Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR (Pénibilité)[SMR][SPP]

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE N°128

Mots clés : Cancer, infertilité, malformations congénitales, mortalité périnatale, mutation génétique, stérilité

1 - CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

1.1.1. : Champ d'application : Art R 4412-60 du code du travail : On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

1.1.2. ClassificationsArt R 4411--6 du code du travail : Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :

1.1.3. Préparations cancérogènes ou mutagènes : elles sont classées et étiquetées cancérogènes ou mutagènes, dans la même catégorie que la substance qu'elles contiennent, si leur teneur en substance cancérogène ou mutagène est égale ou supérieure à :

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

II - DOMMAGES

2.1. GENERALITES

2.1.1. Facteurs de gravité

2.1.2. Effets : Ils peuvent être

2.1.3. Conséquences : Une fois le danger écarté ou éliminé, les effets peuvent être :

2.2. DOMMAGES SUR LES PERSONNES (Effets sur)

2.2.1. Accidents de travail

2.2.2. Maladies professionnelles indemnisables (Voir annexe I)

2.2.3. Types de cancers reconnus (Voir annexe II)

2.2.4. Autres dommages sur la personne

2.3. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT (Effets sur)

2.4. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

III - DONNES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

3.2. REGLEMENTATION

3.3. OBLIGATIONS

Les obligations sont les mêmes que pour les agents chimiques dangereux (voir la fiche de ce danger sur le site) avec des contraintes supplémentaires.

IV - EVALUATION

4.1. METROLOGIE

4.2. BASES DE DONNEES

V - PREVENTION

5.1. PRÉVENTION TECHNIQUE

5.2. PREVENTION ORGANISATIONNELLE

5.3. PREVENTION  SUR l'HUMAIN

5.3.1. FORMATION / INFORMATION

5.3.2. SUIVI MEDICAL

5.3.3. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VI - REFERENCES

6.1. JURIDIQUES : DIRECTIVES, LOIS ET RÉGLEMENTS

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

REDACTION

Pour toute remarque et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

VII - ANNEXES

7.1. ANNEXE I : Maladies professionnelles indemnisables

7.1.1. Régime général

7.1.2. Régime agricole

7.2. ANNEXE II : Cancers professionnels reconnus

CANCERS AGENTS CANCEROGENES TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RG TABLEAUX DE MALADIE PROFESSIONNELLE RA
Angiosarcome Chlorure de vinyle monomère 52  
Angiosarcome du foie Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Cancers bronchiques primitifs Bis (chlorométhyle) éther 81  
Opérations de grillage de mattes de nickel 37 ter  
Poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage 70 ter  
Poussières et vapeurs arsenicales 20 bis 10
Poussières et vapeurs arseno-pyrites aurifères 20 ter  
Poussières minérales renfermant de la silice cristalline 25  
Travaux effectués au fond dans les mines de fer 44 bis  
Cancers broncho-pulmonaires primitifs Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc 10 ter  
Brais de houille 16 bis 35 bis
Goudrons de houille 16 bis 35 bis
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis 35 bis
Poussières d'amiante 30 bis 47 bis
Radiations ionisantes (cancer broncho-pulmonaire par inhalation) 6 20
Suies de combustion du charbon 10 bis 35 bis
Cancer des cavités nasales Acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux, chromate de zinc 10 ter  
Cancer du nasopharynx Aldéhyde formique 43 bis  
Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face Poussières de bois 47  
Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face Opérations de grillage de mattes de nickel 37 ter  
Poussières de bois   36
Carcinome hépato-cellulaire Hépatite B 45 33
Hépatite C 45 33
Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Epithéliomas primitifs de la peau Arsenic et ses composés minéraux 20 10
Brais de houille 16 bis 35 bis
Dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers 16 bis 25 bis (suies de combustion des produits pétroliers)
Goudrons de houille 16 bis 35 bis
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis 35 bis
Suies de combustion du charbon 16 bis 35 bis
Glioblastome N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine 85  
N-éthyl N'nitro N-nitrosoguanidine 85  
N-méthyl N-nitrosourée 85  
N-éthyl N-nitrosourée 85  
Hypercytoses d'origine myélodysplasique Benzène 4 19
Leucémies Benzène 4 19
Radiations ionisantes 6 20
Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde Poussières d'amiante 30 47
Sarcomes osseux Radiations ionisantes 6 20
Syndromes myéloprolifératifs Benzène 4 19
Tumeurs de la vessie Amines aromatiques et leurs sels 15 ter  
Brais de houille 16 bis  
Goudrons de houille 16 bis  
Huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques) 16 bis  
N-Nitroso-dibutylamine et ses sels 15 ter  
Suies de combustion du charbon 16 bis  
Tumeurs pleurales primitives (autres que mésothéliome) Poussières d'amiante 30 47

7.3. ANNEXE III : valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes (Art R 4412-149 modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1)

Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


DÉNOMINATION

NUMÉRO
CE (1)

NUMÉRO
CAS (2)

VALEUR LIMITE
d'exposition professionnelle

VALEUR LIMITE
d'exposition professionnelle

OBSERVATIONS

MESURES
transitoires
     
8 h (3)

Court terme (4)
     
mg/m³ (5)

ppm (6)

fibres
par cm³

mg/m³

ppm

fibres
par cm³

Acétate d'isopentyle.

204-662-3

123-92-2

270

50
 
540

100
 
?

?

Acétate de
2-méthoxy-1-
éthyléthyle.

203-603-9

108-65-6

275

50
 
550

100
 
Peau (7)

?

Acétate de 1-méthylbutyle.

210-946-8

626-38-0

270

50
 
540

100
 
?

?

Acétate de pentyle.

211-047-3

628-63-7

270

50
 
540

100
 
?

?

Acétone.

200-662-2

67-64-1

1 210

500
 
2 420

1 000
 
?

?

Acétonitrile.

200-835-2

75-05-8

70

40
 
?

?
 
Peau (7)
 

Acide chlorhydrique.

231-595-7

7647-01-0

?

?
 
7,6

5
 
?

?

2-aminoéthanol.

205-483-3

141-43-5

2,5

1
 
7,6

3
 
Peau (7)
 

Ammoniac anhydre.

231-635-3

7664-41-7

7

10
 
14

20
 
?

?

Azide de sodium.

247-852-1

26628-22-8

0,1
   
0,3
   
Peau (7)

?

Benzène.

200-753-7

71-43-2

3,25

1
 
?

?
 
Peau (7)

?

Bois
(poussières de).
   
1
   
?

?
 
?

?

Brome.

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1
 
?

?
 
?
 

Butanone.

201-159-0

78-93-3

600

200
 
900

300
 
Peau (7)

?

Chlore.

231-959-5

7782-50-5

?

?
 
1,5

0,5
 
?
 

Chlorobenzène.

203-628-5

108-90-7

23

5
 
70

15
 
?

?

Chloroforme.

200-663-8

67-66-3

10

2
 
?

?
 
Peau (7)

?

Chlorure de vinyle monomère.

200-831-0

75-01-4

2,59

1
 
?

?
 
?

?

Cumène.

202-704-5

98-82-8

100

20
 
250

50
 
Peau (7)

?

Cyclohexane.

203-806-2

110-82-7

700

200
 
?

?
 
?
 

Cyclohexanone.

203-631-1

108-94-1

40,8

10
 
81,6

20
 
?

?

1,2-dichlorobenzène.

202-425-9

95-50-1

122

20
 
306

50
 
Peau (7)

?

N, N-diméthylacéta-mide.

204-826-4

127-19-5

7,2

2
 
36

10
 
Peau (7)

?

Diméthylamine.

204-697-4

124-40-3

1,9

1
 
3,8

2
 
?

?

Diéthylamine.

203-716-3

109-89-7

15

5
 
30

10
 
?
 

Ethylamine.

200-834-7

75-04-7

9,4

5
 
28,2

15
 
?

?

Ethylbenzène.

202-849-4

100-41-4

88,4

20
 
442

100
 
Peau (7)

?

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes.
       
0,1
       
Valeur limite (3) : 0,5 fibres par cm³ jusqu'au 30 juin 2009.

Fluorure d'hydrogène.

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8
 
2,5

3
 
?

?

n-heptane.

205-563-8

142-82-5

1 668

400
 
2 085

500
 
?

?

Heptane-2-one.

203-767-1

110-43-0

238

50
 
475

100
 
Peau (7)

?

Heptane-3-one.

203-388-1

106-35-4

95

20
 
?

?
 
?

?

n-hexane.

203-777-6

110-54-3

72

20
 
?

?
 
?
 

Méthanol.

200-659-6

67-56-1

260

200
 
?

?
 
Peau (7)
 

(2-méthoxyméthyl éthoxy)-propanol.

252-104-2

34590-94-8

308

50
 
?

?
 
Peau (7)

?

1-méthoxypropane-2-ol.

203-539-1

107-98-2

188

50
 
375

100
 
Peau (7)

?

4-méthylpentane-2-one.

203-550-1

108-10-1

83

20
 
208

50
 
?

?

Morpholine.

203-815-1

110-91-8

36

10
 
72

20
 
?
 

Oxyde de diéthyle.

200-467-2

60-29-7

308

100
 
616

200
 
?

?

Pentachlorure de phosphore.

233-060-3

10026-13-8

1

?
 
?

?
 
?
 

Pentane.

203-692-4

109-66-0

3 000

1 000
 
?

?
 
?
 

Phénol.

203-632-7

108-95-2

7,8

2
 
15,6

4
 
Peau (7)

?

Phosgène.

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02
 
0,4

0,1
 
?

?

Phosphine.

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1
 
?

?
 
?
 

Plomb métallique et ses composés.
   
0,1
         
Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).

?

Silice (poussières alvéolaires de quartz).
   
0,1
             

Silice (poussières alvéolaires de cristobalite).
   
0,05
             

Silice (poussières alvéolaires de tridymite).
   
0,05
             

Sulfotep.

222-995-2

3689-24-5

0,1

?
 
?

?
 
Peau (7)

?

Tétrahydrofurane.

203-726-8

109-99-9

150

50
 
300

100
 
Peau (7)

?

Toluène.

203-625-9

108-88-3

192

50
 
384

100
 
Peau (7)
 

1,2,4-trichlorobenzène.

204-428-0

120-82-1

15,1

2
 
37,8

5
 
Peau (7)

?

1,1,1-trichloroéthane.

200-756-3

71-55-6

555

100
 
1 110

200
 
?

?

Triéthylamine.

204-469-4

121-44-8

4,2

1
 
12,6

3
 
Peau (7)

?

1,2,3-triméthylbenzène.

208-394-8

526-73-8

100

20
 
250

50
 
?

?

1,2,4-triméthylbenzène.

202-436-9

95-63-6

100

20
 
250

50
 
?

?

1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène).

203-604-4

108-67-8

100

20
 
250

50
 
?

?

m-xylène.

203-576-3

108-38-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

o-xylène.

202-422-2

95-47-6

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

p-xylène.

203-396-5

106-42-3

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

Xylène : mélange d'isomères.

215-535-7

1330-20-7

221

50
 
442

100
 
Peau (7)

?

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m³ : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m³).
(7) la mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

ANNEXE IV : Valeurs limites d'exposition professionnelle indicative (Art R 4412-150)

Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

ANNEXE V : Mentions de danger

clp-mentions-danger.pdr

ANNEXE VI : Suivi post-professionnel :  Annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 remplacé par l'annexe II de l'arrêté du 6 décembre 2011

AGENTS CANCEROGENES INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail MODALITES DE LA SURVEILLANCE
Amiante

La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

 

 

Surveillance médicale :

une consultation médicale

et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique

réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes

et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires

dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé.

Amine aromatique

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.


Examens complémentaires :

un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives

ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans

Arsenic et dérivés

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :
? arsenic et ses composés minéraux ;
? ou poussières et vapeurs arsenicales.
Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

 

 

L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.


Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans

Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.

Bis-chlorométhyléth

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Benzène

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.

Chlorure de vinyle monomère (C.V.M.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois.
La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009

relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage susmésocolique tous les deux ans.

Chrome

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
Le type de travail effectué :
? fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins
? fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique.
Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.

 

 

Surveillance médicale :

examen clinique médical tous les deux ans.

Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.

Poussières de bois

La nature de l'exposition et la durée de l'exposition.

Métrologie : les paramètres de l'empoussièrement avec notamment les résultats des prélèvements notés sur la fiche d'entreprise prévue par l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R.241-41-3 du code du Travail et fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail (chapitre 1.1.3 sur les poussières.

Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.

 

 

Surveillance médicale :

Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé.

Rayonnements ionisants

1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.
Cette évaluation est établie à partir des éléments contenus dans le dossier individuel du travailleur prévu à l'article R. 4451-88 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 du code du travail.


2° La carte individuelle de suivi médical prévue aux articles R. 4451-91 et R. 4451-92 du code du travail.


3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.

 

 

La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.


Tout sujet ayant été surveillé au titre de la catégorie A (ou ex-DATR)

bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.

Examens complémentaires :
? examen hématologique ;
? et/ou radiographie pulmonaire (1) ;
? et/ou radiographies osseuses.

 

(1) lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon.

Huiles minérales dérivées du pétrole

Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme la notion de brouillard d'huile.
Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.

 

 

Examen médical :

une consultation dermatologique tous les deux ans.

Oxydes de fer (dans les mines)

Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.

 

 

Examen médical :

un examen clinique tous les deux ans


Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.

Nickel

Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.
Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.

 

 

Surveillance médicale :

un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.

Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

Nitrosoguanidines

Les éléments du dossier médical

individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

 


Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

 

 


Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

 

 

 

Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.