Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

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bis-chloromethylether [SMR][SPP](Archives)

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°85

(anciennement fiche de SMR N°58)

1. INTRODUCTION

Le bis-chlorométhylether,ou Ether de bichlorométhyle ou Ether dichlorométhylique symétrique ou oxyde de dichlorométhyle symétrique a pour formule moléculaire brute C2H4Cl20.

Son n° CAS est le 542-88-1.

Il entre dans la fabrication des produits organiques.

Le produit est inscrit comme cancérogène dans le groupe 1 du CIRC.

Il est responsable de cancers bronchiques primitifs.

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Industrie chimique : fabrication du chlorométhyl-méthyl-éther
  • Industries : Utilisation de bis-chlorométhyl-éther

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

  • Mesures de la concentration de l'atmosphère en agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction au moins une fois par an par un organisme agréé, en situation significative de l'exposition habituelle.
  • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures approprié pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.
  • Prise en compte l'absorption cutanée, non mesurable.

3.3. FICHE D'EXPOSITION

Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :

  • Une liste actualisée des travailleurs exposés
  • Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
    • la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
    • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
  • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.

Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Inhalation
  • Projection cutanée
  • Projection oculaire
  • Ingestion

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

4.2.1. REGIME GENERAL

  • Tableau n°81 RG : Affections malignes provoquées par le bis (chlorométhyle) éther

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche :
    • visite préalable à l'affectation
    • exclusion des femmes enceintes ou allaitantes des postes exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction
    • pour certains agents, exclusion des travailleurs de moins de 18 ans, exclusion des travailleurs temporaires, des CDD
  • Visites périodiques :
    • en général, une fois par an
    • mais pour certains agents, la visite a lieu tous les 6 mois (arsenic)

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. La fiche d'aptitude doit attester que le salarié ne présente pas de contre-indication aux travaux concernés et indiquer la date de l'étude de poste et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

5.1.3. VACCINATIONS

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Recherche de signes cliniques pouvant évoquer une possibilité de cancer

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Selon l'orientation clinique
  • Etude du poste au titre du décret sur la pénibilité

5.2.3. VACCINATIONS

5.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL :

Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le modèle est fixé par arrêté est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.

5.3.1. VISITE MEDICALE

  • Examen clinique médical tous les 2 ans

5.3.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Radiographie pulmonaire tous les deux ans.

5.3.3. INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail

  • La date de la mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultats de ces contrôles

5.4. DOSSIER MEDICAL

  • Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction le dossier médical doit comporter au minimum les informations visées au paragraphe 5.3.3.  ci-dessus
  • Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Substitution de l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand elle est possible
  • Travail en vase clos lorsqu'il est possible
  • Aspiration des vapeurs ou des poussières à la source
  • Mise à disposition de douches de sécurité et de fontaines oculaires
  • Vérification périodique des installations et des dispositifs de sécurité
  • Mise en place d'une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle
  • Réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
  • Réduction au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
  • Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
  • Procédures de travail adéquates, notamment dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, le stockage et le transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant ces agents
  • Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail
  • Etablissement d'un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

  • L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
  • Remise au salarié d'une fiche de poste et d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Formation aux premiers secours
  • Formation incendie
  • Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle
  • Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • Mise à disposition d'un appareil de protection respiratoire si la concentration dans le milieu de travail est supérieur à la VEMP (0.001 ppm ou 0.0047 mg/m3)
  • Port d'un appareil de protection de la peau. La selection d'un équipement de protection de la peau dépend de la nature du travail à effectuer
  • Port d'un appareil de protection des yeux s'il y a risques d'éclaboussures.
  • L'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle (EPI) sont effectivement portés et correctement entretenus
  • Il est interdit de sortir les équipements de protection individuelle de l'entreprise.
  • Respect des procédures de sécurité
  • Hygiène individuelle

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Agents chimiques dangereux :
    • Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :
      • Articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail
      • Article L4731-2 du Code du Travail : dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
      • Article R4535-9 du Code du Travail : travailleurs indépendants et employeurs sur un chantier de bâtiment et de génie civil
  • Autres textes :
    • Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes
    • Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.
    • Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (fichier pdf)
    • Arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
    • Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (fichier pdf)
    • Arrêté du 4 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée
    • Décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Arrêté du 19 avril 2001 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.
    • Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 18 septembre 2000 complétant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
    • Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
    • Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention. Travaux exposant à des agents cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R.231-51 du Code du travail.
    • Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Circulaire du 14 mars 1988 : Liste des substances et des procédés cancérogènes
    • Circulaire du 14 mai 1985 modifiée relative à la prévention des cancers d'origine professionnelle
    • Circulaire du 2 mai 1985 relative aux missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse. Instruction technique n°115 du 2 mai 1985 définissant le rôle et les missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse
    • Article D461-25 du Code de la Sécurité sociale. Exposition aux agents cancérogènes durant l'activité salariée.
    • Directive européenne 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [Voir actes modificatifs].

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE (Phrases de risque et phrases de sécurité)

7.2.1. RECOMMANDATIONS DE LA CNAMTS

  • R 409 Evaluation du risque chimique (2004)

7.2.2. NORMES (AFNOR)

7.2.3. ETIQUETAGE (Phrases de risque et phrases de sécurité)

  • R45 : Peut causer le cancer

8. BIBLIOGRAPHIE

9. ADRESSES UTILES

AUTEURS : Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée)(37)
DATE DE CREATION : Décembre 2011
DERNIERE MISE A JOUR :

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