FICHE DE RISQUE BOSSONS FUTE N°16
1. INTRODUCTION
- Travail isolé : "toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs".
- Travail dangereux : travail reconnu comme tel dans le cadre du document unique ou pour lequel la réglementation rend la présence d'un surveillant obligatoire.
- Poste "essentiels à la sécurité" des autres : il n'y a pas de définition réglementaire ; on y inclut généralement tous les postes de conduite ainsi que les postes de surveillance de la sécurité d'autrui.
2. PROFESSIONS EXPOSEES
- Tous les travailleurs peuvent par moment être isolés sur leur poste ou du fait de leurs conditions de travail. De façon non exhaustive citons :
- Les travailleurs à domicile
- Les personnels d'entretien ou de dépannage intervenant chez les clients
- Les VRP et commerciaux du fait de leurs nombreux déplacements
- Les petits commerces
- Les gardes-chasses
- Les gardiens d'immeubles
- Les professions hôtelières (réception, ménage)
- Les travailleurs isolés dont le poste de travail met en jeu leur sécurité et/ou la sécurité d'autrui font souvent l'objet d'une réglementation particulière : il s'agit le plus souvent de postes de conduite (routière, ferroviaire, aviation civile), de transport de produits dangereux, de fonds ; ou de surveillance.
- Un certain nombre de travaux dangereux sont interdits aux travailleurs isolés et nécessitent la présence d'un surveillant. L'agent assurant la surveillance doit être une personne désignée, qualifiée, instruite sur les mesures à prendre en cas d'incident et d'accident et ayant à sa disposition les moyens nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les premiers secours.
Les postes concernés sont les suivants :
- Accumulateurs de matières (Arrêté du 24 mai 1956)
- Appareils de levage (Article R4323-41 du Code du travail)
- Ascenseurs et monte-charge (Décret du 10 juillet 1913 modifié, article 11 g)
- Travaux de type BTP et tous travaux concernant les immeubles :
- utilisation de ceinture ou baudrier de sécurité
- manoeuvre des véhicules, d'appareils et engins de chantier (Article R4534-11 du Code du travail)
- manoeuvre des appareils de levage (Article R4323-36 du Code du travail)
- travaux souterrains - treuil (Article R4534-51 du Code du travail)
- Cuves de brasserie de tanneries (Arrêté 27 juin 1968)
- Déroctage ou dragage (Arrêté du 28 septembre 1971, articles 13 et 14)
- Electricité :
- Établissements pyrotechniques (Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 article 28)
- Navires et bateaux (Arrêté du 21 septembre 1982, articles 8, 20, 28 et 30)
- Tonneaux tournants dans les tanneries et les mégisseries (Arrêté du 3 avril 1981, article 9)
- Travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères : les ouvriers doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté (Article R4412-22 du Code du travail)
- Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Article R4512-3 du Code du travail)
- Travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules (Décret no 95-826 du 30 juin 1995)
- Voies ferrées d'établissements (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 modifié, article 17)
3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE
- Le travail isolé peut être dangereux pour son acteur ou pour autrui.
- Un opérateur isolé peut avoir un comportement inadapté à une situation est celle-ci va devenir accidentogène. En effet étant seul (sans recours à un pair) face à des situations "anormales" (dysfonctionnements, aléas, surprises d'une tâche plus ou bien déterminée) il ne va disposer que de ses seules ressources personnelles. Sa réaction va dépendre :
- de ses représentations mentales du processus,
- de sa formation et de son expérience par rapport à la tâche,
- de son psychisme qui peut le pousser à foncer ou à reconnaître que tel aléa dépasse ses compétences,
- de ses caractéristiques mentales (claustrophobie, anxiété morbide, dépression) ou physiques (coeur malade, épilepsie) qui peuvent être des problèmes en soi.
- Cette inadéquation possible du comportement attendu au travail exigé amène le travail isolé à mener (même involontairement) ou tenter des actions qui provoquent l'accident en "libérant" les dangers intrinsèques à l'activité (électricité, manutention, produits…) alors que dans une situation non isolée la même personne aurait agi différemment (ex : en demandant de l'aide physiquement, en demandant des explications, en confrontant son diagnostic).
- Pour une blessure critique (hémorragie importante, perte de connaissance) l'isolement intervient une seconde fois en aggravant les risques faute de secours en temps utile.
- Enfin le travailleur isolé est une proie plus facile pour une agression extérieure (commerce, transport de fonds).
4. RISQUES POUVANT ETRE ASSOCIES
- Le travail isolé n'est pas un risque en soi, mais c'est un facteur aggravant d'autres risques professionnels par contribution à leur probabilité de survenue et/ou à la gravité des conséquences.
- Toutes les combinaisons sont possibles compte-tenu de la variabilité des situations.
- A noter que beaucoup de travailleurs isolés sont également exposés au risque routier.
5. RISQUES POUR LA SANTE
5.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL
5.2. MALADIES PROFESSIONNELLES
5.3. AUTRES
- Syndrome post traumatique
6. SURVEILLANCE MEDICALE
Des obligations d'aptitude médicale sont exigées pour les postes de conduite qui sont considérés comme des postes essentiels pour la sécurité des autres :
- Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
- Attestations propres à certaines activités :
- CACES
- FIMO (Formation Initiale Obligatoire)
- FCOS (Formation Continue Obligatoire de Sécurité)
- APTH pour les citernistes
- Matières et objets explosibles
- Liquides inflammables
- Matières radioactives
- Matières à haute température
- Permis piste pour la circulation sur les aéroports
- Textes régissant l'aptitude médicale dans l'aviation civile
- Textes régissant l'aptitude médicale dans le transport ferroviaire
- Textes régissant le transport maritime
6.1.1. VISITE MEDICALE : selon les textes réglementaires
6.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : selon les textes réglementaires
6.1.3. VACCINATIONS : selon les textes réglementaires
6.2. CONSEILLEE
- La surveillance médicale sera d'autant plus rigoureuse que le salarié isolé occupe un poste dangereux ou essentiel pour la sécurité. Cette surveillance visera au dépistage des pathologies ayant un retentissement sur la vigilance et au maintien d'un état de santé satisfaisant.
6.2.1. VISITE MEDICALE
Elle a pour but de connaître ou de dépister les états de santé susceptibles d'entraîner un malaise, des troubles de la concentration et de la vigilance, une limitation de la perception des informations, une diminution de la capacité de réaction. L'examen sera plus ou moins approfondi selon l'âge, l'état de santé et le poste. Il portera sur :
- l'état général
- la fonction visuelle avec appréciation des acuités de loin et de près, du champ visuel et de la vision nocturne, de la vision des couleurs
- la sphère ORL : avec appréciation de la capacité auditive
- la fonction cardio-vasculaire : hyper ou hypotension artérielle, troubles du rythme
- la fonction respiratoire : allergies
- la fonction neurologique et ostéoarticulaire et notamment la qualité de la motricité
- l'état psychiatrique : tolérance à la solitude, état anxio-dépressif et prise de neurotropes, conduite addictive éventuelle : drogues...
- le système endocrinien et le fait que les traitements soient ou non équilibrés (diabète, troubles thyroïdiens...)
- le système cutanéo-muqueux dont l'altération pourrait traduire une maladie de système
- le système digestif : notamment les intoxications alcooliques
- le système urogénital : grossesse, cystites
- le système sanguin : anémie, polyglobulie
- les maladies infectieuses et parasitaires et notamment les infections urinaires et les gastro-entérites pouvant nécessiter l'accès aux sanitaires d'urgence avec des absences au poste
- les cancers et notamment leur état stabilisé ou pas
6.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Selon l'état clinique.
- Un bilan biologique et une épreuve d'effort pourrait être envisagé surtout après 50 ans.
- En cas de pathologie connue un bilan régulier par le spécialiste pourrait être exigé pour le maintien de l'aptitude ou le recours à une réorientation.
6.2.3. VACCINATIONS
6.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL
7. ACTIONS PREVENTIVES
7.1. PREVENTION TECHNIQUE ET ORGANISATIONELLE
- Elle vise à dresser la liste des postes ou des situations ou le travailleur est isolé, à rechercher ceux qui présentent un caractère dangereux ou essentiel pour la sécurité et à évaluation les phases de travail isolé pour en réduire les risques.
7.1.1. Prévention primaire ou première car il s'agit d'agir directement sur les facteurs de risque avant d'avoir des problèmes
- Agir sur l'isolement :
- reconsidérer l'obligation de l'isolement,
- trouver des solutions pour réduire même partiellement l'isolement (visuel ou sonore voire psychologique.
Si sur une journée de travail on réduit de 10% le temps de travail isolé (par déplacement d'une certaine opération en lieu plus fréquenté, ou par le percement d'une fenêtre) c'est toujours une réduction du risque.
- Agir sur le couple opérateur-tâches :
- travailler la préparation et la détermination des tâches et/ou en regard de la préparation de l'opérateur. Ex : valider progressivement la formation et l'expérience d'un nouvel opérateur avant de lui confier des tâches en travail isolé
- apprendre aux opérateurs isolés à arrêter leur activité quand un aléa dépasse le travail prévu et leurs compétences
- valoriser le recours téléphonique au hiérarchique ou à un collègue distant pour vérifier des hypothèses de travail (monter une permanence téléphonique pour cela)
- organiser un système de retour d'expérience sur les problèmes rencontrés par chacun pour partager les expériences même si on ne travaille pas ensemble
- on peut aussi envisager une certaine "sélection psycho-médicale" du personnel : écarter des activités avec isolement fréquent sur des tâches "ouvertes" et selon leurs risques propres, les salariés immatures, les très angoissés, les porteurs de pathologies mal équilibrées : cardiaques, épileptiques...
- Réduire les risques intrinsèques aux activités considérées :
- évaluer et traiter tout particulièrement et le plus complètement possible les dangers propres du poste ou de l'activité
7.1.2. Prévention secondaire
- Elle vise à surveiller la situation pour pouvoir réagir à la survenue de problèmes.
- Si on a bien travaillé la prévention primaire des situations qui nous préoccupent (on a donc déjà réduit les risques d'accident de ces situations de travail isolé) il faut faire le point sur l'évaluation des risques subsistants et jauger s'ils restent conséquents, ou s'ils sont suffisamment réduits pour ne plus avoir d'enjeu particulier du fait des phases d'isolement :
- Si les risques résiduels sont faibles : on ne fait plus rien de particulier sauf de maintenir des démarches générales de type bonne couverture secouristes, maîtrise d'horaires de travail qui ne dérapent pas, etc...)
- Si les risques résiduels sont jugés forts il faut envisager la "surveillance directe ou indirecte". D'ailleurs la réglementation impose dans un certain nombre de cas un surveillant (direct) désigné et capable de réagir de manière compétente. La surveillance indirecte c'est un système d'homme mort" (DATI détection d'accident de travailleurs isolés). Attention le DATI est cher et lourd pour l'opérateur. La solution du rondier ou de l'appel téléphonique cyclique peut sembler une solution mais elle est parfois illusoire.
7.1.3. Prévention tertiaire
- Elle vise à éviter l'aggravation des conséquences des problèmes qui se réalisent.
- C'est organiser et maintenir (le plus dur) une bonne (compétente, rapide, permanente) procédure d'intervention locale en cas d'alerte DATI. Quand on s'équipe de DATI on a tendance à négliger cet aspect complémentaire obligatoire.
- NB : Les cas de travailleurs isolés et en plus "essentiels pour la sécurité d'autres travailleurs" soulèvent le besoin complémentaire de savoir palier à l'éventuelle défaillance du travailleur isolé pour maintenir ce en quoi son activité est essentielle aux autres. Cela passe par le fait qu'on peut mobiliser rapidement un autre salarié ayant la compétence nécessaire pour prendre le relais de cette activité. La surveillance directe ou indirecte dans ce cas doit déclencher les secours adaptés et appeler le "suppléant". Cela suppose de :
- Equiper ces postes de travail ou ces travailleurs d'un moyen de surveillance et/ou d'alerte (télécommande ou télésurveillance)
- Prévoir un suppléant à proximité immédiate pour le remplacement
- Prévoir des procédures de secours en cas d'incident
- Reclasser les travailleurs en difficultés sur les postes isolés et n'y affecter que des volontaires
7.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION
- Aux risques des postes et à leur prévention
- A une bonne hygiène de vie : sommeil, alimentation, sport régulier, limitation de la consommation médicamenteuse, absence de recours aux drogues
- A la conduite à tenir en cas de pathologie pour éviter son aggravation
7.3. PREVENTION INDIVIDUELLE
- Téléphone portable ou tout autre moyen de communication (DATI)
- Pour les porteurs de pathologies :
- avoir sur soi une carte d'identification de la pathologie avec les gestes à faire d'urgence et des numéros d'appel d'urgence
- avoir sur soi le traitement d'urgence
8. REGLEMENTATION
8.1. MESURES GENERALES ABORDANT INDIRECTEMENT L'ISOLEMENT
- Article R4224-16 du Code du travail : Organisation des premiers secours
- Article R4224-15 du Code du travail : Secouriste
Les substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, ou inflammables font l'objet d'une obligation d'étiquetage et de phrase de risque et de sécurité normalisés.
8.2. REGLEMENTATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX DANGEREUX NECESSITANT LA PRESENCE D'UN SURVEILLANT
L'agent assurant la surveillance doit être une personne désignée, qualifiée, instruite sur les mesures à prendre en cas d'incident et d'accident et ayant à sa disposition les moyens nécessaires pour intervenir, donner l'alerte et apporter les premiers secours.
- Article 3 - Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que sur l'ordre du chef d'entreprise ou de son préposé, et sous la surveillance d'un agent de maîtrise qualifié qui devra demeurer présent, à l'extérieur de l'accumulateur, pendant toute la durée des travaux. Le port d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité devra être obligatoire durant ces travaux...
8.2.2. Appareils de levage (Article R4323-41)
- Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
- Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
8.2.3. Ascenseurs et monte-charge (Décret du 10 juillet 1913 modifié, article 11 g)
- Commentaires par circulaire sur son article 11 g : Il est parfois nécessaire, au cours des travaux d'entretien ou de réparation, de neutraliser les dispositifs ou les asservissements qui assurent la sécurité ; suivant les cas...choisir les dispositions appropriées, de les faire connaître aux intéressés et de veiller à leur stricte application. Non seulement ces travaux seront confiés à deux ouvriers au moins, dont l'un aura pour fonction essentielle d'assurer la sécurité de son compagnon, mais encore ils doivent être exécutés en la présence d'un surveillant qualifié dont l'autorité puisse s'exercer aussi bien sur le personnel de l'établissement que sur les ouvriers chargés de l'entretien...
- Décret no 95-826 du 30 juin 1995 Article 8 - Sans préjudice des mesures qui doivent être prises au titre des dispositions de l'article 7 : 1. Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou celle des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs ; 2. Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte : a. Si les conditions d'intervention exigent soit le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, soit le port d'un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif limitant l'amplitude de la chute à moins de 1 mètre ; b. Si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur ou d'un ascenseur de charges pendant le déplacement dans le sens de la montée, sauf si l'appareil est équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé ; c. Ou si les travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si ces appareils sont équipés d'une séparation conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé.
- Commentaire par circulaire sur cette notion de " travailleur isolé " : le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse toujours être secouru dans les plus brefs délais en cas d'accident. L'article 8 précise les situations pour lesquelles une surveillance directe ou indirecte doit être prévue. Le chef d'établissement doit organiser cette surveillance sous sa responsabilité de telle sorte qu'elle s'exerce en permanence, dans des conditions connues des salariés concernés, et veiller à son caractère effectif (un résident ou un gardien de l'immeuble ou du groupe d'immeubles ne répond en aucun cas à l'obligation de surveillance). S'agissant de travaux de transformation, les mesures nécessaires doivent notamment être définies dans le cadre du plan de prévention prévu par les articles R4512-6 à R4512-10 du Code du travail.
8.2.4. Travaux de type BTP et tous travaux concernant les immeubles
- Utilisation de ceinture ou baudrier de sécurité (Décret no 95-608 du 6 mai 1995) : Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être autorisée que par un système d'arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.
- Manoeuvre des véhicules, d'appareils et engins de chantier (Article R4534-11) : Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule.
Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.
- Manoeuvre des appareils de levage (Article R4323-36) : Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.
- Travaux souterrains - Treuil (Article R4534-51) : Tant qu'il y a des travailleurs dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, la présence d'un travailleur est requise en permanence pour la manœuvre du treuil.
Lorsque la profondeur d'un puits dépasse six mètres, le service d'un treuil mû à la main est assuré par deux travailleurs au moins.
8.2.5. Cuves de brasserie de tanneries (Arrêté 27 juin 1968)
- Article 3 - S'il est indispensable de faire descendre un ouvrier dans une cuve, les précautions suivantes doivent être prises : 1) S'assurer, immédiatement avant cette descente, que les travaux définis à l'article 2 ont été correctement effectués et contrôler l'innocuité de l'atmosphère ; 2) Ne laisser descendre l'ouvrier dans la cuve que sous la surveillance d'une personne désignée par le chef d'établissement ou son représentant. Ce surveillant doit être préalablement informé du risque de dégagement d'hydrogène sulfuré ou de tout autre gaz nocif (gaz carbonique par exemple) par la remise d'une consigne rappelant le danger d'intoxication ou d'asphyxie ainsi que les mesures préventives et celles de secours éventuels à mettre en oeuvre. 3) ... 4) ... 5) ... Rôle du surveillant... 6) ...
- Article 13 - Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.
- Article 14 - Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que le repérage ou le repêchage d'un câble de scrapage rompu) doit être exécutée sous la direction d'un agent de maîtrise compétent, disposant d'une embarcation solide et stable, parfaitement maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements brutaux et dotée d'un matériel de balisage. De même, en période de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de secours adaptés à la situation.
8.2.7. Electricité
- Ouvrages de distribution d'énergie électrique (Décret n° 82-167 du 16 février 1982) Travaux effectués sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique et leurs annexes, régis par la loi du 15 juin 1906, hors traction électrique, en exploitation (modifications, extensions, entretien, etc.) ou en construction lorsqu'ils se trouvent au voisinage d'autres ouvrages en exploitation. Article 6 - ... à propos de travaux non électriques IV. - Les travaux sur les installations électriques hors tension doivent être effectués par du personnel qualifié. Toutefois, lorsqu'il s'agit de travaux qui ne sont pas de nature électrique et qui sont effectués par une entreprise non compétente en matière électrique, il peut ne pas être fait application des I, II et III ci-dessus, sous réserve que le chef de l'entreprise compétente prenne les mesures nécessaires afin que : D'une part, la mise hors tension soit effectuée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ; D'autre part, la sécurité du personnel de l'entreprise non compétente en matière électrique vis-à-vis des risques d'ordre électrique soit assurée par la surveillance permanente d'une personne habilitée à cet effet et désignée par le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise compétente en matière électrique. Article 9 - ... III. - ... 4)... A propos de travaux au voisinage de la tension d) Si les pièces sous tension non protégées font partie d'installations de 2ème ou 3ème catégorie, le personnel doit être placé sous la surveillance permanente désignée dûment habilitée à travailler sur les installations de ce type et qui veille à faire appliquer toutes les mesures de sécurité prescrites ci-dessus.
- Locaux et emplacements de travail présentant des risques particuliers de chocs électriques (Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988) :
- Accès de personnes non habilitées Article 25 - En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.
- Travaux sous tension Article 50 - I. - Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. III. - Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : a) b) c) Les travailleurs effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.
- Travaux exécutés au voisinage de pièces sous tension Article 51 - I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable. II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : a) b) c) d) Lorsque aucune des conditions précédentes (mise hors de portée, travail selon régime sous tension, ou sous régime travail au voisinage) ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées : . notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ; . dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
- Article 28 ...Si les matières ou objets explosibles ne sont pas complètement éliminés du local avant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être surveillés en permanence, du point de vue des dangers pyrotechniques, par une personne qualifiée connaissant les risques particuliers audit local et les salariés dont la présence n'est pas nécessaire à l'exécution de ces travaux doivent être évacués.
- Article 8 - Indépendamment du contrôle et des prélèvements prescrits à l'article 3, la surveillance de l'atmosphère des locaux dangereux par un agent qualifié doit être organisée pendant toute la durée des travaux. Cette surveillance doit comporter des examens systématiques de l'atmosphère...
- Article 20 - Lorsque des travailleurs exécutent des travaux à feux nus dans des locaux dangereux ou sur des cloisons mitoyennes aux dits locaux et que la zone dans laquelle un incendie peut prendre naissance ne peut normalement être surveillée, soit par les travailleurs, soit par le personnel présent dans le local ou la zone considérée, un surveillant doit être désigné pour déceler et combattre tout commencement d'incendie...
8.2.10. Tonneaux tournants dans les tanneries et les mégisseries (Arrêté du 3 avril 1981, article 9)
- Article 9 - Arrêt d'urgence et remise en marche...notamment après une coupure de l'alimentation en énergie, ne doit être possible que par une action volontaire de l'opérateur sur les organes de service prévus à cet effet et facilement accessibles. Cette opération doit être effectuée sous la surveillance d'une personne qualifiée désignée à cet effet par le chef de l'entreprise.
8.2.11. Travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères : les ouvriers doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté (Article L.233-2 du Code du travail)
- Article R4412-22 du Code du travail .- Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
8.2.12. Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Article R4512-13 et R4512-14 du Code du travail)
- Article R4512-13 du Code du travail .- Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
8.2.13. Travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules (Décret no 95-826 du 30 juin 1995)
- Article 8 - Sans préjudice des mesures qui doivent être prises au titre des dispositions de l'article 7 : 1° Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs ; 2° Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte : a) ...port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, ou contre les chutes de hauteur... b) ...présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur... c) ...travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si...
- Article 17 - I. ...Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre, dont les missions sont notamment les suivantes : a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules ; b) Observer les signaux ; c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie... Les liaisons entre le chef de manoeuvre et les personnels chargés des manoeuvres doivent être assurées en permanence, au besoin par radiophonie...
8.3. RECOMMANDATIONS - NORMES - ETIQUETAGE - SIGNALISATION
- Recommandations R252 du Comité technique des industries du BTP et des pierres et terres à feu (8 decembre 1986) sur les postes de travail isolés et dangereux ou essentiels pour la sécurité : Faire en sorte que les postes de travail isolés présentant un caractère dangereux ou étant essentiel pour la sécurité du reste du personnel puissent faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit (dans ce dernier faute de rapprocher le salarié d'autres travailleurs par des dispositifs de télécommande ou de télésurveillance, établir une ronde ou lui fournir des moyens de communication avec des personnes susceptibles de lui porter secours). Pour les postes de travail isolés essentiels pour la sécurité du reste du personnel prévoir disposer d'un suppléant à proximité immédiate ou en liaison avec le titulaire.
- Recommandations R416 du Comité technique national bois, ameublement, papier et carton, textile, vêtements, cuirs et peaux et pierre et terres à feu (29 novembre 2004) sur le travail isolé.
- Recommandations générales d'un comité central de coordination du 4 juillet 1966 :
- Il est recommandé aux directions des entreprises de ne pas faire travailler un salarié seul à un poste de travail dangereux ou un poste de travail essentiel à la sécurité des autres travailleurs.
- D'autre part, tout salarié ou toute équipe de salariés dont le poste de travail est isolé du reste de l'entreprise doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit".
9. BIBLIOGRAPHIE
AUTEURS : Pierrette Trilhe (médecin du travail) (SMT d'Amboise, Bléré, Loches) (37)
DATE DE CREATION : Juillet 2004
DERNIERE MISE A JOUR : Août 2008
Commentaires
Réagir à cette fiche