ce congé est ouvert au jeunes non titulaires d'un diplôme professionnel
    • la durée de formation est plafonnée à 200 h par an. la formation et la rémunération est prise en charge par l'employeur.

     

  • Le DIF (Droit individuel à la formation) (Art L 6323-1 à 20)

    • Tout salarié en CDI bénéficie d'un droit individuel de formation annuel de 20 h. Ces heures peuvent se cumuler pendant 6 ans.

    • Si la formation à lieu pendant le temps de travail l'employeur maintien le salaire.

    • Si la formation à lieu en dehors du temps de travail le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation de formation.

  • Les périodes de professionnalisation (Art L 6324-1 à 6324-4)
    • Elles sont ouvertes
      • aux salariés peu qualifiés
      • aux salariés répondant aux conditions minimale d'activité, d'âge et d'ancienneté
      • aux salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise
      • aux femmes après un congé de maternité, aux femmes et aux hommes après un congé parental
      • Aux bénéficiaire de l'obligation d'emploi
    • Elles peuvent dépasser de 80 h/an les droits ouverts par le DIF
  • Le contrat de professionnalisation ((Art L 6325-1 à 6325-24)
    • Ouvert aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emplois
    • La durée minimale du contrat est compris entre 6 et 12 mois
    • et peut aller jusqu'à 24 mois

4.9. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

a) Obligations de l'employeur : Indépendamment des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Art L 4121-1 à Art L 4121-5) l'employeur doit :

  • Transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (Art R 4121-1), le mettre à jour au moins chaque année, ou en cas d'aménagement important ou lorsqu'une information supplémentaire est recueillie (Art R 4121- 2). Ce document doit être utilisé par le CHSCT pour du programme de prévention des risques professionnels de l'établissement (Art R 4121-3). Ce document doit être tenu à la disposition des travailleurs et des professionnels de la santé et sécurité (Art R 4121-4).
  • Établir pour les travailleurs exposés à des risques professionnels de pénibilité une fiche individuelle d'exposition à remettre au salarié (Art L 4121-3-1). 10 facteurs de risques ont été retenus par décret du 30 mars 2011 (Art D 4121-5).

b) Rôle du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) Art L 4611-1 à L 4611-16 et R 4612-1 à R 4615-21

  • Le CHSCT est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus (Art L 4611-1)
  • Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :Art L 4612-1)
    • 1°) De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
    • 2°) De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
    • 3°) De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
  • Le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel désigné par le comité d'entreprise et les délégués du personnel, ainsi que des personnes compétentes qui ont voix consultatives Art L 4613-1 et +
  • Les membres du CHSCT disposent de temps pour exercer leur mission Art L 4614-3
  • Le CHSCT doit se réunir au moins une fois par trimestre Art L 4614-7 et +
  • Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur Art L 4614-12 et 13
  • la formation des membres du CHSCT est obligatoire Art L 4614.14 et +

c) Médecine du travail : Art L 4621-1 à L 4625-2 et R 4621-1 à R 4626 – 35

  • Il est obligatoire pour les employeurs de créer en interne ou d'adhérer à un service inter-entreprises de santé et sécurité au travail.

  • Tous les salariés doivent bénéficient d'une surveillance de leur santé et de leur sécurité au travail quel que soit leur contrat de travail (CDD, CDI, intérimaires ...)

  • Cette surveillance comprend :

    • Des actions sur le milieu d travail : Art R 4624-1 à 9
      • avec la visite de l'établissement, l'accès aux rapports et contrôles,
      • la rédaction d'une fiche d'entreprise (Art D 4624-37 à 41) précisant les risques professionnels et indiquant des pistes de prévention
    • des examens médicaux obligatoires comprises dans le temps de travail
      • préalables à l'embauche pour l'affectation sur des postes exposant à des risques particuliers Art R 4626-22 et suivants
      • à l'embauche : Art R 4624-11 à 15
      • périodique Art R 4624-16 à 18 : la périodicité et le contenu des visites sont variables en fonction des risques et des situations particulières
      • de pré-reprise
      • au retour au travail : Art R 4624-21 après
        • un congé maternité
        • une absence pour cause de maladie professionnelle
        • une absence d'au moins 30 jours pour accident de travail, maladie ou accident non professionnel
      • des visites à la demande du salarié
      • 2 visites à 15 jours minimum d'intervalle en cas d'inaptitude pour envisager un aménagement de poste ou un reclassement
    • En outre le médecin du travail et/ou ces collègues participent au CHSCT de l'entreprise (pour les entreprises de plus de 50 salariés)

d) droit d'alerte et de retrait (Art L 4131-1 à 4 du code du travail)

En cas de danger grave et imminent pour sa santé le travailleur peut alerter son employeur et le CHSCT et se retirer de la situation dangereuse sans sanction ni retenue e de salaire.

4.10. ASSURANCE CHOMAGE : ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI (ARE)

  • Elle est

    • Géré par l'UNEDIC
    • et versée par Pôle Emploi (fusion des ASSEDIC et de l'ANPE)
  • Nécessité d'avoir travaillé 122 jours ou 610 heures au cours des 28 derniers mois pour les moins de 50 ans et 122 jours ou 610 heures au cours des 36 derniers mois pour les plus de 50 ans
  • Montant : 40,4% du salaire de référence + 11,34 euros par jour ou 57,4% du salaire de référence. Le montant ne doit pas être inférieur à 27,66 euros par jour et ne pas dépasser 75% du salaire de référence.
  • Durée du versement de 7 mois à 36 mois selon l'âge et la durée travaillée au cours des 20 à 36 derniers mois
  • Existence d'un délai de carence (période où les ASSEDIC ne verse rien et qui correspond au montant des indemnités de rupture et de congés payés + 7 jours)

5. PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE

5.1.GENERALITES

La protection sanitaire et sociale est obligatoire

Elle est financée par des cotisations patronales et salariales pour offrir une couverture de base qui peut être améliorée par des conventions collectives ou des assurances personnelles

5.2. ORGANISATION

Il existe un certain nombre de prestations gérées par des branches spécifiques. Chaque branche possède une caisse nationale et des instances départementales et régionales

Les prestations offertes sont les suivantes :

5.3. ASSURANCE MALADIE ; MATERNITE ; INVALIDITE-DECES (Livre 3 du code de la sécurité sociale)

  • Dispositions générales : Les prestations sont gérées par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) du domicile du salarié.
  • Assurance maladie
    • Soins : Ils sont pris en charge à 70%, ou à 100% pour les maladies et interventions chirurgicales graves, dans la limite d'un tarif de référence fixé par la caisse.
    • Médicaments : pris en charge entre 15% et 100% suivant les médicaments
    • Indemnités journalières égale à 50% du revenu journalier moyen calculé sur les 3 derniers mois avec un plafond. Les I.J. passent à 66,66 % à compter du 31ème jour d'arrêt pour les salariés ayant 3 enfants à charge
    • Délai de carence : 3 jours
  • Assurance maternité et congé de paternité
    • Soins :
      • les soins médicaux sont pris en charge à 100% à partir du 6ème mois
      • 7 examens médicaux sont pris en charge à 100% avant l'accouchement
      • 3 échographies sont prises en charge (70% jusqu'au 5 mois puis 100%)
      • 8 séances de préparation à l'accouchement sont prises en charge
      • les frais d'accouchement (honoraires, péridurale, frais de séjour) sont pris en charge à 100% au tarif hospitalier
      • 2 séances de suivi post natal entre le 8 jours et la 8ème semaine sont pris en charge à 100%
      • l'examen post natal obligatoire dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement est pris en charge à 100%
    • Indemnités journalières
      • Conditions
        • Être immatriculée à la sécurité sociale 10 mois avant la date prévue de l'accouchement
        • Avoir cotisé au cours des 6 mois précédents ou avoir effectué 200 h de travail au cours des 3 derniers mois ou avoir travaillé 90 jours.
      • Montant : gain journalier de base plafonné au 1er janvier 2012 à 78,39 euros en Alsace-Moselle et 80,04 euros dans les autres départements
      • Durée : 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après, avec possibilité de prolongation
    • Congés de paternité
  • Assurance vieillesse - Assurance veuvage
    • Retraite de base
      • Elle est constituée par des prélèvements sur les salaires
      • Elle est versée par les CARSAT (Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail)
      • Elle est fonction du nombre de trimestres validés. Elle est accordée à taux plein
        • à partir de 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et ayant effectué des métiers pénibles
        • à partir de 62 ans pour les autres
        • lorsque 166 trimestres ont été validés.
      • Lorsque le salarié n'a pas travaillé 166 trimestres, il y a une diminution du montant de la retraite de 5% par année d'anticipation si la retraite est prise avant 67 ans.
      • Elle est de 60% de la moyenne des revenus plafonnés des 25 meilleures années
      • Des mesures transitoires existent pour les salariés nés entre 1952 et 1956
    • Retraites complémentaires
      • Une retraite complémentaire est obligatoire pour les non cadres (ARRCO). Elle se constitue à partir d'un prélèvement sur les salaires qui donne droit à des points.
      • La retraite est versée par l'organisme d'affiliation au régime ARRCO. Son montant est calculé en fonction du nombre de points acquis et de la valeur du point de référence.
      • Une retraite supplémentaires est prévue pour les cadres. La cotisation est prélevée sur l'ensemble du salaire. Elles est versée par l'organisme d'affiliation à l'AGIRC
      • Le conjoint survivant qui ne bénéficie pas de sa propre retraite peut toucher une pension de réversion dès 55 ans pour l'ARRCO et de 60 ans pour l'AGIRC
  • Invalidité

    • Pension d'invalidité
      • Attribuée, après expertise par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie, pour une perte des 2/3 de la capacité de travail après épuisement des droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
      • le montant est calculé sur le salaire moyen des 10 meilleures années et égal à
        • 30% pour les invalidités de 1ère catégorie
        • 50% pour les invalidités de 2ème catégorie
        • 50% + majoration pour tierce personne pour les invalidité de 3ème catégorie (1060,16 euros au 1er avril 2011)
    • Droit du conjoint survivant
  • Décès

    • Un capital décès est versé en cas de décès d'un assuré cotisant, chômeur ou titulaire d'une pension AT/MP. Il est égal à 1 à 3 mois de salaire et compris entre 1% et 25% du plafond annuel de la sécurité sociale
    • En cas de décès d'un assuré retraité : pas de versement
  • Dispositions diverses

5.4. ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (Livre 4 du code de la sécurité sociale)

  • Les prestations sont versées par les CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de santé au travail) du lieu du domicile

  • Prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles

    • Les soins sont pris en charge à 100% avec 1/3 payant avec les volets de déclaration remis par l'employeur
    • Il y a versement d'indemnités journalières égale au 60% du revenu journalier moyen du 1er au 28ème jour de l'arrêt (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur) et à 80% à partir du 29ème jour
    • Il n'y a pas de délai de carence

5.5. ALLOCATIONS FAMILIALES (Livre 5 du code de la sécurité sociale)

  • Elles sont versées par les CAF (Caisses d'allocations familiales)

  • Pour tous : les prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE)
    • Prime à la naissance ou à l'adoption
    • Allocation de base (durée maximum 3 ans) – versée si les ressources du couple sont inférieures à 34103 euros avec 1 seul salaire ou 45038 euros pour les parents isolés ou les couples ayant 2 revenus.
    • Complément de libre choix du mode de garde
    • Complément de libre choix d'activité (durée 6 mois)
  • En fonction de la situation familiale et des revenus
    • Les allocations familiales et autres aides à la famille
      • Allocations familiales
      • Complément familial
      • Allocation de rentrée scolaire
      • Allocation journalière de présence parentale
      • Allocation de soutien familial
      • Recouvrement de pension alimentaire
      • Assurance vieillesse des parents au foyer
    • Les aides au logement
      • Allocation logement
      • Aide personnalisée au logement
      • Prime de déménagement
      • Prêt à l'amélioration de l'habitat

5.6. PRESTATIONS PARTICULIERES EXTRALEGALES

Ce sont des allocations ouvertes sans obligation de cotisations préalables et versées au titre de la solidarité nationale.

  • Invalidité : L'Allocation Supplémentaire d'Invalidité ASI
    • Accordée sous condition de ressources (674,69 euros par mois pour une personne seule en 2012 ou 1181,77 euros par mois pour un couple) en attendant le versement de la retraite
    • Bénéficiaires : les titulaires d'une pension d'invalidité, les veufs ou veuves d'invalide sans ressource, les bénéficiaires d'une retraite anticipée
    • La demande doit être faite auprès de l'organisme qui verse la pension
  • Handicap
    • L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ( 119 euros en 2011), Versée pour la CAF (Art R 541-2 du code de la sécurité sociale) pour un enfant handicapé de moins de 20 ans présentant une incapacité d'au moins 79%; ou entre 50 et 80% si l'enfant fréquente une structure spécialisée ou a besoin de services spéciaux
    • Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée par la CAF (entre 89,79 et 999,83 euros + majoration spécifique pour parent isolé de 48,64 à 400,31 euros) (code de l'action sociale et des familles (Annexe 2-4),
    • En fonction de la nécessité d'une tierce personne
    • La prestation de compensation du handicap Versée par le conseil général (code de l'action sociale et des familles – annexe 2-5 u)
    • Dossiers à retirer auprès des maisons départementales des personnes handicapées.
    • C'est la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) qui se prononce sur les aides à apporter.
  • Exclusion sociale
  • Vieillesse
    • Les CAF cotisent pour l'Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) pour les personnes percevant les prestations familiales concernant les activités auprès d'un enfant ou d'une personnes handicapées (sous conditions de ressources). Ces cotisations ne concernent que le retraite de base.
    • Les retraités ayant de faibles ressources peuvent bénéficier
      • d'un complément de retraite avec l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées versée par la caisse de retraite qui verse la pension (plafond 708,95 euros/mois ou 1157,46 euros pour un couple) = ASPA
      • Allocation récupérable sur la succession au delà de 39000 euros ?
      • d'une allocation de logement social
    • Les retraités en perte d'autonomie peuvent percevoir l'Allocation Départementale Personnalisée d'Autonomie (APA) :
      • versée par le département de résidence soit pour financer le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, soit pour aider les bénéficiaires à acquitter le tarif dépendance en établissement.
      • Son montant varié en fonction du degré de dépendance (GIR 4 à 1), des ressources de la personne et des aides à mettre en place.

6. CONVENTIONS COLLECTIVES

En fonction du secteur d'activité des conventions collectives améliorent la protection des salariés par rapport aux droits de base

7. LEGISLATION - REGLEMENTATION

8. BIBLIOGRAPHIE - ADRESSES ET LIENS UTILES

  • Documentation juridique :

    • Code du travail : Editions TISSOT
    • jurisexpert.net

AUTEURS : Pierrette TRILHE (Médecin du travail retraitée) (37)

DATE DE CREATION : janvier 2012
DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année

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