agents chimiques dangereux (pénibilité)
FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°114
Mots clés : intoxication, maladie professionnelle, risque chimique, VLEP, VMEP,
I. CONTEXTE
1.1. NATURE DES DANGERS
- Rappel réglementaire
- Art R 4412-2 du code du travail : on entend par :
- 1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
- 2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché
- Art R 4412-3 du code du travail : un agent chimique dangereux est :
- 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 du code du travail ;
- 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
- Art R 4412-2 du code du travail : on entend par :
- Définitions des termes
- On entend par (Article R4412-4 du code du Travail)
- 1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible
- 2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
- 3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
- 4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
- 5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
- On entend par (Article R4412-4 du code du Travail)
- Définitions des produits
- Définition des substances (Art R 4411-3 du code du travail) : "On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition."
- Définition des préparations (Art R 4411-4 du code du travail) : "On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus"
- Définition d'intermédiaire de synthèse (Art R 4411-5 du code du travail) : "On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques."
- Sont considérées comme "dangereux" (article R4411-6 du code du travail) les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes
- 1°) Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
- 2°) Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
- 3°) Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
- 4°) Facilement inflammables : substances et mélanges :
- a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie,
- b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source,
- c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas,
- d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
-
5°) Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
- 6°) Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
- 7°) Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
- 8°) Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
- 9°) Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
- 10°) Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
- 11°) Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
- 12°) Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
- a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme,
- b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence,
- c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
- 13°) Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
- a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme,
- b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence,
- c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles,mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
- 14°) Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
- a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme,
- b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives,
- c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
- 15°) Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
1.2. PROFESSIONS EXPOSEES
- Les substances dangereuses sont susceptibles d'être rencontrées dans de très nombreuses professions.
- Sont concernés
- Les activités suivantes :
- Production
- Utilisation
- Manutention
- Stockage
- Transport
- Élimination
- Traitement
- Et les secteurs professionnels suivants:
- l'agriculture
- la chimie
- la métallurgie
- l'entretien et nettoyage
- Les activités suivantes :
II. DOMMAGES
2.1. GENERALITES
2.1.1. Facteurs de gravité
- la nature du produit
- la fréquence de l'exposition
- le degré d'exposition
- les voies de pénétration (cutanée, respiratoire, digestive)
- la probabilité que l'exposition
- les expositions à plusieurs dangers (multi-expositions) dont les effets peuvent se potentialiser
2.1.2. Effets : Ils peuvent être
- Immédiats, le dommage survient immédiatement au contact du danger et il est lié à l'action directe du produit
- suppression de la matière par combustion, explosion, destruction
- attaque de la matière par les produits acides ou basiques ou radio-actifs
- Différés, le dommage survient après une courte période de latence : allergies ..
- A long terme : lié à l'absorption, la diffusion, la transformation et l'élimination des produits qui attaquent ou modifient les processus vitaux : maladies chroniques, cancers ...
- Ils peuvent aussi être aigüs, subaigüs ou chroniques
2.1.3. Conséquences : Une fois le danger écarté ou éliminé, les effets peuvent être :
- réversibles : guérison d'une intoxication, d'une lésion cutanée ..
- Irréversibles : passage à la chronicité d'une maladie (asthme, allergie, eczéma ..), cancers
2.2. DOMMAGES SUR LA PERSONNE (Effets sur la santé)
2.2.1. Accidents de travail
- La toxicité aiguë d'une substance dangereuse peut résulter d'une :
- Inhalation
- Projection cutanée
- Projection oculaire
- Ingestion
- Et peut entrainer :
- Décès
- Coma
- Intoxication
- Brûlures
- Nécroses
- Irritations
2.2.2. Maladies professionnelles
- Certaines substances dangereuses provoquent des maladies qui sont prises en charge dans des tableaux de maladies professionnelles.
- L'INRS a publié un document à plusieurs entrées permettant de rechercher les maladies professionnelles par tableaux, par produits ou par atteintes de l'organisme : Les maladies professionnelles - Guide d'accès aux tableaux du régime général et de régime agricole de la Sécurité Sociale ED 835 (INRS) (2012)
2.2.3. Autres
- D'autres substances provoquent des maladies qui ne sont pas prises en charge dans des tableaux de maladies professionnelles.
- Mais ces maladies peuvent bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou sont à l'origine de son décès.
2.2. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)
Les produits peuvent être dangereux pour la faune et/ou flore, ainsi que pour la couche d'ozone.
2.3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES
III. DONNEES NORMATIVES ET JURIDIQUES
3.1. PARAMETRES
3.1.1. L'étiquetage, la mention de phrases de risques, de conseils de pudence et de phrases de conseil sont obligatoires pour les produits chimiques
- Ancien étiquetage : Voir annexe V
- Etiquetage de 2008 : Voir Annexe V
Le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging) remplace progressivement le système européen préexistant. Il prescrit notamment de nouveaux pictogrammes de danger (annexe V du règlement) en remplacement des symboles et indications de danger présentés ci-dessus.
Ces pictogrammes ont la forme d’un carré debout sur la pointe et comportent un symbole en noir sur fond blanc dans un cadre rouge suffisamment épais pour être clairement visible. Chaque pictogramme doit occuper au moins un quinzième de la surface de l’étiquette. Sa superficie doit être d’au moins 1 cm2.
- Phrases de risques R, conseils de prudence S, phrases de conseil F
Pour les agents chimiques dangereux, les étiquettes doivent mentionner les dangers (phrases R) et les conseils de prudence (phrases S).
3.1.2. Il existe également des valeurs limites d'expositions professionnelles réglementaires qui peuvent être contraignantes ou indicatives
- Valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 du code du travail)
- Voir Annexe I
- Valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives,
- Elles constituent des objectifs de prévention et peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. (Art R 4412-150 du code du travail)
- Locaux à pollution spécifique
- les concentrations moyenne en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée ..... ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 mg/m3 d'air (Art R 4222-10 du code du travail)
3.2. REGLEMENTATION
- La réglementation européenne et française impose des mesures précises concernant la mise sur le marché de substances dangereuses ainsi que sur la protection des travailleurs.
3.3. OBLIGATIONS
- Du vendeur qui doit
- Procéder aux analyses de son produit
- Le déclarer auprès d'un organisme agréé
- L'étiqueter en utilisant les pictogrammes réglementaires
- Indiquer les phrases de risque et de sécurité
- Fournir une fiche de donnée de sécurité en français
- De l'employeur qui doit :
- 1 - Évaluer les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs, ou de toute activité nouvelle (articles R4412-5, R4412-6, R4412-8du code du travail ).
- L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance (article R4412-7 du code du travail).
- Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail (article R4412-9 du code du travail).
- Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques (article R4412-10 du code du travail).
- 2 - Définir et appliquer les mesures et moyens de prévention
- 3 - Faire procéder aux vérifications des installations et appareils de protection collective,
- tenir à jour les registres réglementaires (Art D 4711-2 du code du travail),
- communiquer les résultats au médecin du travail et les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail et des organismes de sécurité sociale
- Prendre les mesures correctrices si nécessaire
- 4 - Contrôler les valeurs limites d'exposition professionnelle
- Mesures de concentrations des agents chimiques de façon régulière et lors de tout changement dans des conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des salariés (article R4412-27 du code du travail )
- Contrôles réguliers lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux (article R4412-28 du code du travail)
- En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle l'employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires (article R4412-29 du code du travail)
- 4 bis - Contrôler les valeurs limites d'exposition professionnelle biologiques
- 5 - Prévoir des mesures en cas d'accident ou d'incident
- 6 - Informer et former les travailleurs
- Présenter annuellement au CHSCT un rapport sur l'évaluation des risques et le programme de prévention prévu.
- Établir (article R4412-41du code du travail) pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40 du code du travail, une fiche d'exposition indiquant :
- 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
- 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
- Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant (article R4412-42 du code du travail).
- le Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
- 7 - Signaler au service de santé au travail
- les salariés avant leur embauche
- les salariés se disant incommodés par leur condition de travail
- les salariés absents pour maladie de plus de 10 jours
- Des services de santé au travail qui doivent (Art R 4412-44 à 57 du code du travail)
- Rédiger la fiche d'entreprise en utilisant les fiches de données de sécurité
- Aider l'employeur dans son évaluation des risques
- Participer à l'information et à la formation du CHSCT et des délégués du personnel
- Informer les salariés sur les risques, collectivement ou à l'occasion des visites médicales
- Assurer les visites médicales réglementaires et transmettre ses conclusions au salarié et à l'employeur (Art R 4412-51du code du travail)
- Déclarer les maladies professionnelles ou à caractère professionnel à la CARSAT
- Du CHSCT et des délégués du personnel qui doivent
- Relayer l'information fournie par l'employeur
- Participer à la politique de prévention de l'entreprise
IV. EVALUATION
4.1. REGLEMENTATION
- Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : (Art R 4412-6 du code du travail)
- 1°) Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
- 2°) Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 du code du travail ;
- 3°) Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
- 4°) La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
- 5°) Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
- 6°) Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
- 7°) L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
- 8°) Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
- 9°) Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26 du code du travail.
- L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
- Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. (Art R 4412-7 du code du travail)
- Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. (Art R 4412-8 du code du travail)
4.2. METROLOGIE
- Elle est laissée à l'appréciation de l'employeur
- Elle est obligatoire pour certaines activités et doit être réalisée par des organismes agréés
- Elle peut être demandée par le médecin du travail (Art R 4624-7 du code du travail)
4.3. BASES DE DONNEES
V. PREVENTION
5.1. TECHNIQUE
- Les locaux
- Aspirer des vapeurs ou des poussières à la source
- Les machines
- Travailler en vase clos lorsqu'il est possible
- Les équipements
- Installer des systèmes d'alarmes et autres systèmes de communication (Art R 4412-33 du code du travail)
- Installer des postes de premier secours(Art R 4412-34 du code du travail)
- Mettre à disposition de douches de sécurité et de fontaines oculaires
- Utiliser d'un matériel adéquat entretenu régulièrement
5.2. ORGANISATIONNELLE (Voir Art R 4412-11 du code du travail)
- Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. (Art R 4412-8 du code du travail)
- Remplacer l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand c'est possible (Art R 4412-15 du code du travail)
- Concevoir et organiser des méthodes de travail adaptés (Art R 4412-16 du code du traviail)
- Prévoir un matériel adéquat et des mesures efficaces de protection collective (Art R 4412-16 du code du travail),
- Réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé (Art R 4412-21 du code du travail)
- Réduire au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
- Imposer des mesures d'hygiène appropriées (lavage des mains, interdiction de fumer, de boire et de manger sur les lieux de travail...)(Art R 4412-20 du code du travail)
- Réduire au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné (Art R 4412-21 du code du travail)
- Concevoir des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents Art R 4412-17, Art R 4412-18 du code du travail)
- Utiliser si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle (Art R 4412-16 du code du travail)
- Protéger par un dispositif de sécurité spécifique les travailleurs exposés à des gaz délétères (Art R 4412-22 du code du travail)
- Prévoir des moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
- Prévoir des notices d'entretien des installations et des visites périodiques de contrôle (Art R 4412-23, R 4412-24, R 4412-25 du code du travail) au moins une fois par an pour les cuves, bassins, et réservoirs contenant des produits corrosifs
5.3. FACTEURS HUMAINS
5.3.1. FORMATION / INFORMATION
- Signaler les locaux où sont utilisés des agents chimiques dangereux en rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles (Art R 4412-21 du code du travail)
- Informer les travailleurs sur (Art R 4412-38 du code du travail) :
- les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, leurs risques pour la santé et la sécurité et le cas échéant, sur les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques
- la mise à disposition des fiches de données de sécurité
- les précautions à prendre et notamment les mesures d'hygiène et l'utilisation des équipements de protection individuelle.
- Établir et actualiser la notice de poste (Art R 4412-39 du code du travail)
- Informer sur les procédures à suivre en cas d'urgence (Art R 4412-37 du code du travail)
- Remettre au salarié d'un livret d'accueil incluant la sécurité
- Former aux premiers secours
- Former au risque incendie
5.3.2. SUIVI MEDICAL
- Visite médicale
- Une visite médicale doit être faite préalablement à l'affectation (article R4412-44 du code du travail) et comporter un examen clinique général (article R4412-45 du code du travail ) et éventuellement des examens complémentaires (à la charge de l'employeur) affin de déterminer que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
- Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (Art R 4412-46 du code du travail)
- Une fiche d'aptitude est établie. Elle indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise (Art R 4412-47 du code du travail)). les mentions portées sur la fiche peuvent être contestées auprès de l'inspecteur du travail par le travailleur ou l'employeur dans les 15 jours (Art R 4412-48 du code du travail)
- Des visites médicales périodiques sont prévues par la réglementation
- Possibilité de visites médicales à la demande du l'employeur pour tout salarié incommodé par les travaux qu'il exécute. ou à la demande du salarié (Art R 4412-50 du code du travail)
- Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle où à caractère professionnel le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable. Lorsqu'il s'agit d'une anomalie liée à un produit CMR tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.(Art R 4412-52 du code du travail)
- Examens complémentaires
- Selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens complémentaires, sont à la charge de l'employeur (article R4412-45 du code du travail)
- Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (article R4412-46 du code du travail).
- Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé et l'employeur (article R4412-51 du code du travail);
- Il y a deux catégories d'examens complémentaires susceptibles d'être prescrits :
- Examens destinés à évaluer le retentissement de l'agent chimique sur l'organisme :
- soit dans le cadre d'un dépistage systématique
- soit parce-que des anomalies cliniques ont été décelées
- Examens visant à mesurer l'exposition du salarié à l'agent chimique :
- surveillance biologique par mesure de la concentration d'un ou plusieurs paramètres chimiques dans le sang, les urines ou l'air expiré
- indice biologique d'exposition (BEI) :
- il s'agit de la concentration au-dessous de laquelle aucun effet toxique pour la santé ne doit se manifester chez la plupart des travailleurs
- il est déterminé pour une exposition de 8 heures à raison de 5 jours par semaine
- il ne concerne qu'un certain nombre de substances chimiques
- valeur biologique tolérée en milieu de travail (BAT) : quantité maximale tolérable dans l'organisme d'une substance industrielle ou de ses métabolites, ou écart maximal tolérable à la normale d'un indicateur biologique sous l'effet de cette substance
- Examens destinés à évaluer le retentissement de l'agent chimique sur l'organisme :
- Dossier médical
- Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur
- Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux, un dossier individuel contenant (article R4412-54 du code du travail) outre la fiche d'exposition, les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
- Le salarié doit avoir accès à sa fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.
- Le dossier médical doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition (article R4412-55 du code du travail).
- Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix (Art R 4412-56 du code du travail)
- Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent. (Art R 4412-57 du code du travail).
- Suivi post professionnel
- Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif (Article R4412-58 du code du travail).
5.3.3. EPI
- L'employeur doit mettre à la disposition des salariés des vêtements de travail et équipements de protection individuelle adaptés
- Pour l'exposition à certains agents chimiques, l'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle sont effectivement portés et les équipements de protection individuelle ne doivent pas sortir de l'entreprise.
- L'entretien des équipements de travail est à la charge de l'employeur (Art R 4412-19 du code du travail)
- Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables (Art R 4412-19 du code du travail)
VI. REFERENCES
6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET REGLEMENTS
- Les textes phares
- Règlement CE n° 1907/2006 du parlement européen du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
- Règlement CE n° 1272/2008 n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006
- Règlement (CE) n° 790/2009 de la commission du 10/08/09 modifiant aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges;
- Règlement UE n° 618/2012 du 10 juillet 2012 modifiant aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges;
- La loi n°2010-1330 du 9 Novembre 2010 dur la réforme des retraites et Art L4121-3-1 du code du travail sur la pénibilité
- Code du travail
- Principes généraux de prévention
- Obligations de l'employeur : Art L 4121-1 5 et Art R 4121-1 à 4
- Art L 4121-1 : Obligations de l'employeur
- Art R 4121-1 à 4 : document unique d'évaluation des risques professionnels
- Art D 4121-5 : facteurs de risques
- Art D 4121-6 : mentions de la fiche de prévention des expositions
- Art D 4121-7 : mise à jour
- Art D 4121-8 : copie
- Art D 4121-9 : activités d'amiante
- Art R 4121-1 à 4 : document unique d'évaluation des risques professionnels
- Art L 4121-2 : Principes généraux de prévention
- Art L 4121-3 : Evaluation des risques
- Art L 4121-3-1 : fiche de pénibilité
- Art L 4121-4 : prise en compte des capacités du travailleur
- Art L 4121-5 : Coactivité
- Art L 4121-1 : Obligations de l'employeur
- Obligation des travailleurs : Art L 4121-1 et 2
- Obligations de l'employeur : Art L 4121-1 5 et Art R 4121-1 à 4
- Droits d'alerte et de retrait
- Information et formation des travailleurs
- Art L 4141-1 à 20 : Obligation générale d'information et de formation
- Art L 4141-1 : Obligation d'information
- Art L 4141-2 : Obligation de formation à la sécurité
- L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
- 1°) Des travailleurs qu'il embauche ;
- 2°) Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
- 3°) Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
- 4°) A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
- Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
- Art R 4141-3 : objet de la formation à la sécurité
- La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
- Elle porte sur :
- 1°) Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
- 2°) Les conditions d'exécution du travail ;
- 3°) La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
- Art R 4141-3-1 : L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
- 1°) Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
- 2°) Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
- 3°) Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- 4°) Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
- 5°) Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.
- Art R 4141-4 : Explication de la prévention aux salariés
- Art R 4141-6 : Médecin du travail associé aux actions de formation
- L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
- Art L 4142-1 : Formations et mesures d'adaptation particulières
- Art L 4143-1 : Consultation des représentants du personnel
- Art L 4152-1 et L 4152-2, R 4152-1, D4152-9 à 11 : Sur la protection particulières des femmes enceintes ou allaitantes
- Art L 4153-8 et 9 et D 4153-4, D4153-23, D 4153-25 à 27 : Sur la protection particulière des jeunes travailleurs
- Art L 4141-1 à 20 : Obligation générale d'information et de formation
- Risques chimiques
- Art L 4411-1 à 4411-7 : Mise sur le marché des substances et préparations
- Art R 4411-1 à 7 : Dispositions générales - Définitions
- Art R 4411-42 à 60 : Fabrication, importation et vente
- Art R 4411-42 à 49 : Information des autorités pour la prévention des risques
- Art R 4411-50 à 53 : Substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives
- Art R 4411-54 : Autres substances
- Art R 4411-56 : Protection des secrets industriels et commerciaux
- Art R 4411-60 : Langue de rédaction des pièces
- Art R 4411-61 à 65 : Organismes agréés
- R 441169 à 84 : Protection des utilisateurs et des acheteurs
- Art R 4411-69 à 72 : Etiquetage et emballage
- Art R 4411-73 : Fiche de données de sécurité
- Art R 4411-74 à 82 : Utilisation de dénominations de remplacement
- Art R 4411-83 à 84 : Dispositions d'urgence
- Art L 4412-1 : Mesures de prévention des risques chimiques
- Art R 4412-1 à 58 : dispositions générales
- Art R 4412-1 à 4 : Champs d'application et définitions
- Art R 4412-5 à 10 : Evaluation des risques
- Art R 4412-11 à 22 : mesures et moyens de prévention
- Art R 4412-23 à 26: Vérifications des installations et appareils de protection collective
- Art R 4412-27 à 32 : Contrôle de l'exposition
- Art R 4412-27 à 31 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
- Art R 4412-32 : Contrôle des valeurs limités biologiques
- Art R 4412-33 à 37 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
- Art R 4412-38 et 39 : Information et formation des travailleurs (CHSCT, notice de poste)
- Art R 4412-44 à 58 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
- Art R 4412-44 à 46 : Surveillance médicale
- Art R 4412-47 à 48 : Fiche d'aptitude
- Art R 4412-50 : Surveillance médicale renforcée
- Art R 4412-51 à 53 : Examens complémentaires
- Art R 4412-54 à 57 : Dossier médical et attestation d'exposition
- Art R 4412-59 à 93 : Disposition particulières aux agents CMR (Voir la fiche agents CMR)
- Art R 4412-94 à 148 : Risques d'exposition à l'amiante (Voir la fiche Amiante)
- Art R 4412-149 à 164 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
- Art R 4412-149 à 151 : Fixation des valeurs limites d'expositions professionnelles
- Art R 4412-152 à 153 : Fixation des valeurs limites biologiques (Plomb)
- Art R 4412-154 à 155 : Silice cristalline
- Art R 4412-156 à 160 : Plomb et ses composés
- Art R 4412-1 à 58 : dispositions générales
- Art L 4411-1 à 4411-7 : Mise sur le marché des substances et préparations
- Autres articles
- Art L 4612-16 : Rapport annuel de l'employeur et programme de prévention et La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.
- Art R4222-10 : Locaux à pollution spécifique : les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de 8 heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par m3 d'air
- Article R4535-8 du Code du Travail : Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes :
- 1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-4 ;
- 2° Evaluation des risques prévue aux articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et à l'article R. 4412-10 ;
- 3° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11 à R. 4412-22 à l'exception du 3° de l'article R. 4412-11 ;
- 4° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 et R. 4412-26 ;
- 5° Mesures en cas d'accident ou d'incident prévues aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 ;
- 6° Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 à R. 4412-57
- Principes généraux de prévention
- Autres
- Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité.
- Arrêté du 23 décembre 2010 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES
- Recommandations de la CNAMTS
- R 409 : Evaluation du risque chimique (2004)
- Bonnes pratiques
- MétrPol : Recueil de méthodes de prélèvement et d'analyse de l'air pour l'évaluation de l'exposition professionnelle aux agents chimiques (CRAM, CARSAT, INRS)
- NORMES AFNOR
- Norme X43-261 (1988-08-01) : Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement à poste fixe et mesurage de la pollution particulaire totale.
-
Norme XP X43-298 (1997-03-01) : Air des lieux de travail - Conseils pour la conduite d'une intervention en vue de l'évaluation de l'exposition professionnelle au risque chimique sur les lieux de travail par échantillonnage de l'air (Projet de révision en cours)
- Norme NF EN 60079-0 (2010-04-01) : Atmosphères explosives - Partie 0 : matériel - Exigences générales - Tirage 2 (2011-02-01)
- Autres
6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
- Sites institutionnels
- ANACT
- CARSAT et CRAM : Guide de prévention du risque chimique. De l'évaluation des risques à la mise en oeuvre des mesures de prévention. DTE 175. (CRAMIF Service prévention des risques professionnels) (2003)
- CNRS : Le règlement CLP (CNRS/PRC) : 2 mémos PDF à télécharger
- Europa : Classification, étiquetage et emballage des substances chimiques et de leurs mélanges
- INRS :
- Indices biologiques d'exposition. (INRS) (2006)
- Nouvel étiquetage des produits chimiques (INRS) (2009)
- Les maladies professionnelles - Guide d'accès aux tableaux du régime général et de régime agricole de la Sécurité Sociale ED 835 (INRS) (2012)
- Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France - Aide-mémoire technique - ED 984 (INRS) (2012)
- INRIS
- IRSST
- MSA
- Autres sources
- Code du travail Tissot (2012)
- GHS pictograms (UNECE) (2008)
- Surveillance biologique des expositions toxiques environnementales et professionnelles. Encyclopédie médico-chirurgicale. Toxicologie, pathologie professionnelle 16-001-B-15 (Editions scientifiques et médicales Elsevier) (2003)
- Plans de secours et agressions chimiques. Sécurité civile et industrielle, n°484, 1er trimestre 2003
- Evaluation du risque chimique. Intégration de la prévention dès la conception des équipements de travail. Actualités en prévention. Recueil des communications. Nancy, 1-2 juillet 2002. (INRS) (2003)
- Comment utiliser en toute sécurité les produits chimiques dangereux. Structure. Dangers. Protection. Sécurité. Environnement. 4 classeurs. (Editions ESKA/Editions Alexandre Lacassagne) (1997, mise à jour février 2002)
- Autres
- mapa-pro.fr - Choisissez le gant adapté à vos besoins
- Substitution-cmr.fr
AUTEURS : Martine Courtois (Professeur agrégée)(Cnam) (75) ; Nicole Motsch (médecin du travail retraitée) ; Pierrette Trilhe (médecin du travail retraitée) (37)
DATE DE CREATION : Décembre 2012
DERNIERE MISE A JOUR :
Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : contact@bossons-fute.fr
7. ANNEXES
ANNEXE I : valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1)
Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
| DÉNOMINATION | NUMÉRO CE (1) | NUMÉRO CAS (2) | VALEUR LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE | OBSERVATIONS | MESURES transitoires |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 h (3) | Court terme (4) |
||||||
| | | | mg/ m ³ (5) | ppm (6) | Fibres/ cm ³ | mg/ m ³ | ppm | Fibres/ cm ³ | | |
Acétate d'isopentyle |
204-662-3 |
123-92-2 |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
- |
||
Acétate de 2-butoxyéthyle |
203-933-3 |
112-07-2 |
66,5 |
10 |
333 |
50 |
Peau (7) |
|||
Acétate de 2-éthoxyéthyle |
203-839-2 |
111-15-9 |
11 |
2 |
- |
- |
Peau (7) |
|||
Acétate de 2-méthoxyéthyle |
203-772-9 |
110-49-6 |
5 |
1 |
- |
- |
Peau (7) |
|||
Acétate de 2-méthoxy-1- méthyléthyle |
203-603-9 |
108-65-6 |
275 |
50 |
550 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
Acétate de 1-méthylbutyle |
210-946-8 |
626-38-0 |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
- |
||
Acétate de pentyle |
211-047-3 |
628-63-7 |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
- |
||
Acétate de vinyle |
203-545-4 |
108-05-4 |
17,6 |
5 |
35,2 |
10 |
- |
- |
||
Acétone |
200-662-2 |
67-64-1 |
1 210 |
500 |
2 420 |
1 000 |
- |
- |
||
Acétonitrile |
200-835-2 |
75-05-8 |
70 |
40 |
- |
- |
Peau (7) |
|||
Acide chlorhydrique |
231-595-7 |
7647-01-0 |
- |
- |
7,6 |
5 |
- |
- |
||
Acide cyanhydrique (8) |
200-821-6 |
74-90-8 |
2 |
2 |
10 |
10 |
- |
|||
Acrylate d'éthyle |
205-438-8 |
140-88-5 |
21 |
5 |
42 |
10 |
- |
|||
Acrylate de méthyle |
202-500-6 |
96-33-3 |
18 |
5 |
36 |
10 |
- |
|||
2-aminoéthanol |
205-483-3 |
141-43-5 |
2,5 |
1 |
7,6 |
3 |
Peau (7) |
|||
Ammoniac anhydre |
231-635-3 |
7664-41-7 |
7 |
10 |
14 |
20 |
- |
- |
||
Azide de sodium |
247-852-1 |
26628-22-8 |
0,1 |
0,3 |
Peau (7) |
- |
||||
Benzène |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
- |
- |
Peau (7) |
- |
||
Bisphénol A (poussières inhalables) |
201-245-8 |
80-05-7 |
10 |
- |
- |
|||||
Bois (poussières de) |
1 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Brome |
231-778-1 |
7726-95-6 |
0,7 |
0,1 |
- |
- |
- |
|||
Bromure de méthyle (8) |
200-813-2 |
74-83-9 |
20 |
5 |
- |
- |
- |
|||
Butanone |
201-159-0 |
78-93-3 |
600 |
200 |
900 |
300 |
Peau (7) |
- |
||
2- butoxyéthanol |
203-905-0 |
111-76-2 |
49 |
10 |
246 |
50 |
Peau (7) |
|||
Chlore |
231-959-5 |
7782-50-5 |
- |
- |
1,5 |
0,5 |
- |
|||
Chlorobenzène |
203-628-5 |
108-90-7 |
23 |
5 |
70 |
15 |
- |
- |
||
Chloroforme |
200-663-8 |
67-66-3 |
10 |
2 |
- |
- |
Peau (7) |
- |
||
Chlorure de vinyle monomère |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,59 |
1 |
- |
- |
- |
- |
||
Chrome hexavalent et ses composés |
0,001 |
0,005 |
Peau (7) |
|||||||
Cumène |
202-704-5 |
98-82-8 |
100 |
20 |
250 |
50 |
Peau (7) |
- |
||
Cyclohexane |
203-806-2 |
110-82-7 |
700 |
200 |
- |
- |
- |
|||
Cyclohexanone |
203-631-1 |
108-94-1 |
40,8 |
10 |
81,6 |
20 |
- |
- |
||
1,2 -dichloro benzène |
202-425-9 |
95-50-1 |
122 |
20 |
306 |
50 |
Peau (7) |
- |
||
Dichlo rométhane |
200-838-9 |
75-09-2 |
178 |
50 |
356 |
100 |
Peau (7) |
|||
N, N-diméthy lacéta-mide |
204-826-4 |
127-19-5 |
7,2 |
2 |
36 |
10 |
Peau (7) |
- |
||
N, N-diméthyl formamide |
200-679-5 |
68-12-2 |
15 |
5 |
30 |
10 |
Peau (7) |
|||
Diméthylamine |
204-697-4 |
124-40-3 |
1,9 |
1 |
3,8 |
2 |
- |
- |
||
Diéthylamine |
203-716-3 |
109-89-7 |
15 |
5 |
30 |
10 |
- |
- |
||
Disulfure de carbone |
200-843-6 |
75-15-0 |
15 |
5 |
- |
- |
Peau (7) |
|||
1,4-dioxane |
204-661-8 |
123-91-1 |
73 |
20 |
- |
- |
- |
|||
2- éthoxyéthanol |
203-804-1 |
110-80-5 |
8 |
2 |
Peau (7) |
|||||
Ethylamine |
200-834-7 |
75-04-7 |
9,4 |
5 |
28,2 |
15 |
- |
- |
||
Ethylbenzène |
202-849-4 |
100-41-4 |
88,4 |
20 |
442 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes |
0,1 |
|||||||||
Fluorure d'hydrogène |
231-634-8 |
7664-39-3 |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
- |
- |
||
n-heptane |
205-563-8 |
142-82-5 |
1 668 |
400 |
2 085 |
500 |
- |
- |
||
Heptane-2-one |
203-767-1 |
110-43-0 |
238 |
50 |
475 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
Heptane-3-one |
203-388-1 |
106-35-4 |
95 |
20 |
- |
- |
- |
- |
||
N-hexane |
203-777-6 |
110-54-3 |
72 |
20 |
- |
- |
- |
- |
||
Isocyanate de méthyle |
210-866-3 |
624-83-9 |
- |
0,02 |
- |
|||||
Méthacrylate de méthyle |
201-297-1 |
80-62-6 |
205 |
50 |
410 |
100 |
- |
|||
Méthanol |
200-659-6 |
67-56-1 |
260 |
200 |
- |
- |
Peau (7) |
|||
2- méthoxy éthanol |
203-713-7 |
109-86-4 |
3,2 |
1 |
Peau (7) |
|||||
(2- méthoxy méthylé thoxy)-propanol |
252-104-2 |
34590-94-8 |
308 |
50 |
- |
- |
Peau (7) |
- |
||
1- méthoxy propane-2-ol |
203-539-1 |
107-98-2 |
188 |
50 |
375 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
4- méthylpentane- 2-one |
203-550-1 |
108-10-1 |
83 |
20 |
208 |
50 |
- |
- |
||
Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique |
0,02 |
- |
- |
|||||||
Morpholine |
203-815-1 |
110-91-8 |
36 |
10 |
72 |
20 |
- |
|||
Oxyde de diéthyle |
200-467-2 |
60-29-7 |
308 |
100 |
616 |
200 |
- |
- |
||
Oxyde tert-butyle et de méthyle |
216-653-1 |
1634-04-4 |
183,5 |
50 |
367 |
100 |
- |
|||
Pentachlorure de phosphore |
233-060-3 |
10026-13-8 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|||
Pentane |
203-692-4 |
109-66-0 |
3 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
|||
Phénol |
203-632-7 |
108-95-2 |
7,8 |
2 |
15,6 |
4 |
Peau (7) |
- |
||
Phosgène |
200-870-3 |
75-44-5 |
0,08 |
0,02 |
0,4 |
0,1 |
- |
- |
||
Phosphine |
232-260-8 |
7803-51-2 |
0,14 |
0,1 |
- |
- |
- |
|||
Plomb métallique et ses composés |
0,1 |
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb) |
- |
|||||||
Silice (poussières alvéolaires de quartz) |
0,1 |
|||||||||
Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) |
0,05 |
|||||||||
Silice (poussières alvéolaires de tridymite) |
0,05 |
|||||||||
Sulfotep |
222-995-2 |
3689-24-5 |
0,1 |
- |
- |
- |
Peau (7) |
- |
||
Sulfure d'hydrogène |
231-977-3 |
7783-06-4 |
7 |
5 |
14 |
10 |
- |
|||
Tétrachlo roéthylène |
204-825-9 |
127-18-4 |
138 |
20 |
275 |
40 |
- |
|||
Tétra hydrofurane |
203-726-8 |
109-99-9 |
150 |
50 |
300 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
Toluène |
203-625-9 |
108-88-3 |
76,8 |
20 |
384 |
100 |
Peau (7) |
|||
1,2,4- trichloro benzène |
204-428-0 |
120-82-1 |
15,1 |
2 |
37,8 |
5 |
Peau (7) |
- |
||
1,1,1- trichloro éthane |
200-756-3 |
71-55-6 |
555 |
100 |
1 110 |
200 |
- |
- |
||
Triéthylamine |
204-469-4 |
121-44-8 |
4,2 |
1 |
12,6 |
3 |
Peau (7) |
- |
||
1,2,3- triméthyl benzène |
208-394-8 |
526-73-8 |
100 |
20 |
250 |
50 |
- |
- |
||
1,2,4- triméthyl benzène |
202-436-9 |
95-63-6 |
100 |
20 |
250 |
50 |
- |
- |
||
1,3,5- triméthyl benzène (mésitylène) |
203-604-4 |
108-67-8 |
100 |
20 |
250 |
50 |
- |
- |
||
m-xylène |
203-576-3 |
108-38-3 |
221 |
50 |
442 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
o-xylène |
202-422-2 |
95-47-6 |
221 |
50 |
442 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
p-xylène |
203-396-5 |
106-42-3 |
221 |
50 |
442 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
Xylène : mélange d'isomères |
215-535-7 |
1330-20-7 |
221 |
50 |
442 |
100 |
Peau (7) |
- |
||
|
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire. (5) mg/ m ³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m ³). (7) La mention " peau " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. (8) Gaz destinés aux opérations de fumigation exercées dans les conditions du décret n° 88-448 du 26 avril 1988. |
||||||||||
ANNEXE II : Valeurs limites d'exposition professionnelle indicative (Art R 4412-150)
ANNEXE III : Mentions de danger
ANNEXE IV : Conseil de prudence
ANNEXE V : Pictogrammes d'étiquetage des produits chimiques
- Ancien étiquetage :
|
|
![]() T - Toxique |
![]() C - Corrosif |
![]() Xn - Nocif |
![]() |
- Nouvel étiquetage adopté le 28 novembre 2008 (pictogrammes GHS) :




