Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Pénibilité (généralités)

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°103

Mots clés : Pénibilité, retraite anticipée, risques professionnels, manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit,  travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif

I. CONTEXTE

I.0. GENERALITES

  • La pénibilité professionnelle se caractérise par une exposition (actuelle ou passée, au cours de son parcours professionnel) à des risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur.
  • La reconnaissance de la pénibilité est un 3ème mode de réparation des effets du travail du l'homme à côté de la prise en charge des accidents du travail et de la reconnaissance des maladies professionnelles .

I.1. NATURE DES DANGERS

  • Dix facteurs de pénibilité ont été retenus (.Art. L 4121-3-1 du code du travail) selon les contraintes physiques marquées, l’environnement physique agressif et le rythme de travail.
  • Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés  Art. D. 4161-2 :

    « 1° Au titre des contraintes physiques marquées :


    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée
    minimale

    a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

    Lever ou porter

    Charge unitaire de 15 kilogrammes

    600 heures
    par an

    Pousser ou tirer

    Charge unitaire de 250 kilogrammes

    Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

    Charge unitaire de 10 kilogrammes

    Cumul de manutentions de charges

    7,5 tonnes cumulées par jour

    120 jours
    par an

    b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

    Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

    900 heures
    par an

    c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

    Vibrations transmises aux mains et aux bras

    Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

    450 heures
    par an

    Vibrations transmises à l'ensemble du corps

    Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

     
    « 2° Au titre de l'environnement physique agressif :


    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale

    a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

    Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

    Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

    b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

    Interventions ou travaux

    1 200 hectopascals

    60 interventions
    ou travaux par an

    c) Températures extrêmes

    Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

    900 heures par an

    d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

    Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

    600 heures par an

    Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

    120 fois par an

     
    « 3° Au titre de certains rythmes de travail :


    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale

    a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31

    Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

    120 nuits par an

    b) Travail en équipes successives alternantes

    Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

    50 nuits par an

    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

    Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

    900 heures par an
    Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

I.2. PROFESSIONS EXPOSEES

Toutes les professions et toutes les entreprises sont concernées.

II. DOMMAGES

II.1. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur)

Un certain nombre de facteurs de pénibilité au travail peuvent être la cause ou la conséquence de dommages  qui sont déjà reconnus et indemnisés par la législation comme :

II.1.1. EN ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Intoxication
  • Surdité aigüe
  • Lombosciatiques
  • Entorses, luxations
  • Fractures, contusions, plaies
  • Chute de la charge
  • Brûlures
  • Hypothermie, engelures

II.1.2. EN MALADIES PROFESSIONNELLES (REGIME GENERAL (RG) ET REGIME AGRICOLE (RA)

Certaines maladies professionnelles sont liées aux facteurs de pénibilité et en sont les marqueurs. L'objectif de la prévention et de limiter voire de supprimer leur apparition. Parmi celles-ci il y a :

  • pour les postures pénibles / la manutention manuelle/le travail répétitif :
    • Tableau n°57 RG ; Tableau n°39 RA : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
    • Tableau n°69 RG ; Tableau n°29 RA : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes
    • Tableau n°79 RG - Tableau  n°53 RA : lésions chroniques du ménisque
    • Tableau n°97 RG – Tableau n°57 RA : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
    • Tableau n° 98 RG - Tableau n°57 bis RA : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
  • pour les vibrations mécaniques
    • Tableau n°69 RG – Tableau n° 29 RA : affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes
    • Tableau n°97 RG – Tableau n°57 RA : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
  • Pour les agents chimiques dangereux (y compris poussières et fumées):
    • Tableau n°4 RG  - Tableau n° 19 RA : hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
    • Tableau n° 10 RG - Tableau n° 34 RA : ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome
    • Tableau n°10bis RG – Tableau n° 45 RA : affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins
    • Tableau n°10ter RG : affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc
    • Tableau n° 20bis RG - Tableau n° 10 RA : cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
    • Tableau n°20ter RG  - Tableau n° 10 RA : cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères
    • Tableau n°25 RG Tableau n° 22 RA : affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille
    • Tableau n°30 RGTableau n° 47 RA : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
    • Tableau n°30bis RG – Tableau n° 47 RA : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante
    • Tableau n°52 RG : affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère
    • Tableau n° 59 RG - Tableau n° 41 RA : Intoxications professionnelles par l'hexane
    • Tableau n°61bis RG –Tableau n° 42 RA : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium
    • Tableau n° 67 RG : lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances
    • Tableau n° 70bis RG :  affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt
    • Tableau n°70ter RG : affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage
    • Tableau n°71bis RG : affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières
    • Tableau  n°81 RG : affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther
    • Tableau n° 85 RG :  affections engendrées par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N-nitrosoguanidine ; N-éthyl N' nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée
    • Tableau n°90 RG - Tableau n° 54 RA : affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales
  • Pour le travail en milieu hyperbare :
    • Tableau n°29 RG : lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique
  • Pour les températures extrêmes :
    • Tableau °58 RG : affections professionnelles provoquées par le travail à haute température
  • pour le bruit :

II.1.3. AUTRES RISQUES POUR LA SANTE

  • Outre les accidents de travail et les maladies professionnelles reconnues, l'exposition à des travaux pénibles peut entrainer :
    • Usure prématurée de l'organisme avec
      • diminution de la qualité de vie
      • et diminution de l’espérance de vie
    • Décompensation d'une pathologie préexistante
    • Fatigue
    • Troubles du sommeil
    • Obésité
    • Douleurs musculaires
    • Douleurs articulaires
    • Syndrome dépressif
  • Par ailleurs
    • Les facteurs de pénibilité peuvent être associés entre eux et se potentialiser
    • Il peut exister en dehors et en plus de la pénibilité des risques supplémentaires spécifiques à l'entreprise définis par les partenaires sociaux

II.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

Variable en fonction des risques

II.3. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • La pénibilité au travail à un coût en raison de la prise en charge
    • Par les caisses d’assurance maladie des soins liés aux AT et aux MP
    • Par les caisses de retraites d’un départ anticipé à la retraite
    • Par les entreprises du surcoût des cotisations sociales
    • De la perte de productivité en cas d'arrêt de travail, inaptitude, invalidité, mortalité précoce
  • La prévention de la pénibilité a un coût pour l’employeur en raison
    • Des aménagements techniques et organisationnels à mettre en place dans le cadre d’un plan de prévention
    • Des formations et des reclassements à mettre en place
    • Des pénalités  à verser en l’absence de plan de prévention

III. DONNES JURIDIQUES ET NORMATIVES

III.1. PARAMETRES :

Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont fixés  dans le cadre de l'article D 4161-2. 

III.2. REGLEMENTATION

  • La loi n°2010-1330 du 9 Novembre 2010 sur la réforme des retraites a prévu diverses dispositions relatives à la pénibilité au travail. Cette loi est applicable à partir du 1er Janvier 2012.
  • Elle a été suivi d'un certain nombre de textes qui la précise et la complète
  • Avec ces lois une nouvelle approche est donnée à la prévention et à la compensation des risques

III.3. OBLIGATIONS

III.3.1. De l'employeur (Voir aussi l'annexe 2 de cette fiche sur le compte pénibilité)

  • Art L4163-1. L'accord en faveur de la pénibilité concerne les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé
  • Art L 4121-1 du code du travail
    • L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
    • Ces mesures comprennent :
      • 1°) Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
      • 2°) Des actions d'information et de formation ;
      • 3°) La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
    • L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
  • L'employeur doit consigner en annexe du document unique (Art R 4121-1-1) :
    • 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;
    • 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
  • L’employeur doit élaborer un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité
    • Les actions de prévention sont obligatoires pour toutes les entreprises.
    • Par ailleurs des plans d'actions ou des accords d'entreprise doivent être mis en place pour  les entreprises de plus de 50 salariés et dont 25% d’entre eux sont exposés à au moins un facteur de pénibilité
    • L’accord est conclu pour une durée maximale de trois ans.
    • Sa non application expose l'employeur à des pénalités Art L 4163-1 et suivants
  • L'employeur doit également des démarches administratives
    • faire une déclaration annuelle de l’exposition de ses salariés auprès des caisses d'assurance retraite. La modification de la déclaration est possible pendant 3 ans
    • Acquitter ses cotisations sociales Pénibilité sous 2 formes :
      • une cotisation de base d'un montant de 0,01% sur tous les salaires pour toutes les entreprises
      • une cotisation additionnelle de 0,2% sur les salaires des salariés exposés à un seul facteur de pénibilité ou de 0,4% pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité

III.3.2. Du salarié

  • Prendre soin de sa santé et de sa sécurité : Art 4122-1 du code du travail
    • Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
    • Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
    • Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur
  • Affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
    • 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
    • 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

III.3.3. Des services de santé au travail (Loi du 8 août 2016 applicable au 1er janvier 2017)

  • Actions et moyens des équipes pluridiscipinaires de santé au travail (Art L4624-1 à 10)
    • Procéder au suivi individuel renforcé des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail et s'assurer de sa compatibilité avec son état de santé (Art L 4624-2)
    • Proposer par écrit à l'employeur des mesures d'adaptation de poste (Art L 4624-3). L'employeur doit donner ses motifs de refus par écrit (Art L 4624-9); Ces documents sont transmis au CHSCT ou à défaut au DP ou à l'inspection du travail (médecin et inspecteurs), aux agents de prévention des organismes de sécurité sociale.
    • Prononcer des inaptitudes après étude de poste et concertation avec le salarié et l'employeur
    • Tenir à jour le dossier médical (Art l 4524-8)
    • En faire mention dans le rapport annuel d'activité
  • Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs. (Articles L4625-1 à L4625-2)

IV. EVALUATION

IV.1. METROLOGIE

  • Agents chimiques : prélèvements d'atmosphère et analyses des vapeurs, gaz, poussières ; voir VLEP (article R4412-149 du code du travail)
  • Hyperbarie : gaz utilisé, durée de l'activité, niveau de descente ...
  • Bruit : mesurage du niveau d'exposition au bruit à l'aide d'un sonomètre et/ou d'un exposimètre
    • Mesurage du niveau d'exposition au bruit à l'aide d'un sonomètre et/ou d'un exposimètre - (Voir norme NF EN ISO 4869. 2 août 1995. Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 : estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit).
    •  Valeurs limites d'exposition :
      •  niveau d'exposition quotidienne au bruit de 81 db(A)
      • ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C)
  • Vibrations :
    • Mesures de vibrations transmises aux bras et aux mains et au corps entier
    • Valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de 8 heures :
      • 2.5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras
      • 0.5 m/s² pour les vibrations transmises au corps entier
  • Températures extrêmes : Enregistrement des températures du vent et de l'humidité
  • Manutention et contraintes posturales : analyse sous l’angle de l’ergonomie de l'activité au poste de travail
  • Horaires de travail : Etude des plannings ...

IV.2. BASES DE DONNEES

  • Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2
  • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1
  • Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles  R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées
  • Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R 4461-1
  • Les températures extrêmes
  • Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
  • Le travail en équipes successives alternantes ;
  • Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini

V. PREVENTION

V.1. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION (Art L 4121-2 du code du travail)

  • L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
    • 1°) Éviter les risques ;
    • 2°) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
    • 3°) Combattre les risques à la source ;
    • 4°) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
    • 5°) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
    • 6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
    • 7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
    • 8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
    • 9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

V.2. MESURES GENERALES

  • Elles peuvent être techniques et porter sur
    • l'aménagement des locaux (ventilation, isolation ..)
    • le choix des équipements (matériel de manutention, matériel le moins vibrant possible ..)
    • l'adaptation des postes de travail
    • la substitution de certains produits
  • Ou organisationnelles
    • travail de la direction en concertation avec les délégués du personnel, les membres du CHSCT, les préventeurs externes ...
    • élaboration et suivi du DUERP et du plan d'action
    • modification des procédures
    • respect des rythmes biologiques
    • aménagement de la fin de carrière

V.3. PREVENTION HUMAINE

V.3.1. FORMATION / INFORMATION

  • Elle doit être mise en place pour permettre
    • de limiter les conséquences des facteurs de pénibilité
    • de favoriser les reclassements professionnels en développant les compétences et les qualifications
  • Elle peut porter sur
    • les risques liés aux facteurs de pénibilité et les préventions éventuelles
    • les droits liés à l’exposition aux facteurs de pénibilité
    • la nécessité d'une formation en vue d'une évolution de carrière

V.3.2. SUIVI MEDICAL

  • Il sera adapté aux risques et à l'état de santé du salarié
  • Le médecin du travail peut demander des adaptations de poste en fonction de l'état de santé et des expositions
  • Une surveillance médicale particulière est prescrite par les textes pour certains facteurs de pénibilité qui sont en surveillance médicale renforcée (bruit, hyperbarie, risques chimiques ...)
  • Un suivi post professionnel peut être nécessaire en fonction de certains facteurs (risques chimiques ...)
  • Le dossier médical doit comporter l’indication des expositions aux facteurs de pénibilité.

V.3.3. EPI

  • A utiliser  en fonction du type de pénibilité
  • Ils doivent être adapté et entretenus

VI. REFERENCES

VI.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

VI.1.1. Les textes phares

  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoyant diverses dispositions relatives à la pénibilité au travail. Cette loi est applicable à partir du 1er Janvier 2012.
    • Elle introduit la notion de pénibilité, de son obligation de prévention et de sa compensation
    • Prévention de la pénibilité (Art 61 et suivants) : Voir code du travail (Art L 4121-1 à 5)
    • Compensation de la pénibilité (Art 81 et suivants) : retraite à taux plein dès 60 ans pour les salariés ayant une IPP suite à un AT ou une MP
      • le droit est acquis pour les IPP de 20% et plus liées à une MP 
      • le taux d'IPP doit être évalué par le médecin-conseil pour les AT. Il est acquis si le taux d'IPP est supérieur ou égal à 20%
      • Pour les taux d'IPP compris entre 10 et 20% le droit est subordonné à
        • l'exposition pendant 17 ans et plus à des facteurs de pénibilité
        • l'avis d'une commission pluridiscipinaire portant sur le taux d'IPP et la réalité de l'exposition
  • Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels
  • Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du code de la sécurité sociale - JORF n°0158 du 9 juillet 2011 page 11932 - texte n° 25
  • Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité- JORF n°0158 du 9 juillet 2011 page 11933 texte n° 26
  • Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L.4121-3-1 du code du travail
  • Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l'article L 4121-3-1 du code du travail
  • la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 (Art 7, 10 et 16) et le décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité créant l'art R 4121-1-1. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2015 et les articles L 4162 et 4163
  • Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations (Art D 4162-24, 25 et 38 ; et Art R 4162-26 à 37) et (Art R 142-12 du code de la sécurité sociale)
  • Décret n° 2014- 1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (Art R 4162-1 à 16 et Art R 4&62-23 et 57 ; Art D 4162-18 à 22 du code du travail) (Art D 161-2-1-10 et Art R 351-27-1 du code de la sécurité sociale)
  • Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité - création d'une section 4 et de 4 sous-sections dans le code du travail (Art D 4162-39 à 56)
  • Décret n°2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité (Art R 4121-1-1 et Art R 4163-4 à 8 et art R 4412-54 et r 4741-1-1) (Art R138-33 à 37 du code de la sécurité sociale)
    • Il rappelle que, pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions. Il vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le contenu. Il procède en outre à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale.
    • Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
  • Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
    • Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée.
    • Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception du 1° et des a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 issu du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. les articles D 4121-5 à 9 sont abrogés
  • Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
    • Il procède d'abord au transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. (Art D 4163-1 à 3 du code du travail).
    • Il abaisse à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier à compter du 1er janvier 2015;
    • Il aménage enfin le contenu des accords et plans d'action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d'établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité.
    • Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
  • Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi créant (art 28 à 30) l'art L 4161-3 
  • Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
  • LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
  • LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

VI.1.2. Code du travail :

    • Autres textes
      • Art L4411-6 du code du travail sur l'étiquetage des produits dangereux
      • Article R4461-1 et suivants du code du travail sur le travail en milieu hyperbare
      • Article R4431-1 et suivants du code du travail sur le travail dans un environnement bruyant
      • Article L3122-29 et suivants du code du travail sur le travail de nuit
      • Article L4624-2 sur le dossier médical
      • Article R4641-1 à 24 du code du travail sur le conseil d'orientation sur les conditions de travail et les fonctions du comité permanent

VI.1.3.Code de la sécurité sociale

    • Article L138-29 du code de la sécurité sociale sur l’accord sur la prévention de la pénibilité
    • Article D138-26 du code de la sécurité sociale sur la prévention de la pénibilité
    • Article D 138-28 du code de la sécurité sociale sur le diagnostic préalable et mesures prévues
    • Article R138-32 du code de la sécurité sociale sur la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité à annexer au document unique (DU)

VI.1.4 Code rural et de la pêche maritime

VI.1.5. les autres textes

VI.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

  • Normes françaises, européennes ....
  • Recommandations de la CNAMTS
  • Conférences de consensus et bonnes pratiques

VI.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

  • Sites institutionnels
  • Autres sites
    • Article de Xavier BERJOT "prévention de la pénibilité : des enjeux majeurs" juritravail.com (2 novembre 2011)
    • www.bossons-fute.fr - fichier des dangers
      • manutentions manuelles de charges
      • postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
      • vibrations mécaniques
      • agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées ;
      • activités exercées en milieu hyperbare
      • températures extrêmes : travail au froid ; travail à la chaleur
      • bruit
      • travail de nuit
      • travail en équipes successives alternantes
      • travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
    • carsat-normandie.fr - le dispositif pénibilité

REDACTION

  • AUTEURS : Anne-Claire Richardot (Consultante en prévention des risques professionnels), (Cleversys)(92) ; Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée)(37) (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.), laurence Toumanoff - Préventeur CSPS (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
  • DATE DE CREATION : Octobre 2011
  • RELECTEURS
  • DERNIERE MISE A JOUR

Pour toute remarque et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

VII. ANNEXES

Annexe 1 : Conditions de travail Compte pénibilité : les obligations de l’employeur

Publié le 17.10.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

  • Les 20 premiers points obtenus sur le compte sont réservés à la formation professionnelle.
  • Le compte, plafonné à 100 points sur l’ensemble de la carrière, ouvre droit à :
    • une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposé (1 point = 25 heures de formation),
    • un passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 points = 1 trimestre à mi-temps),
    • un départ anticipé à la retraite (10 points = 1 trimestre de droits à la retraite).
  • Ainsi, les salariés exposés pendant une année complète à un seul facteur obtiennent 4 points et ceux exposés à plusieurs facteurs 8 points.
  • La mise en place à partir du 1er janvier 2015 du compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) prévoit la prise en compte de facteurs de pénibilité et de risques professionnels pour l’acquisition par le salarié exposé de points cumulés sur le compte (1 point par trimestre d’exposition).
  • À partir de 2015, l’employeur est soumis aux obligations suivantes :
    • effectuer une évaluation annuelle de l’exposition de chaque travailleur en fonction des conditions de travail habituelles du poste occupé,
    • consigner, en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels, les données collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité,
    • renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle (par exemple, le port de casque anti-bruit peut permettre de rester en-dessous du seuil d’exposition au bruit),
    • déclarer les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié au-delà des seuils, dans le cadre de la DADS.
  • Les 10 facteurs de pénibilité, qui ont été recensés dans le cadre de la réforme des retraites, vont être pris en compte en deux temps :
    • Entrée en vigueur : 1er janvier 2015
      • facteur de pénibilité : Travail de nuit - seuil annuel : 120 nuits
      • facteur de pénibilité : Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures - seuil annuel : 50 nuits
      • facteur de pénibilité : Travail répétitif (temps de cycle de moins d’1 minute) - seuil annuel : 900 heures
      • facteur de pénibilité : Travail en milieu hyperbare (en hautes pressions) - seuil annuel : 60 interventions à 1 200 hectopascals minimum
    • Entrée en vigueur : 1er jullet 2016
      • facteur de pénibilité : Manutentions manuelles de charges lourdes - seuil annuel : Lever ou porter 15 kg pendant au moins 600 heures
      • facteur de pénibilité : Postures pénibles (position accroupie ou à genoux) - seuil annuel : 900 heures
      • facteur de pénibilité : Vibrations mécaniques : seuil annuel : 450 heures
      • facteur de pénibilité : Agents chimiques : Seuil déterminé pour chacun d’eux dans une grille d’évaluation fixée par arrêté
      • facteur de pénibilité : Températures extrêmes : seuil annuel : 900 heures
      • facteur de pénibilité : Bruit : seuil annuel : 600 heures
  • Les dépenses liées à l’utilisation du compte pénibilité par le salarié sont prises en charge par un fonds financé par 2 cotisations de l’employeur :
    • une cotisation de base, due par tous les employeurs, au titre des salariés entrant dans le champ d’application du compte pénibilité, correspondant à 0,01 % des rémunérations (à partir de 2017),
    • une cotisation additionnelle, due par les employeurs de salariés exposés, égale à 0,1 % des rémunérations des salariés exposés pour 2015 et 2016, puis à 0,2 % à partir de 2017. Cette cotisation est doublée pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité.