Fiches de dangers

   Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Suivi post professionnel

FICHE DE DANGER BOSSONS FUTE n°106

Mots clés : Cancers, cancers professionnels, maladie professionnelle, radiations ionisantes, risques cancérogènes, risques chimiques,

I - CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

  • Dangers liés aux expositions à certains aux produits CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) et/ou aux radiations ionisantes des travailleurs au cours de leurs activités professionnelles
  • Le suivi post-professionnel a été mis en place pour permettre le dépistage et la prise en charge précoce des lésions dégénératives, pré-cancéreuses ou cancéreuses

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES ET CONCERNEES

  • dans le cadre juridique de l'art D 461-25 du code de la sécurité sociale le suivi post-professionnel ne concerne que :
    • les personnes inactives
    • les demandeurs d'emploi
    • Les retraités
  • Le suivi des personnes ayant changé d'activité mais ayant été exposées précédemment à ces facteurs relève de la surveillance du service médical du travail du nouvel employeur.
  • Les professions concernées par ce suivi sont celles exposant à :  
    • l'amiante TMP n° 30 Art D 461-5 du code de la sécurité sociale 
    • au TMP n° 25, 44, 91, 94 : Art D 461-23 du code de la sécurité sociale
      • silice (TMP 25)
      • poussières de fer (TMP 44)
      • charbon (TMP 91)
      • fer (TMP 94)
    • aux substances CMR et aux radiations ionisantes Art D  461-25 du code de la sécurité sociale
    • aux substances figurant dans l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 modifié
      • l'amiante (tableau n° 30 du régime général et n° 47 du régime agricole)
      • les amines aromatiques (Tableau n°15 ter du régime général)
      • l'arsenic et ses dérivés (Tableau n°20 bis du régime général et n°10 du régime agricole)
      • le bis-chloromethyléther (Tableau n°81 du régime général)
      • le benzène (Tableau n°4 du régime général et n°19 du régime agricole)
      • le chlorure de vinyle monomère (Tableau n°52 du régime général)
      • le chrome (Tableau n°10 ter du régime général)
      • les poussières de bois (Tableau n°47 du régime général et n°36 du régime agricole)
      • les rayonnements ionisants (Tableau n°6 du régime général et n°20 du régime agricole)
      • les huiles minérales dérivées du pétrole (Tableau n°36 bis du régime général et n°25 bis du régime agricole)
      • les oxydes de fer tableau n°44 et 44 bis du régime général)
      • le nickel (Tableau n°37 ter du régime général)
      • les nitrosoguanidines (Tableau n°85 du régime général)

II - DOMMAGES

2.1. GENERALITES

2.2. DOMMAGES SUR LA PERSONNES

  • Le risque essentiel est l'apparition de lésions malignes variables selon leur étiologie
    • l'amiante
      • cancer broncho-pulmonaire primitif
      • Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions pleuro-pulmonaires bénignes
      • Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde (régime agricole)
      • Tumeurs pleurales primitives (régime agricole)
    • les amines aromatiques
      • Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique :
        lésions malignes ;
    • l'arsenic et ses dérivés
      • Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen)
      • Epithelioma cutané primitif
      • Angiosarcome du foie
      • Cancer bronchique primitif
    • le bis-chlorométhyléther
      • Cancer bronchique primitif
    • le benzène
      • Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies.
      • Syndromes myéloprolifératifs.
    • le chlorure de vinyle monomère
      • Angiosarcome
    • le chrome
      • Cancer broncho-pulmonaire primitif
      • Cancer des cavités nasales
    • les poussières de bois
      • Cancer primitif : carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face.
    • les rayonnements ionisants
      • Leucémies
      • cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation
      • Sarcome osseux
    • les huiles minérales dérivées du pétrole
      • Epithéliomas primitifs de la peau
    • les oxydes de fer
      • Cancer broncho-pulmonaire primitif
    • le nickel
      • cancer bronchique primitif
      • Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face
    • les nitrosoguanidines
      • Glioblastome
  • Mais d'autres dommages en rapport avec l'exposition professionnelle peuvent aussi être dépistés :
    • l'amiante:
      • Asbestose avec ou sans insuffisance respiratoire ou cardiaque
      • Plaques pleurales ou péricardiques, pleurésie exudative
      • Epaississement de la plèvre
    • les amines aromatiques
      • Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : tumeurs bénignes.
    • le benzène
      • Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées
      • Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux
    • le chlorure de vinyle monomère
      • Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils
      • ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmées radiologiquement
      • Syndrome d'hypertension portale spécifique
    • les poussières de bois
      • Fibrose pulmonaire
    • les rayonnements ionisants
      • Kératite
      • Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique (régime agricole)
      • Cataracte
      • Radiolésions chroniques des muqueuses
      • Radionécrose osseuse
    • les oxydes de fer
      • Sidérose, emphysème

2.3. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT

Pollutions diverses par les produits chimiques

2.4. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES

  • Les altérations de la santé d'origine professionnelle ont un coût social et économique
    • coût des thérapeutiques sur le budget de la sécurité sociale
    • Répercutions éventuelles des coûts des traitements dans les cotisations AT/MP de l'entreprise ou de la profession
    • invalidité, mortalité précoce privant le travailleur d'une espérance de vie et de retraite satisfaisante
  • par ailleurs une indemnité spéciale est accordée au travailleur
    • atteint :
      • 1°) de pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre
      • 2°) d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
      • 3°) de sidérose professionnelle
    • lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une rente.(Art L 461-8 du code de la sécurité sociale)

III - DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

3.2. REGLEMENTATION

  • Le suivi post-professionnel est un droit des travailleurs. C'est également un droits des anciens travailleurs et il est financé à 100% par la sécurité sociale.
  • Le suivi post-professionnel permet le dépistage et la prise en charge des pathologies en rapport avec l'activité professionnelle passée. La prise en charge est de 100% par la sécurité sociale sous réserve que :
    • la pathologie dépistée est inscrite au tableau des maladies professionnelles
    • la durée d'exposition au risque, fixée dans les tableaux, est validée
    • la déclaration est faite dans les délais de prise en charge
    • la déclaration est faite par le salarié à la sécurité sociale (Art L 461-5)
  • Lorsque ces conditions ne sont pas remplies le travailleur peut demander la reconnaissance de sa pathologie au CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles)

3.3. OBLIGATIONS JURIDIQUES

Les obligations sont à deux niveaux : au cours de la vie professionnelle il faut repérer et analyser les risques, à la fin de l'activité professionnelle concernée il faut délivrer les informations et les attestations qui permettront le suivi post professionnel.

L'employeur doit :

  • Déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 (Art L 461-4)
  • Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail, qui doit en informer la caisse primaire.
  • Évaluer les risques encourus par les salariés (Art L 4121-3) (Art R 4412-5)
  • Établir une fiche d'exposition et la communiquer au service de santé au travail (Art L 4121-3-1)
  • Communiquer les résultats au CHSCT , aux déléguées du personnel et au médecin du travail (Art R 4412-9)
  • Indiquer dans le document unique d'évaluation des risques les risques et les préventions (Art R 4412-10)
  • Signaler à l'employé son exposition et ses risques (Art R 4412-38)
  • Remettre une copie de la fiche d'exposition au travailleur (Art L 4121-3-1)
    • à son départ de l'établissement,
    • en cas
      • d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret
      • ou de déclaration de maladie professionnelle.
    • Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
    • En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

Le médecin du travail doit

  • Respecter les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux (Art R 4412-9)
  • Avant l'affectation du salarié à des travaux exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé, effectuer un examen médical préalable
  • Au cours de l'activité :
    • constituer et tenir pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
      • 1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;
      • 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
    • déclarer toute pathologie ou tout symptôme qui présente à son avis un caractère professionnel (Art L 461-6 du code de la sécurité sociale)
  • A la fin de l'exposition : remplir une attestation d'exposition aux agents cancérogènes ou une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux et la remettre au salarié à destination du médecin référent
  • Conserver pendant 50 ans le dossier dans le service de santé au travail.

Le praticien (médecin traitant) doit

  • Procéder aux examens cliniques et complémentaires prévus par les textes (Voir la partie 5.3)
  • En cas de pathologie constatée
    • Établir en triple exemplaire et remettre à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
    • Déclarer toute pathologie ou tout symptôme qui présente à son avis un caractère professionnel (Art L 461-6 du code de la sécurité sociale)

La salarié doit

  • A la fin de l'exposition au risque
    • Retirer auprès de son employeur et de son médecin du travail l'attestation d'exposition
    • Faire une demande de prise en charge au titre du suivi post professionnel à sa caisse primaire
    • Consulter son médecin traitant
  • En cas de dépistage d'une pathologie
    • La déclarer à la caisse primaire dans les délai réglementaire
    • Faire établir un certificat médical (en triple exemplaire) par son médecin traitant pour le joindre à sa déclaration

IV - EVALUATION

4.1. METROLOGIE

  • Un certain nombre d'éléments doivent être notées dans les dossiers des salariés pendant l'activité professionnelle pour permettre la rédaction de l'attestation d'exposition aux risques en vue du suivi post-professionnel.
  • Avec des variantes selon les risques cela concerne :
    • La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition
    • les produits et/ou matériaux utilisés
      • Arsenic : La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé : arsenic et ses composés minéraux ou poussières et vapeurs arsenicales.
      • Huiles minérales : Les paramètres d'exposition sont à préciser comme la notion de brouillard d'huile.
    • les éléments de la notice de poste et de la fiche de pénibilité
    • la date et les résultats des mesurages d'atmosphère faits
      • Chlorure de vinyle monomère : la moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis
      • Chrome : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé
      • Oxyde de fer : Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.
      • Nickel : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.
    • la date des mesures de prévention mises en place et des contrôles
      • Bis-chloromethyléther : La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.
    • le résultats des examens médicaux 
      • Bois : préciser
        • l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure
        • La date et les constatations médicales du dernier examen clinique
      • Radiations ionisantes : Établir
        • une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.
        • La carte individuelle de suivi médical prévue par les textes
        • l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.
      • Huiles minérales : consigner les constations et anomalies dermatologiques relevées (boutons d'huiles)
    • le résultats des examens complémentaires éventuels
      • dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.
      • Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
      • Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition au benzène lorsque ceux-ci ont été réalisés.
      • les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois.
      • le dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.

4.2. BASE DE DONNEES

V - PREVENTION

5.1. TECHNIQUE

Respect de la réglementation concernant la prévention des risques

5.2. ORGANISATIONNELLE

  • Informations données aux travailleurs
  • Dossiers bien tenus, bien référencés, bien archivés

5.3. FACTEURS HUMAINS

Formation / information

  • informer le salarié sur les risques chimiques et des radiations ionisantes (Art R 4412-38)
  • informer le salarié sur son droit au suivi post professionnel
  • Informer le médecin traitant des expositions professionnelle de son client et des suivis à mettre en place

Mise en place d'une surveillance médicale adaptée par les médecins traitants

  • Amiante
    • consultation médicale et examen tomodensitométrique (TDM)
      • tous les 5 ans pour les expositions fortes
      • tous les 10 ans pour les expositions intermédiaires
    • selon le protocole de suivi validé par la HAS
  • Amines aromatiques
    • examen clinique tous les 2 ans
    • hématurie à l'aide de bandelettes réactives tous les 2 ans
    • examen cytologique urinaire tous les 2 ans
  • Arsenic et ses dérivés
    • exposition à l'arsenic et à ses composés minéraux
      • surveillance dermatologique tous les 2 ans
      • surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les 2 ans
    • exposition à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales
      • examen clinique tous les 2 ans
      • radiographie pulmonaire tous les 2 ans
  • Bis-chlorométhyléther
    • examen clinique tous les 2 ans
    • radiographie pulmonaire tous les 2 ans
  • Benzène
    • examen clinique tous les 2 ans
    • NFS et plaquettes tous les 2 ans
  • Chlorure de vinyle monomère
    • examen clinique tous les 2 ans
    • dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les 2 ans
  • Chrome
    • examen clinique tous les 2 ans
    • radiographie pulmonaire tous les 2 ans
  • Poussières de bois
    • Examen ORL et nasofibroscopie tous les deux ans
  • les rayonnements ionisants : pour les travailleurs catégorie A
    • examen clinique et dermatologique tous les 2 ans
    • examen hématologique, et/ou radio pulmonaire, et/ou radiographies osseuses
  • les huiles minérales dérivées du pétrole
    • consultation dermatologique tous les 2 ans
  • les oxydes de fer
    • examen clinique tous les 2 ans
    • radiographie pulmonaire tous les 2 ans
  • le nickel
    • examen ORL tous les 2 ans
    • radiographie pulmonaire et des sinus de la face, complétées éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les 2 ans
  • les nitrosoguanidines
    • consultation spécialisée en neurologie tous les 2 ans
  • Pour d'autres agents, le médecin traitant prescrit les examens qu'il juge nécessaires.

VI - REFERENCES

6.1. JURIDIQUE : LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

  • Documents phares
    • Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
    • Art D 461-25 du code de la sécurité sociale sur le suivi post professionnel
    • Loi n° 93-121 du 27 janvier 1994 sur les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
    • Arrêté du 6 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
    • Annexe II : Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel. Attention certaines références législatives ont été abrogées depuis !

6.2. RECOMANDATIONS ET NORMES

  • HAS
    • Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés à l'effet cancérogène des poussières de bois proposées par la société française de médecine du travail et validées par l'HAS
    • Suivi post professionnel après exposition à l'amiante (Avril 2010)

6.3. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

  • Sites professionnels

    • ANACT (Association Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) : Dossier bruit et travail

    • CRAM Alsace-Moselle (Caisse régionale d'assurance maladie) : Le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles (Edition 2010)
    • INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques)
    • INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
      • Guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles institués par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. INRS TM 13 Pratique et déontologie (2010)
    • IRSST (Institut de Recherche en santé et en sécurité du travail du Québec)
    • MSA (Mutualité sociale Agricole)
  • Autres sites

    • le site de la sécurité sociale : ameli.fr : le suivi post-professionnel - mise à jour 1 août 2016
    • Surveillance post professionnelle : jeanpaul.dessaux.free.fr/surveillance.htm (2010)
    • Mortalité chez les hommes ayant travaillé à EDF-GDF. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°30-31, juillet 2003. Fichier Pdf 488 Ko
    • Pathologies liées à l'exposition à l'amiante chez les retraités récents. Docteur Mohamed Adlen HITACHE (CHU d'Oran Algérie Service de médecine du travail du Docteur M. B. Brahim ) (2002)
    • Identification et suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à l'amiante (ESPACES). Revue médicale de l'assurance maladie, n°3, juillet-septembre 2000.
    • Substances ou procédés cancérogènes : la mise en place du suivi postprofessionnel. Travail et sécurité, n°580, janvier 1999. (INRS).

REDACTION

  • AUTEURS : Martine COURTOIS (Professeur Cnam) (75), Gilles DESVES (Médecin du travail) (77), Gérard GACHES (Préventeur) (44), Anne-Marie-ROBERT (médecin du travail)(52), Pierrette TRILHE (médecin du travail) (37), Jean-Marc VOSGIEN (Préventeur - infochsct) (69)
  • DATE DE CREATION : Décembre 2012
  • DERNIERE MISE A JOUR : Août 2016

Pour toute remarques et proposition de corrections, joindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

ANNEXE II DE l'ARRETE DU 28 FEVRIER 1995 MODIFIE

  • Les retraités ayant été exposés au cours de leur carrière professionnelle à des agents ou procédés cancérogènes bénéficient d'un suivi postprofessionnel (Arrêté du 28 février 1995). La surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant. Les examens médicaux cliniques et complémentaires sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Le contenu est défini par l'arrêté du 6 décembre 2011 qui modifie l'arrêté du 28 février 1995.
  • INFORMATIONS DEMANDÉES AU MÉDECIN DU TRAVAIL ET MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS OU PROCÉDÉS CANCÉROGÈNES VISÉS À L'ARTICLE D. 461-25 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET FAISANT L'OBJET DE TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES (*)

    AGENTS CANCÉROGÈNES
    suivants

    INFORMATIONS CARACTÉRISANT L'EXPOSITION
    à recueillir par le médecin du travail

    MODALITÉS
    de la surveillance

    Amiante

    La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.
    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

    Surveillance médicale : une consultation médicale et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé.
     
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
     
     
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
     

    Amines aromatiques

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.

    Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
    Examens complémentaires : un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans.
     
    Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.
     

    Arsenic et dérivés

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
    La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :

    L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.
    Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans.
     
    ― arsenic et ses composés minéraux ;
    ― ou poussières et vapeurs arsenicales.
    Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.
    Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.

    Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.

    Bis-chlorométhyléther

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

    Surveillance médicale : examen médical clinique tous les deux ans.
    Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.
     
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
     
     
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
     
     
    La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.
     

    Benzène

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.

    Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
    Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.
     
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
     
     
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
     
     
    Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.
     

    Chlorure de vinyle
    monomère

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.

    Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
    Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.
     
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
     
     
    Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois.
     
     
    La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.
     

    Chrome

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

    Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
    Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.
     
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
     
     
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
     
     
    Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
     
     
    Le type de travail effectué :
    ― fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ;
    ― fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique.
     
     
    Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.
     

    Poussières de bois

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
    Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.

    Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé.

    Rayonnements ionisants

    1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.
    Cette évaluation est établie à partir des éléments contenus dans le dossier individuel du travailleur prévu à l'article R. 4451-88 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 du code du travail.
    2° La carte individuelle de suivi médical prévue aux articles R. 4451-91 et R. 4451-92 du code du travail.
    3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.

    La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.
    Tout sujet ayant été surveillé au titre de la catégorie A (ou ex-DATR) bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.
    Examens complémentaires :
    ― examen hématologique ;
    ― et/ou radiographie pulmonaire (1) ;
    ― et/ou radiographies osseuses.

    Huiles minérales dérivées
    du pétrole

    Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.
    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
    Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme la notion de brouillard d'huile.
    Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.

    Examen médical : une consultation dermatologique tous les deux ans.

    Oxydes de fer

    Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.
    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
    Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.

    Examen médical : un examen clinique médical tous les deux ans.
    Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.

    Nickel

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
    Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.
    Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.

    Surveillance médicale : un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.
    Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.

    Nitrosoguanidines

    Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.

    Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.
     
    Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
     
     
    Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
     

    (1) Lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon.


    (*) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge. »