Thésaurus des fiches métiers de 8 à 13 + annexes (Archives)

FICHE METIER BOSSONS FUTE N°000

8. SURVEILLANCE MEDICALE

8.1. VISITE MEDICALE

8.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

8.3. VACCINATIONS

8.4. SUIVI POST PROFESSIONNEL

Voir la fiche Agents cancérogènes

8.5. DOSSIER MEDICAL

La durée de conservation du dossier médical varie selon la nature des expositions :

9. NUISANCES POUR L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR

10. ACTIONS PREVENTIVES

Préciser si le métier peut entrer dans le champ d'application des textes sur la pénibilité en raison des contraintes suivantes : manutention, postures pénibles, vibrations, exposition aux agents chimiques dangereuxbruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, hyperbarie, températures extrêmes :chaleur , températures extrêmes : froid

10.1. INDICATEURS D'AMBIANCE ET METROLOGIE

10.2. PREVENTION COLLECTIVE

Prévention technique

Prévention organisationnelle

10.3. PREVENTION INDIVIDUELLE

10.4. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION

11. REGLEMENTATION

11.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES EUROPEENS OU INTERNATIONAUX

11.2. RECOMMANDATIONS ET CONFERENCES DE CONSENSUS

11.3. NORMES

NORMES (AFNOR)

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL (OIT)

11.4. CONVENTIONS COLLECTIVES

Les conventions collectives sont issues du catalogue des publications du J.O. de l'année. Ce catalogue est disponible aux Journaux officiels - 25 rue Desaix - 75015 PARIS ou sur le site Internet Légifrance.

12. DOCUMENTATION ET BIBLIOGRAPHIE

13. ADRESSES UTILES

REDACTION

 

Pour toute remarque et proposition de corrections, joindre : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANNEXE 1 : Nomenclature des niveaux de formation (1969)

(approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, le 21 mars 1969)

NIVEAU DEFINITION INDICATIONS
V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) du premier degré. Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent. Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
IV Personnel occupant des emplois de maîtrise ou d'ouvrier hautement qualifié et pouvant attester d'un niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT), du baccalauréat professionnel ou du baccalauréat technologique. Une qualification de niveau IV implique davantage de connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté de façon autonome et/ou comporter des responsabilités d'encadrement (maîtrise) et de coordination.
III Personnel occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur. La qualification de niveau III correspond à des connaissances et des capacités de niveau supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés. Les capacités et connaissances requises permettent d'assurer de façon autonome ou indépendante des responsabilités de conception et/ou d'encadrement et/ou de gestion.
II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise. A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou indépendante implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.
I Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise. En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite la maîtrise de processus de conception ou de recherche.

ANNEXE 1 bis : Nomenclature des niveaux de formation (1967)

(définie par la circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967. B.O. n°29 du 20 juillet 1967)

Niveaux Définitions Ancien classement
Niveaux correspondants de la circulaire du 22.12.1959
I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence. V
III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat). V
IV IV a - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'enseignement industriel (BEI), et du brevet d'enseignement commercial (BEC). IV
IV IV b - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V). III
IV IV c - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures. IV bis
V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études de premier cycle (BEPC). II
V bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum d'un an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle. I
VI Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire. I

 

ANNEXE 2 : Classification de la CNAM concernant les outils et équipements utilisés pour les déclarations d'accidents du travail


 

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