Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

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Nitrosoguanidines [SMR][SPP](Archive)

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°90

(anciennement fiche de SMR N°60)

1. INTRODUCTION

Le 1-méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine  est un produit instable qui réagit violemment avec l'eau. Il peut exploser en cas d'impact. C'est un produit hautement inflammable. L'hydrolyse alcaline libère des gaz toxiques et explosifs.

La formule moléculaire brute est C2H5N5O3

Noms français :
  • Methyl-1 nitro-3 nitroso-1 guanidine
  • Méthylnitrosoguanidine
  • N-méthyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine
Noms anglais :
  • 1-METHYL-1-NITROSO-3-NITROGUANIDINE
  • GUANIDINE, 1-METHYL-3-NITRO-1-NITOSO-

C'est une poudre jaune à cristaux roses. Son poids moléculaire est de 147,72. Le point de fusion est de 118° C (244° F). Il se décompose au dessus de 212°F. Elle doit être conservé congelée en dessous de 32°F dans des bouteilles en polyéthylène hermétiquement fermées et placé dans une boite métallique.

La N-Méthyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine est classée en catégorie 2A du CIRC : Agents probablement cancérogènes pour l'homme.

  • CAS : 70-25-7
  • EINECS : 200-730-1

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Industrie
    • Fabrication et conditionnement de nitrosoguanidines
    • Production en faibles quantités au cours de diverses opérations industrielles
  • Laboratoires de
    • génie génétique
    • biologie cellulaire
    • recherche en mutagénèse ou cancérologie

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

3.3. FICHE D'EXPOSITION

  • Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :
    • Une liste actualisée des travailleurs exposés
    • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
    • Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
      • la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
      • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
  • Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
  • Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Inhalation : Irritation
  • Projection cutanée ou muqueuse (oeil) :Brûlures
  • Ingestion :

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

4.2.1. REGIME GENERAL

Tableau 85 RG : Affection engendrée par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N-nitroN- nitrosoguanidine ; N-éthyl N-nitro N-nitrosguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée

4.2.1. REGIME AGRICOLE : non concerné

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche : obligatoire
  • Visites périodiques : selon le réglementation

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : néant

5.1.3. VACCINATIONS : néant

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche : éviter d'exposer les sujets ayant des prédispositions génétques aux cancers
  • Visites périodiques : recherche de lésions cutanées, oculaires, nasales, digestives et respiratoires et neurologiques

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Etude de la fonction rénale et de la fonction hépatique, bilan neurologique.

5.2.3. VACCINATIONS (Sans objet)

5.3. DOSSIER MEDICAL

Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :

  • Contenu du dossier médical :
    • dates et résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
    • double de la fiche individuelle d'exposition établie par l'employeur, transmise au médecin du travail
  • Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition

5.4. SUIVI POST PROFESSIONNEL

Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le modèle est fixé par arrêté est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.

5.4.1. INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin dutravail

5.4.2. VISITE MEDICALE

Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.

5.4.3. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Non fixés par l'arrêté

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Travail en vase clos lorsqu'il est possible
  • Aspiration des vapeurs, des brouillards et des poussières à la source
  • Substitution de l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand elle est possible
  • Vérification périodique des installations et des dispositifs de sécurité
  • Mise en place d'une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle
  • Réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
  • Réduction au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
  • Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
  • Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail
  • Etablissement d'un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

  • L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
  • Remise au salarié d'une fiche de poste et d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Formation aux premiers secours
  • Formation incendie
  • Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle
  • Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • Port de protections individuelles dont l'employeur doit s'assurer et qu'elles sont effectivement portées et qu'elles ne sortent pas de l'établissement : vêtements de protection, gants, lunettes de protection, masques
  • Respect des procédures de sécurité
  • Hygiène individuelle

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Article R4411-6 du Code du travail : substances et préparations dangereuses
    • Article R4412-41 du Code du travail : fiche d'exposition
  • Autres textes :
    • Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Arrêté du 19 avril 2001 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.
    • Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
    • Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention. Travaux exposant à des substances et préparations toxiques, cancérogènes.
    • Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Circulaire du 14 mars 1988 : Liste des substances et des procédés cancérogènes.
    • Article D461-25 du Code de la Sécurité sociale. Exposition aux agents cancérogènes durant l'activité salariée.

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE (Phrases de risque et phrases de sécurité)

Phrases de risques

  • R 45 : Peut provoquer le cancer
  • R 20 : Nocif par inhalation
  • R 36/38 :Irritant pour les yeux, les voies respiratoires, la peau
  • R 51/53 : toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Phrases de sécurité

  • S 53 : Eviter l'exposition et se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
  • S 45 : En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
  • S 61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

8. BIBLIOGRAPHIE

AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95), Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée)(37)
DATE DE CREATION : Novembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Décembre 2011

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