agents chimiques dangereux (pénibilité)

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°114

Mots clés : intoxication, maladie professionnelle, risque chimique, VLEP, VMEP,

I. CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

  • Rappel réglementaire
    • Art R 4412-2 du code du travail : on entend par :
      • Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
      • Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché
    • Art R 4412-3 du code du travail : un agent chimique dangereux est :
      • 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 du code du travail ;
      • 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
  • Définitions des termes
    • On entend par (Article R4412-4 du code du Travail)
      • Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible
      • Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
      • Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
      • Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
      • Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
  • Définitions des produits
    • Définition des substances (Art R 4411-3 du code du travail) : "On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition."
    • Définition des préparations (Art R 4411-4 du code du travail) : "On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus"
    • Définition d'intermédiaire de synthèse (Art R 4411-5 du code du travail) : "On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques."
  • Sont considérées comme "dangereux" (article R4411-6 du code du travail) les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes
    • 1°) Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
    • 2°) Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
    • 3°) Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
    • 4°) Facilement inflammables : substances et mélanges :
      • a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie,
      • b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source,
      • c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas,
      • d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
    • 5°) Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
    • 6°) Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
    • 7°) Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
    • 8°) Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
    • 9°) Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
    • 10°) Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
    • 11°) Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
    • 12°) Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
      • a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme,
      • b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence,
      • c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
    • 13°) Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
      • a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme,
      • b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence,
      • c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles,mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
    • 14°) Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
      • a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme,
      • b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives,
      • c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
    • 15°) Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

II. DOMMAGES

2.1. GENERALITES

2.1.1. Facteurs de gravité

2.1.2. Effets : Ils peuvent être

2.1.3. Conséquences : Une fois le danger écarté ou éliminé, les effets peuvent être :

2.2. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur la santé)

2.2.1. Accidents de travail

2.2.2. Maladies professionnelles

2.2.3. Autres

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

Les produits peuvent être dangereux pour la faune et/ou flore, ainsi que pour la couche d'ozone.

2.3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES

III. DONNEES NORMATIVES ET JURIDIQUES

3.1. PARAMETRES

3.1.1. L'étiquetage, la mention de phrases de risques, de conseils de pudence et de phrases de conseil sont obligatoires pour les produits chimiques

Le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) remplace progressivement le système européen préexistant. Il prescrit notamment de nouveaux pictogrammes de danger (annexe V du règlement) en remplacement des symboles et indications de danger présentés ci-dessus.

Ces pictogrammes ont la forme d’un carré debout sur la pointe et comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. Chaque pictogramme doit occuper au moins un quinzième de la surface de l’étiquette. Sa superficie doit être d’au moins 1 cm2.

  • Phrases de risques R, conseils de prudence S, phrases de conseil  F
    Pour les agents chimiques dangereux, les étiquettes doivent mentionner les dangers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S).

3.1.2. Il existe également des valeurs limites d'expositions professionnelles réglementaires qui peuvent être contraignantes ou indicatives

3.2. REGLEMENTATION

3.3. OBLIGATIONS

IV. EVALUATION

4.1. REGLEMENTATION

4.2. METROLOGIE

4.3. BASES DE DONNEES

V. PREVENTION

5.1. TECHNIQUE

Article R. 4412-11 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Mesures et moyens de prévention

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :

  • 1°) En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
  • 2°) En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
  • 3°) En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
  • 4°) En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
  • 5°) En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
  • 6°) En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
  • 7°) En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.


Lire la suite : Art R.4412-11 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-11#ixzz2CNmv6UvQ

5.2. ORGANISATIONNELLE (Voir Art R 4412-11 du code du travail)

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNnS0Jh8

Dispositions mises en oeuvre

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

  • 1°) Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
  • 2°) Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
  • 3°) Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
  • 4°) Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
  • 5°) Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
  • 6°) Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.


Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNnGQ5ds

Article R. 4412-12 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Dispositions mises en oeuvre

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

  • 1°) Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
  • 2°) Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
  • 3°) Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
  • 4°) Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
  • 5°) Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
  • 6°) Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.


Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNn7wjYB

5.3. FACTEURS HUMAINS

5.3.1. FORMATION / INFORMATION

5.3.2. SUIVI MEDICAL

5.3.3. EPI

VI. REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

AUTEURS : Martine Courtois (Professeur agrégée)(Cnam) (75) ;  Nicole Motsch (médecin du travail retraitée) ;  Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée) (37)

DATE DE CREATION : Décembre 2012

DERNIERE MISE A JOUR :

Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : contact@bossons-fute.fr

7. ANNEXES

ANNEXE I : valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1)

Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


DÉNOMINATION

NUMÉRO

CE (1)


NUMÉRO

CAS (2)


VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

OBSERVATIONS

MESURES

transitoires





8 h (3)

Court terme (4)




mg/ m ³ (5)

ppm (6)

Fibres/

cm ³


mg/ m ³

ppm

Fibres/

cm ³




Acétate d'isopentyle

204-662-3

123-92-2

270

50


540

100


-

-

Acétate de

2-butoxyéthyle


203-933-3

112-07-2

66,5

10


333

50


Peau (7)


Acétate

de 2-éthoxyéthyle


203-839-2

111-15-9

11

2


-

-


Peau (7)


Acétate

de 2-méthoxyéthyle


203-772-9

110-49-6

5

1


-

-


Peau (7)


Acétate

de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle


203-603-9

108-65-6

275

50


550

100


Peau (7)

-

Acétate

de 1-méthylbutyle


210-946-8

626-38-0

270

50


540

100


-

-

Acétate de pentyle

211-047-3

628-63-7

270

50


540

100


-

-

Acétate de vinyle

203-545-4

108-05-4

17,6

5


35,2

10


-

-

Acétone

200-662-2

67-64-1

1 210

500


2 420

1 000


-

-

Acétonitrile

200-835-2

75-05-8

70

40


-

-


Peau (7)


Acide

chlorhydrique


231-595-7

7647-01-0

-

-


7,6

5


-

-

Acide cyanhydrique (8)

200-821-6

74-90-8

2

2


10

10


-


Acrylate d'éthyle

205-438-8

140-88-5

21

5


42

10


-


Acrylate de méthyle

202-500-6

96-33-3

18

5


36

10


-


2-aminoéthanol

205-483-3

141-43-5

2,5

1


7,6

3


Peau (7)


Ammoniac anhydre

231-635-3

7664-41-7

7

10


14

20


-

-

Azide de sodium

247-852-1

26628-22-8

0,1



0,3



Peau (7)

-

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25

1


-

-


Peau (7)

-

Bisphénol A (poussières inhalables)

201-245-8

80-05-7

10



-



-


Bois (poussières de)



1



-

-


-

-

Brome

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1


-

-


-


Bromure de méthyle (8)

200-813-2

74-83-9

20

5


-

-


-


Butanone

201-159-0

78-93-3

600

200


900

300


Peau (7)

-

2-

butoxyéthanol


203-905-0

111-76-2

49

10


246

50


Peau (7)


Chlore

231-959-5

7782-50-5

-

-


1,5

0,5


-


Chlorobenzène

203-628-5

108-90-7

23

5


70

15


-

-

Chloroforme

200-663-8

67-66-3

10

2


-

-


Peau (7)

-

Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,59

1


-

-


-

-

Chrome hexavalent et ses composés



0,001



0,005



Peau (7)


Cumène

202-704-5

98-82-8

100

20


250

50


Peau (7)

-

Cyclohexane

203-806-2

110-82-7

700

200


-

-


-


Cyclohexanone

203-631-1

108-94-1

40,8

10


81,6

20


-

-

1,2

-dichloro

benzène


202-425-9

95-50-1

122

20


306

50


Peau (7)

-

Dichlo

rométhane


200-838-9

75-09-2

178

50


356

100


Peau (7)


N,

N-diméthy

lacéta-mide


204-826-4

127-19-5

7,2

2


36

10


Peau (7)

-

N,

N-diméthyl

formamide


200-679-5

68-12-2

15

5


30

10


Peau (7)


Diméthylamine

204-697-4

124-40-3

1,9

1


3,8

2


-

-

Diéthylamine

203-716-3

109-89-7

15

5


30

10


-

-

Disulfure de carbone

200-843-6

75-15-0

15

5


-

-


Peau (7)


1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

73

20


-

-


-


2-

éthoxyéthanol


203-804-1

110-80-5

8

2





Peau (7)


Ethylamine

200-834-7

75-04-7

9,4

5


28,2

15


-

-

Ethylbenzène

202-849-4

100-41-4

88,4

20


442

100


Peau (7)

-

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes





0,1






Fluorure d'hydrogène

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8


2,5

3


-

-

n-heptane

205-563-8

142-82-5

1 668

400


2 085

500


-

-

Heptane-2-one

203-767-1

110-43-0

238

50


475

100


Peau (7)

-

Heptane-3-one

203-388-1

106-35-4

95

20


-

-


-

-

N-hexane

203-777-6

110-54-3

72

20


-

-


-

-

Isocyanate de méthyle

210-866-3

624-83-9


-



0,02


-


Méthacrylate de méthyle

201-297-1

80-62-6

205

50


410

100


-


Méthanol

200-659-6

67-56-1

260

200


-

-


Peau (7)


2-

méthoxy

éthanol


203-713-7

109-86-4

3,2

1





Peau (7)


(2-

méthoxy

méthylé

thoxy)-propanol


252-104-2

34590-94-8

308

50


-

-


Peau (7)

-

1-

méthoxy

propane-2-ol


203-539-1

107-98-2

188

50


375

100


Peau (7)

-

4-

méthylpentane-

2-one


203-550-1

108-10-1

83

20


208

50


-

-

Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique



0,02



-



-


Morpholine

203-815-1

110-91-8

36

10


72

20


-


Oxyde de diéthyle

200-467-2

60-29-7

308

100


616

200


-

-

Oxyde tert-butyle et de méthyle

216-653-1

1634-04-4

183,5

50


367

100


-


Pentachlorure de phosphore

233-060-3

10026-13-8

1

-


-

-


-


Pentane

203-692-4

109-66-0

3 000

1 000


-

-


-


Phénol

203-632-7

108-95-2

7,8

2


15,6

4


Peau (7)

-

Phosgène

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02


0,4

0,1


-

-

Phosphine

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1


-

-


-


Plomb métallique et ses composés



0,1






Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

-

Silice (poussières alvéolaires de quartz)



0,1








Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)



0,05








Silice (poussières alvéolaires de tridymite)



0,05








Sulfotep

222-995-2

3689-24-5

0,1

-


-

-


Peau (7)

-

Sulfure d'hydrogène

231-977-3

7783-06-4

7

5


14

10


-


Tétrachlo

roéthylène


204-825-9

127-18-4

138

20


275

40


-


Tétra

hydrofurane


203-726-8

109-99-9

150

50


300

100


Peau (7)

-

Toluène

203-625-9

108-88-3

76,8

20


384

100


Peau (7)


1,2,4-

trichloro

benzène


204-428-0

120-82-1

15,1

2


37,8

5


Peau (7)

-

1,1,1-

trichloro

éthane


200-756-3

71-55-6

555

100


1 110

200


-

-

Triéthylamine

204-469-4

121-44-8

4,2

1


12,6

3


Peau (7)

-

1,2,3-

triméthyl

benzène


208-394-8

526-73-8

100

20


250

50


-

-

1,2,4-

triméthyl

benzène


202-436-9

95-63-6

100

20


250

50


-

-

1,3,5-

triméthyl

benzène (mésitylène)


203-604-4

108-67-8

100

20


250

50


-

-

m-xylène

203-576-3

108-38-3

221

50


442

100


Peau (7)

-

o-xylène

202-422-2

95-47-6

221

50


442

100


Peau (7)

-

p-xylène

203-396-5

106-42-3

221

50


442

100


Peau (7)

-

Xylène : mélange d'isomères

215-535-7

1330-20-7

221

50


442

100


Peau (7)

-

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.

(5) mg/ m ³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m ³).

(7) La mention " peau " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

(8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.

 

ANNEXE II : Valeurs limites d'exposition professionnelle indicative (Art R 4412-150)

ANNEXE III : Mentions de danger

clp-mentions-danger.pdr

ANNEXE IV : Conseil de prudence

Conseils de prudence CLP/SGH

ANNEXE V : Pictogrammes d'étiquetage des produits chimiques

Anciens pictogrammes de dangers chimiques

T+ - Très toxique
Toxique
T - Toxique
Corrosif
C - Corrosif
Nocif
Xn - Nocif
Irritant
Xi - Irritant
Nouveaux pictogrammes de danger