Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (Amines aromatiques ...) [SMR][SPP]

FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°97

(anciennement fiche de SMR N°55)

1. INTRODUCTION

  • Les substances susceptibles de donner des lésions malignes de la vessie peuvent être :
    • Des dérivés aminés et nitrés des hydrocarbures aromatiques.
      Liste annexée à l'arrêté du 5 avril 1985 :
      • Dérivés aminés du diphényle
      • Amino 4 diphényle (xénylamine)
      • Benzidine et les dérivés suivants : O-dianisidine (3,3' diméthoxybenzidine), 3,3' dichlorobenzidine (O-dcb), O-toluidine (3,3' diméthylbenzidine)
      • Colorants directs dérivés de la benzidine : noir 38, bleu 6 et brun 95
      • Naphtylamines : 2-Naphtylamine (béta-naphtylamine)
      • Dérivés aminés du diphénylméthane : méthylène bis orthochloroaniline, auramine (N.N' tétraméthyldiamino 4,4'diphénylméthylèneimine, ditolyl bas (méthylène bis orthométhylaniline)
      • O-Toluidine
      • M- et P- crésidine
      • O-anisidine
      • 4 chloro O-phénylène diamine
      • O-aminoazotoluène
      • P-diméthylaminoazobenzène
    • Des goudrons de houille et des huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon : fabrication d'aluminium par électrolyse (procédé Söderberg)

2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Synthèse et utilisation de colorants
  • Industrie du caoutchouc
  • Synthèse et mise en oeuvre des polymères
  • Laboratoires de recherche et d'analyses
  • Fabrication d'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg)

3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE

3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

3.2. MESURE DE L'EXPOSITION

  • Mesures de la concentration de l'atmosphère en agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction au moins une fois par an par un organisme agréé, en situation significative de l'exposition habituelle.
  • En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures approprié pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.

3.3. FICHE D'EXPOSITION

  • Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :
    • Une liste actualisée des travailleurs exposés
    • Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
    • Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
      • la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
      • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
  • Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
  • Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

4. RISQUES POUR LA SANTE

4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL

  • Inhalation
  • Contact cutané
  • Projection oculaire
  • Ingestion

4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES

  • Tableau n°15 RG : Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés
  • Tableau n°15 bis RG : Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre
  • Tableau n°15 ter RG : Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels. Substances mentionnées dans le tableau : 4-amino biphényle et sels (xénylamine), 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine), 2-naphtylamine et sels, 4,4'-méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA), 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine), 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o.tolidine), 2-méthyl aniline et sels (o.toluidine), 4,4'-méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase), para chloro ortho toluidine et sels, auramine (qualité technique), colorants de la benzidine (direct black 38, direct blue 6, direct brown95), N-nitroso-dibutylamine et ses sels.
  • Tableau n°16 bis RG : Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon

5. SURVEILLANCE MEDICALE

5.1. SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE

5.1.1. VISITE MEDICALE

  • Visite d'embauche :
    • visite préalable à l'affectation
    • exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, des travailleurs de moins de 18 ans, des travailleurs temporaires, des CDD
    • recherche d'expositions professionnelles antérieures, d'antécédents urologiques, d'un déficit constitutionnel en G6PD, d'un tabagisme
  • Visites périodiques :
    • examen annuel au minimum
    • mais examens biologiques obligatoires tous les 6 mois
    • visite tous les 6 mois en cas d'exposition à des préparations renfermant plus de 0,1 p. 100 de 2-naphtylamine et ses sels, 4-aminobiphényle et ses sels, benzidine et ses sels et 4-nitrodiphényle

5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Ils sont à pratiquer avant l'affectation au poste puis tous les 6 mois.
  • Dans tous les cas :
    • Examen cytologique urinaire
    • Recherche d'hématurie microscopique
  • En outre, pour les substances ayant des propriétés toxiques pour le sang ou le foie (cas des dérivés aminés du diphénylméthane) :
    • Numération formule sanguine (NFS)
    • Dosage de la méthémoglobinémie
    • Titrage de l'ASAT et de l'ALAT
  • Pour les substances cancérogènes, le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. La fiche d'aptitude doit attester que le salarié ne présente pas de contre-indication aux travaux concernés et indiquer la date de l'étude de poste et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

5.1.3. VACCINATIONS

  • Néant

5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE

5.2.1. VISITE MEDICALE

  • Examen clinique complet avec recherche de signes urinaires

5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Selon le résultat des examens réglementaires

5.2.3. VACCINATIONS

  • Rappel DTPolio tous les 10 ans

5.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL

  • Il concerne les salariés ayant été exposés au moins 3 ans à des amines aromatiques.
  • Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le modèle est fixé par arrêté est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.

5.3.1. VISITE MEDICALE

  • Examen clinique médical tous les 2 ans

5.3.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

  • Examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives tous les deux ans
  • Examen cytologique urinaire tous les deux ans.

5.3.3. INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail

  • Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques, s'il a été réalisé.

5.4. DOSSIER MEDICAL

  • Le dossier médical doit comporter au minimum les information nécessaires au suivi post- professionnel (voir ci-dessus en 5.3.3)
  • Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition

6. ACTIONS PREVENTIVES

6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE

  • Substitution de l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand elle est possible
  • Travail en vase clos lorsqu'il est possible
  • Aspiration au plus près de la source d'émission
  • Vérification périodique des installations et des dispositifs de sécurité
  • Mise en place d'une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle
  • Réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
  • Réduction au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
  • Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
  • Réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
  • Procédures de travail adéquates, notamment dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, le stockage et le transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant ces agents
  • Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail
  • Etablissement d'un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure

6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

  • L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
  • Remise au salarié d'une fiche de poste et d'un livret d'accueil incluant la sécurité
  • Formation aux premiers secours
  • Formation incendie
  • Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse
  • Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle

6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

  • L'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle (EPI) sont effectivement portés.
  • Il est interdit de sortir les équipements de protection individuelle de l'entreprise.
  • Respect des procédures de sécurité
  • Hygiène individuelle

7. REGLEMENTATION

7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Code du travail :
    • Article R4411-6 du Code du travail : substances et préparations dangereuses
    • Article R4412-41 du Code du travail : fiche d'exposition
    • Article D4152-10 du Code du travail : travaux interdits aux femmes enceintes et aux femmes allaitant.Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues
    • Article D4153-27 du Code du travail : interdiction d'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues
  • Autres textes :
    • Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
    • Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
    • Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
    • Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
    • Arrêté du 12 mai 1998 modifiant l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire. Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ; béta-naphtylamine, N,N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlonaphazine), o-toluidine (orthotoluidine).
    • Décret n°89-593 du 28 août 1989. Décret réglementant la production et l'utilisation de certaines substances dangereuses
    • Circulaire du 14 mars 1988 : Liste des substances et des procédés cancérogènes
    • Circulaire du 14 mai 1985 modifiée relative à la prévention des cancers d'origine professionnelle
    • Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
    • Annexe à l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par les arrêtés des 1er février 1950, 15 octobre 1951, 13 décembre 1982, 30 juillet 1986, 28 décembre 1988, 22 novembre 1989, 22 octobre 1991 et 4 avril 1995 : Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 codifié. Fabrication de l'aniline et autres amines aromatiques. Préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques.

7.2. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE (Phrases de risque) et phrases de sécurité)

7.2.1. ANILINE

  • R40 : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes
  • R20/21/22 : Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
  • R48/23/24/25 : Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
  • R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques

7.2.2. BENZIDINE

  • R45 : Peut causer le cancer
  • R22 : Nocif en cas d'ingestion
  • S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
  • S44 : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

7.2.3. O-TOLUIDINE

  • R45 : Peut causer le cancer
  • R23/25 : Toxique par inhalation et ingestion
  • R36 : Irritant pour les yeux
  • S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
  • S44 : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

8. BIBLIOGRAPHIE

AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Décembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Décembre 2011

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