agents chimiques dangereux (pénibilité)

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°114

Mots clés : intoxication, maladie professionnelle, risque chimique, VLEP, VMEP,

I. CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

II. DOMMAGES

2.1. GENERALITES

2.1.1. Facteurs de gravité

2.1.2. Effets : Ils peuvent être

2.1.3. Conséquences : Une fois le danger écarté ou éliminé, les effets peuvent être :

2.2. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur la santé)

2.2.1. Accidents de travail

2.2.2. Maladies professionnelles

2.2.3. Autres

2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

Les produits peuvent être dangereux pour la faune et/ou flore, ainsi que pour la couche d'ozone.

2.3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES

III. DONNEES NORMATIVES ET JURIDIQUES

3.1. PARAMETRES

3.1.1. L'étiquetage, la mention de phrases de risques, de conseils de prudence et de phrases de conseil sont obligatoires pour les produits chimiques

Le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) remplace progressivement le système européen préexistant. Il prescrit notamment de nouveaux pictogrammes de danger (annexe V du règlement) en remplacement des symboles et indications de danger présentés ci-dessus.

Ces pictogrammes ont la forme d’un carré debout sur la pointe et comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. Chaque pictogramme doit occuper au moins un quinzième de la surface de l’étiquette. Sa superficie doit être d’au moins 1 cm2.

  • Phrases de risques R, conseils de prudence S, phrases de conseil  F
    Pour les agents chimiques dangereux, les étiquettes doivent mentionner les dangers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S).

Phrases de risques R

Conseils de prudence S

Combinaisons des phrases R

Combinaisons des phrases S

Phrases F

3.1.2. Il existe également des valeurs limites d'expositions professionnelles réglementaires qui peuvent être contraignantes ou indicatives

3.2. REGLEMENTATION

3.3. OBLIGATIONS

IV. EVALUATION

4.1. REGLEMENTATION

4.2. METROLOGIE

4.3. BASES DE DONNEES

V. PREVENTION

5.1. TECHNIQUE

Article R. 4412-11 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Mesures et moyens de prévention

L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :

  • 1°) En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
  • 2°) En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
  • 3°) En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
  • 4°) En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
  • 5°) En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
  • 6°) En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
  • 7°) En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.


Lire la suite : Art R.4412-11 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-11#ixzz2CNmv6UvQ

5.2. ORGANISATIONNELLE (Voir Art R 4412-11 et suivants du code du travail)

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNnS0Jh8

Dispositions mises en oeuvre

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

  • 1°) Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
  • 2°) Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
  • 3°) Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
  • 4°) Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
  • 5°) Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
  • 6°) Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.


Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNnGQ5ds

Article R. 4412-12 - Code du Travail

(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

Dispositions mises en oeuvre

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions suivantes :

  • 1°) Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
  • 2°) Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
  • 3°) Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
  • 4°) Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
  • 5°) Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
  • 6°) Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.


Lire la suite : Art R.4412-12 article du code du travail - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP4L4T1&pageNumber=5&detail=y§ion=MCAR.4412-12#ixzz2CNn7wjYB

5.3. FACTEURS HUMAINS

5.3.1. FORMATION / INFORMATION

5.3.2. SUIVI MEDICAL

5.3.3. EPI

VI. REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

REDACTION

Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

7. ANNEXES

ANNEXE I : valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1)

Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


DÉNOMINATION

NUMÉRO

CE (1)


NUMÉRO

CAS (2)


VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

OBSERVATIONS

MESURES

transitoires

     
8 h (3)

Court terme (4)
     
mg/ m ³ (5)

ppm (6)

Fibres/

cm ³


mg/ m ³

ppm

Fibres/

cm ³

   

Acétate d'isopentyle

204-662-3

123-92-2

270

50
 
540

100
 
-

-

Acétate de

2-butoxyéthyle


203-933-3

112-07-2

66,5

10
 
333

50
 
Peau (7)
 

Acétate

de 2-éthoxyéthyle


203-839-2

111-15-9

11

2
 
-

-
 
Peau (7)
 

Acétate

de 2-méthoxyéthyle


203-772-9

110-49-6

5

1
 
-

-
 
Peau (7)
 

Acétate

de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle


203-603-9

108-65-6

275

50
 
550

100
 
Peau (7)

-

Acétate

de 1-méthylbutyle


210-946-8

626-38-0

270

50
 
540

100
 
-

-

Acétate de pentyle

211-047-3

628-63-7

270

50
 
540

100
 
-

-

Acétate de vinyle

203-545-4

108-05-4

17,6

5
 
35,2

10
 
-

-

Acétone

200-662-2

67-64-1

1 210

500
 
2 420

1 000
 
-

-

Acétonitrile

200-835-2

75-05-8

70

40
 
-

-
 
Peau (7)
 

Acide

chlorhydrique


231-595-7

7647-01-0

-

-
 
7,6

5
 
-

-

Acide cyanhydrique (8)

200-821-6

74-90-8

2

2
 
10

10
 
-
 

Acrylate d'éthyle

205-438-8

140-88-5

21

5
 
42

10
 
-
 

Acrylate de méthyle

202-500-6

96-33-3

18

5
 
36

10
 
-
 

2-aminoéthanol

205-483-3

141-43-5

2,5

1
 
7,6

3
 
Peau (7)
 

Ammoniac anhydre

231-635-3

7664-41-7

7

10
 
14

20
 
-

-

Azide de sodium

247-852-1

26628-22-8

0,1
   
0,3
   
Peau (7)

-

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25

1
 
-

-
 
Peau (7)

-

Bisphénol A (poussières inhalables)

201-245-8

80-05-7

10
   
-
   
-
 

Bois (poussières de)
   
1
   
-

-
 
-

-

Brome

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1
 
-

-
 
-
 

Bromure de méthyle (8)

200-813-2

74-83-9

20

5
 
-

-
 
-
 

Butanone

201-159-0

78-93-3

600

200
 
900

300
 
Peau (7)

-

2-

butoxyéthanol


203-905-0

111-76-2

49

10
 
246

50
 
Peau (7)
 

Chlore

231-959-5

7782-50-5

-

-
 
1,5

0,5
 
-
 

Chlorobenzène

203-628-5

108-90-7

23

5
 
70

15
 
-

-

Chloroforme

200-663-8

67-66-3

10

2
 
-

-
 
Peau (7)

-

Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,59

1
 
-

-
 
-

-

Chrome hexavalent et ses composés
   
0,001
   
0,005
   
Peau (7)
 

Cumène

202-704-5

98-82-8

100

20
 
250

50
 
Peau (7)

-

Cyclohexane

203-806-2

110-82-7

700

200
 
-

-
 
-
 

Cyclohexanone

203-631-1

108-94-1

40,8

10
 
81,6

20
 
-

-

1,2

-dichloro

benzène


202-425-9

95-50-1

122

20
 
306

50
 
Peau (7)

-

Dichlo

rométhane


200-838-9

75-09-2

178

50
 
356

100
 
Peau (7)
 

N,

N-diméthy

lacéta-mide


204-826-4

127-19-5

7,2

2
 
36

10
 
Peau (7)

-

N,

N-diméthyl

formamide


200-679-5

68-12-2

15

5
 
30

10
 
Peau (7)
 

Diméthylamine

204-697-4

124-40-3

1,9

1
 
3,8

2
 
-

-

Diéthylamine

203-716-3

109-89-7

15

5
 
30

10
 
-

-

Disulfure de carbone

200-843-6

75-15-0

15

5
 
-

-
 
Peau (7)
 

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

73

20
 
-

-
 
-
 

2-

éthoxyéthanol


203-804-1

110-80-5

8

2
       
Peau (7)
 

Ethylamine

200-834-7

75-04-7

9,4

5
 
28,2

15
 
-

-

Ethylbenzène

202-849-4

100-41-4

88,4

20
 
442

100
 
Peau (7)

-

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes
       
0,1
         

Fluorure d'hydrogène

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8
 
2,5

3
 
-

-

n-heptane

205-563-8

142-82-5

1 668

400
 
2 085

500
 
-

-

Heptane-2-one

203-767-1

110-43-0

238

50
 
475

100
 
Peau (7)

-

Heptane-3-one

203-388-1

106-35-4

95

20
 
-

-
 
-

-

N-hexane

203-777-6

110-54-3

72

20
 
-

-
 
-

-

Isocyanate de méthyle

210-866-3

624-83-9
 
-
   
0,02
 
-
 

Méthacrylate de méthyle

201-297-1

80-62-6

205

50
 
410

100
 
-
 

Méthanol

200-659-6

67-56-1

260

200
 
-

-
 
Peau (7)
 

2-

méthoxy

éthanol


203-713-7

109-86-4

3,2

1
       
Peau (7)
 

(2-

méthoxy

méthylé

thoxy)-propanol


252-104-2

34590-94-8

308

50
 
-

-
 
Peau (7)

-

1-

méthoxy

propane-2-ol


203-539-1

107-98-2

188

50
 
375

100
 
Peau (7)

-

4-

méthylpentane-

2-one


203-550-1

108-10-1

83

20
 
208

50
 
-

-

Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique
   
0,02
   
-
   
-
 

Morpholine

203-815-1

110-91-8

36

10
 
72

20
 
-
 

Oxyde de diéthyle

200-467-2

60-29-7

308

100
 
616

200
 
-

-

Oxyde tert-butyle et de méthyle

216-653-1

1634-04-4

183,5

50
 
367

100
 
-
 

Pentachlorure de phosphore

233-060-3

10026-13-8

1

-
 
-

-
 
-
 

Pentane

203-692-4

109-66-0

3 000

1 000
 
-

-
 
-
 

Phénol

203-632-7

108-95-2

7,8

2
 
15,6

4
 
Peau (7)

-

Phosgène

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02
 
0,4

0,1
 
-

-

Phosphine

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1
 
-

-
 
-
 

Plomb métallique et ses composés
   
0,1
         
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

-

Silice (poussières alvéolaires de quartz)
   
0,1
             

Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)
   
0,05
             

Silice (poussières alvéolaires de tridymite)
   
0,05
             

Sulfotep

222-995-2

3689-24-5

0,1

-
 
-

-
 
Peau (7)

-

Sulfure d'hydrogène

231-977-3

7783-06-4

7

5
 
14

10
 
-
 

Tétrachlo

roéthylène


204-825-9

127-18-4

138

20
 
275

40
 
-
 

Tétra

hydrofurane


203-726-8

109-99-9

150

50
 
300

100
 
Peau (7)

-

Toluène

203-625-9

108-88-3

76,8

20
 
384

100
 
Peau (7)
 

1,2,4-

trichloro

benzène


204-428-0

120-82-1

15,1

2
 
37,8

5
 
Peau (7)

-

1,1,1-

trichloro

éthane


200-756-3

71-55-6

555

100
 
1 110

200
 
-

-

Triéthylamine

204-469-4

121-44-8

4,2

1
 
12,6

3
 
Peau (7)

-

1,2,3-

triméthyl

benzène


208-394-8

526-73-8

100

20
 
250

50
 
-

-

1,2,4-

triméthyl

benzène


202-436-9

95-63-6

100

20
 
250

50
 
-

-

1,3,5-

triméthyl

benzène (mésitylène)


203-604-4

108-67-8

100

20
 
250

50
 
-

-

m-xylène

203-576-3

108-38-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

o-xylène

202-422-2

95-47-6

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

p-xylène

203-396-5

106-42-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

Xylène : mélange d'isomères

215-535-7

1330-20-7

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

-

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire.

(5) mg/ m ³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m ³).

(7) La mention " peau " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

(8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988.

 

ANNEXE II : Valeurs limites d'exposition professionnelle indicative (Art R 4412-150)

ANNEXE III : Mentions de danger

clp-mentions-danger.pdr

ANNEXE IV : Conseil de prudence

Conseils de prudence CLP/SGH

ANNEXE V : Pictogrammes d'étiquetage des produits chimiques

Anciens pictogrammes de dangers chimiques

T+ - Très toxique
Toxique
T - Toxique
Corrosif
C - Corrosif
Nocif
Xn - Nocif
Irritant
Xi - Irritant
Nouveaux pictogrammes de danger
 
Annexe VI - GRILLE D'ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX - Arrêté du 30 décembre 2015

1. Situations d'exclusion

A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à l'une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif :
- les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l'une de celles listées par l'arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionné à l'article D. 4161-2 du code du travail ;
- l'évaluation des risques réalisée par l'employeur permet de conclure à un risque faible au sens de l'article R. 4412-13 du code du travail, les mesures de prévention prises en application des principes généraux de prévention étant suffisantes pour réduire ce risque ;
- l'évaluation des risques réalisée par l'employeur révèle un risque mais les mesures et moyens de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d'exposition, au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R.4412-22 du code du travail ;
- le contrôle réglementaire de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) révèle une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP (étant précisé que lorsqu'un équipement de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l'air inhalé à l'intérieur du masque) ;
- la durée d'exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.

2. Application de la grille d'évaluation

Si les conditions d'exposition du travailleur ne correspondent pas à l'une ou plusieurs des situations d'exclusion du dispositif mentionnées ci-dessus, l'employeur procède à une évaluation à l'aide de la grille ci-dessous qui prend en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en place et la durée d'exposition.

Indications utiles à la lecture des tableaux :

  • Deux types de pénétration (en l'espèce, de voies d'exposition) sont prises en compte, la voie respiratoire et le contact cutané. L'ingestion qui peut résulter d'un contact main souillée-bouche n'est pas prise en compte car considérée comme marginale (interdiction de manger, boire au poste de travail et conditions d'hygiène à mettre en place).
  • a)Tableau relatif à la voie respiratoire

1re étape : identification de l'état de l'agent chimique et de la classe d'émission associée

  • Deux états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte :
  • Solide, classé en fonction de la granulométrie ; Pour les solides, trois types de granulométrie sont prévus :
    • pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises ;
    • poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement ;
    • poudre fine, formation poussières restant en suspension.
  • ou fluide, classé en fonction du point d'ébullition et de sa température d'utilisation. Pour les fluides, trois situations sont prévues en fonction du point d'ébullition et de la température d'utilisation (voir graphique).

2e étape : évaluation des trois éléments suivants : la qualification du procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection et la durée d'exposition.

  • Deux types de procédés de fabrication ou d'utilisation sont appréciés :
    • les procédés dispersifs : source d'émission importante de fluides ou de matières solides (exemples : ponçage, peinture au pistolet,…) ;
    • et les procédés ouverts : source d'émission modérée, moins émissifs que les procédés dispersifs (exemples : presse à former les plastiques, malaxeurs ouverts,…).
  • Pour les mesures de protection, deux situations sont appréciées :
    • Situation 1 : des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion visées ci-dessus
    • Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion).
  • Pour la durée d'exposition, trois situations sont prévues :
    • Supérieure à 450 heures par an ;
    • Comprise entre 300 et 450 heures par an ;
    • Supérieure à 150 heures par an et inférieure à 300 heures par an.


Lorsqu'à la lecture du tableau « voie respiratoire », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.

b)Tableau relatif à la voie cutanée :

  • Pour la voie cutanée, deux critères sont appréciés :
    • la classe de contact. La classe de contact est évaluée en fonction de la surface du corps exposée
      • Contact supérieur aux bras (torse ou jambes) ;
      • Contact des bras ;
      • Contact des mains.
    • et la durée d'exposition. Pour la durée d'exposition, trois cas sont prévus
      • Supérieure à 450 heures par an,
      • Comprise entre 300 et 450 heures par an,
      • Supérieure à 150 heures par an et inférieure à 300 heures par an.
    • Les critères de procédé de fabrication ou d'utilisation et de mesures de protection sont sans objet, la notion retenue étant celle du contact effectif entre la surface du corps concernée et l'agent chimique.
Lorsqu'à la lecture du tableau « voie cutanée », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.


Voie respiratoire

   
DURÉE D'EXPOSITION
 
Procédé d'utilisation ou de fabrication

> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

Poudre fine, formation poussières restant en suspension Ou Fluide de classe 3

dispersif
     

ouvert

situation 1 => Non éligible
   

situations 2 => Eligible
   

Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement Ou Fluide de classe 2

dispersif

situation 1 => Non éligible

Situations 1 et 2 => Eligible

situation 2 => Eligible
   

ouvert

situation 1 => Non éligible
   

situations 2 => Eligible
   

Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises Ou Fluide de classe 1

dispersif

situation 1 => Non éligible

situation 1 => Non éligible
 

situation 2 => Eligible

situation 2 => Eligible
 

ouvert

situations 1et 2 => Non éligible

situation 1 => Non éligible

situation 2 => Eligible

 
Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion mentionnées plus haut.
Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion mentionnées plus haut).

Classes de fluides : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 159


Voie cutanée

 
DURÉE D'EXPOSITION
 
> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

contact supérieur aux bras (torse ou jambes)
   
Eligible

contact des bras

Non éligible

contact des mains
 

 
Hors situations d'exclusion.