Renforcer la culture de la prévention 

 

  L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.  

 

 

 

                                                                                                       

Benzène CMR SIR (En cours)

FICHE DANGER BOSSONS FUTE N°133

Mots clés : Annulene, benzine, phenyl hydride

  • Produit cancérogène catégorie 1A, produit mutagène catégorie 1B
  • Numéro CAS : 71-43-2 ; Numéro CE : 200-753-7 ; Numéro index : 601-020-00-8 ;

I – CONTEXTE

1.1. NATURE DES DANGERS

1.1.1. Définitions

  • Le benzène est un hydrocarbure monocyclique aromatique de formule C6H6 extrait des goudrons de houille ou obtenu par aromatisation de certains pétroles. C'est un solvant liquide, très mobile, volatil, incolore, et d'odeur caractéristique très pénétrante. Il est combustible, donc facilement inflammable, et toxique.Il est vendu sous le nom de benzine (ou parfois benzol) comme dissolvant de certaines matières organiques.
  • Le benzène est est connu sous différents noms : benzol, huile de carbone, naphte de charbon, cyclohexatriène, phène et hydrure de phényle.

1.1.2. Catégories des dangers

  • Dangers physiques : La vapeur est plus lourde que l'air et peut se propager au niveau du sol; inflammation à distance possible. Des charges électrostatiques peuvent se former à la suite de mouvement,d'agitation...
  • Dangers chimiques : Le benzène réagit violemment avec les oxydants, l'acide nitrique, l'acide sulfurique et les halogènes en provoquant des risques d'incendie et d'explosion. Il attaque le plastique et le caoutchouc.

1.2. PROFESSIONS EXPOSEES

  • Pompistes, mécaniciens, garagistes : émissions de pots d’échappement, dégraissage des pièces à l’essence, usage de la soufflette sur les éléments de moteur, démontage de carburateur, changement de filtre à essence etc.
  • Conducteur d’installation des industries chimiques
  • Élaboration, transport, distribution de carburants automobiles
  • Industrie pétrolière : production, transport, utilisation
  • Citernistes : remplissage des citernes au dépôt et lors du dépotage de ces mêmes citernes chez le client(2)
  • Industrie de la parfumerie : utilisé comme solvant d’extraction
  • Laboratoires de la recherche et de l’industrie : utilisation de benzène pur
  • Chauffeurs livreurs, chauffeurs de taxi, conducteurs de bus, agent de police, etc : présent dans l’environnement
  • Personnel d'entretien maintenance

II – DOMMAGES

2.1. GENERALITE

2.1.1 Facteurs de gravité

  • Formule chimique : : C6H6
  • Nature du produit :
    • Masse molaire : 78,11 g/mol
    • Point de fusion : 5,5°C
    • Point d'ébullition : 80,1°C
    • Densité : 0,879
    • Densité gaz/vapeur : 2,7
    • Pression de vapeur :
      • 9,97 kPa à 20°C
      • 12,6 kPa à 25°C
    • Indice d'évaporation : 3 (oxyde de diéthyle = 1)
    • Point d'éclair : - 11°C (coupelle fermée
    • Température d'auto-inflammation : 555°C (538°C à 580°C selon les sources)
    • Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air) :
      • Limite inférieure : 1,2%
      • Limite supérieure : 8,0%
    • Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) : 2,13
  • Fréquence d'exposition : Le benzène est présent à la fois dans l’air extérieur et l’air des lieux clos.
    • Dans l’air extérieur, ce sont les secteurs résidentiel et tertiaire qui en sont la source d’émission principale (74,7% en 2008), en particulier du fait de la combustion du bois.
    • Le transport routier constitue le second contributeur aux émissions dans l’air ambiant (15,2%).
    • Une étude réalisée en 2000/2001 auprès d’une centaine d’adultes franciliens travaillant dans le secteur tertiaire à Paris a ainsi attribué l’exposition (par inhalation) au benzène de cette population à 50% au domicile, 32% au lieu de travail et 18% aux déplacements domicile/travail.
    • D’après l’enquête SUMER 2003 réalisée à l’initiative du ministère de l'Emploi, 0,3% des salariés étaient exposés au benzène (hors exposition professionnelle aux carburants) en 2003.
  • Le degré d'exposition :
    • L’exposition à 20 000 ppm (64 980 mg/m3) pendant 5 à 10 minutes est  fatale.
    • L’inhalation de 50 à 100 ppm (162 à 325 mg/m3) pendant 30 minutes entraîne fatigue et maux de tête.
    • L'inhalation de 250 à 500 ppm (812 à 1625 mg/m3) est responsable de vertiges, céphalées, sensations de malaise et nausée.
    • Lors d’expositions professionnelles à des vapeurs de benzène (60 ppm) pendant 3 semaines des irritations cutanées et des dyspnées sont rapportées. 
  • Voies de pénétration : La substance peut être absorbée par l'organisme par la voie orale, respiratoire (voie principale), cutanée et digestive.
  • Probabilité que l'exposition entraîne une maladie : Entre 5 et 18% des leucémies seraient dues à une exposition professionnelle au benzène.
  • Multi-exposition : La consommation de boissons alcooliques aggrave les effets nocifs.(1) D'autres substances comme le toluène, le phénobarbital et l'acétone peuvent aussi altérer le métabolisme et la toxicité du benzène. Certaines sources alimentaires et endogènes des métabolites du benzène peuvent aussi modifier la toxicité ou le métabolisme du benzène (telles que la fumée de cigarette ou de bois, les canneberges, les bleuets, les poires, certaines tisanes et le café).
  • Réactions dangereuses potentielles :
    • L'association perchlorate d'argent-benzène forme un composé capable d'exploser au choc ;
    • Le pentafluorure de brome peut donner lieu à une inflammation ou une explosion au contact du benzène ;
    • La réaction entre le trifluorure de chlore et le benzène est très violente, parfois même explosive ;
    • Le benzène s'enflamme au contact du trioxyde de chrome en poudre ; Ce composé provoque l'inflammation du benzène à température ambiante ;
    • La réaction du perchlorate de nitryle avec le benzène donne lieu à une légère explosion accompagnée d'un éclair ;
    • Les mélanges benzène-oxygène liquide sont explosifs ;
    • Une explosion peut se produire lorsqu'un permanganate entre en contact avec de l'acide sulfurique et du benzène ;
    • Un mélange de benzène et d'hypofluorite de trifluorométhyle explose sous l'action d'une étincelle ou d'un rayonnement ultraviolet.

2.1.2 Effets

  • Effets retardés : Le liquide dégraisse la peau. La substance peut avoir des effets sur la moelle osseuse et le système immunitaire , entraînant une diminution des cellules sanguines. Cette substance est cancérogène pour l'homme.
  • Toxicité aiguë : Elle est faible par voie orale, inhalatoire ou cutanée mais le benzène provoque des irritations persistantes sur la peau et l’œil. Les effets résultent principalement de l’inhalation du benzène, et les concentrations élevées entraînent une narcose, similaire à celle observée pour d'autres gaz anesthésiants, habituellement précédée d’une excitation. Cette dépression du système nerveux central peut s’accompagner de convulsions, et la mort résulte d’une dépression respiratoire. Une fibrillation ventriculaire peut survenir du fait d’une sensibilisation myocardique. Dans les formes légères d’intoxication, une excitation puis des troubles de la parole, des céphalées, des vertiges, des insomnies, des nausées, des paresthésies dans les mains et les pieds et de la fatigue sont rapportés. La projection oculaire s’accompagne d’une sensation de brûlure avec une atteinte légère et transitoire de l’épithélium, rapidement réversible.
  • Toxicité chronique : Le principal organe cible du benzène est le système hématopoïétique. Les effets critiques après administration répétée de benzène se manifestent sur le système hématopoïétique, quelle que soit la voie d'administration. 

2.1.3. Conséquences

  • L’exposition au benzène peut entraîner des effets aigus et chroniques (c’est-a-dire qui persistent dans le temps), cancérogènes ou non.

2.2. DOMMAGES SUR LES PERSONNES

2.2.1. Accidents du travail

  • Rejet à l'atmosphère d'un mélange réactionnel dans une usine chimique le 6 avril 1994 à Mulhouse (Haut Rhin) en France : Les pompiers ont été alertés par les agents des chemins de fer en poste de nuit, atteints d’irritations aux yeux et de gène respiratoire. Une vingtaine d’agents est examinée par le médecin du travail. Parmi eux, 2 personnes se plaignant de maux de tête sont conduites à l’hôpital, cependant les tests médicaux se révéleront négatifs.
  • Explosion d'un réservoir dans une unité de production de TDI le 28 novembre 2002 à Mestre en Italie : Lors de l'accident, 30 employés internes et 6 techniciens extérieurs intervenaient sur l'unité TD1-2. Seuls 4 employés sous-traitant doivent subir un traitement médical avec des incapacités de travail allant de 3 jours à 53 jours. Aucune conséquence n'est observée sur la population riveraine. 

 2.2.2. Maladies professionnelles

  • Régime général
    • Tableau n°4 RG : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
    • Tableau n°4 bis RG : Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant
  • Régime agricole
    • Tableau n°19 RA : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
    • Tableau n°19 bis RA : Affections gastro-intestinales et neurologiques provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant 

2.2.3. Autres dommages

  • Les leucémies lymphoïdes chroniques et les lymphomes non hodgkiniens ne sont plus pris en compte dans les tableaux de maladies professionnelles depuis le 15 janvier 2009. (Voir  l'article de la revue santé et travail)

2.3. DOMMAGES SUR L'ENVIRONNEMENT

  • Type de pollution engendrée : le benzène engendre essentiellement une pollution aérienne et aquatique.
  • Milieu aérien : L'automobile est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique par  le benzène (gaz d'échappement, élimination lors du remplissage des réservoirs). L’OMS propose une valeur d’ERUi de 6.10-6 (µg.m-3)-1 en 2000. Cette  valeur  a  été  retenue  par  le  conseil  supérieur  d’hygiène  publique  de  France  dans  le cadre  de  la directive  relative à la  pollution  de  l'air  ambiant en 1997.  Il  s’agit  de  la  valeur retenue par la directive de la qualité de l’air et confirmée en 2000 par l’OMS. 
  • Milieux aquatique : Les  rejets  d'eaux  et  les  décharges industrielles,  les  lixiviats  de  décharges ou  de  sols contaminés, les fuites de stockages enterrés d'essence peuvent être à l'origine de la pollution de  l'eau  et  du  sol  par  le  benzène.  L’eau  de  mer  peut également être  contaminée par  des fuites se produisant lors de transports maritimes. Le benzène est très toxique pour les organismes aquatiques, tels que les poissons (Truite arc-en-ciel et vairon à grosse tête), la daphnie et les autres invertébrés aquatiques, et les algues (algues vertes).

2.4. CONSEQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES

  • Selon l’Institut National du Cancer (INCa), en 2007, le nombre d’années de vie perdues lors d’un décès par leucémie est de 15 années (moyenne homme et femme). Il résulte que le coût des 342 décès soit 5 125 années de vie perdues par leucémie imputables au benzène est de 437 millions d'euros. Le coût des pertes de qualité de vie des 385 malades de leucémies engendrées par le benzène durant la période de survie avec la maladie est de 369 millions d'euros. A partir du coût unitaire des pertes de production engendrées par la leucémie, il a été calculé le coût spécifique engendré par le benzène soit 38 millions d'euros. Le coût des pertes de production engendrées par la leucémie déclenchée par le benzène est de 36 millions d'euros. Sachant que l’incidence de la leucémie liée au benzène est de 385 cas, le coût total de soins de la leucémie engendrée par le benzène est de 18 millions d'euros. Pour les 385 leucémies engendrées par l’exposition au benzène dans l’air intérieur, le coût avoisine 18 millions d'euros. Les décès par leucémies engendrés par le benzène privent les individus de 15 ans de vie et donc de 15 ans de pension de retraite. 342 décès par leucémie sont recensés. Après actualisation à 4 %, l’économie pour les finances publiques du fait des pensions de retraites non versées par un régime public est de 10,2 millions d'euros.
  • Le poids du benzène dans le coût socio-économique est approximativement de 4,5 %.

III – DONNEES JURIDIQUES ET NORMATIVES

3.1. PARAMETRES

  • Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) : 
    • 1 ppm et 3,25 mg/m3
    • article R4412-59 du code du travail : décret n° 2006-133 du 9 février 2006.
    • VLEP contraignante
  • Valeur Moyenne d'Exposition (VME) :
    • 1 ppm et 3,5 mg/m3 selon le décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
  • Classification européenne : selon le règlement (CE) n°1272/2008 modifié
    • liquide inflammable, catégorie 2
    • cancérogénicité, catégorie 1A
    • mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1B
    • toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, catégorie 1
    • danger par aspiration, catégorie 1
    • lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 2
    • corrosion / irritation cutanée, catégorie 2.
  • Classification CIRC : cancérogène avéré pour l'Homme (groupe 1).

3.2. REGLEMENTATION

  • Textes réglementaires concernant la prévention des risques d'exposition :
    • Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
      • Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
      • Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
    • Aération et assainissement des locaux
      • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
      • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
      • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 ( JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 ( JO  du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
    • Prévention des incendies et des explosions
      • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
      • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
      • Décret 96-1010 modifié du 19 novembre 1996 (JO du 24 novembre 1996) relatif aux appareils destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
  • Mentions de danger :
    • H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
    • H350 : Peut provoquer le cancer
    • H340 : Peut induire des anomalies génétiques
    • H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
    • H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
    • H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
    • H315 : Provoque une irritation cutanée
  • Conseils de prudence :Sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n°1272/2008 200-753-7
    • P201 : Se procurer les instructions avant utilisation.
    • P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
    • P301 + P310 : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
    • P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P308 + P313 : En cas d'exposition prouvée ou suspectée, consulter un médecin.
    • P331 : Ne pas faire vomir.
  • Pictogrammes de dangers :
Inflammable Sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique Toxique, irritant, sensibilisant, narcotique.
    • Panneaux de signalisation pour le transport :
      • code danger / code matière : 33 / 1114
      • symbole :
    liquides inflammables 3 noir

3.3. OBLIGATIONS

3.3.1. De l’employeur

  • Faire une évaluation des risques (articles R.4412-61 à 65 du Code du Travail).
    • Il doit le déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail (article L.461-4 du Code de la Sécurité Sociale).
    • Les éléments de l'évaluation doivent être à la disposition des membres du Comité d'Hygiène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT), du médecin du travail, de l'inspection du travail, et des agents du service prévention.
    • Si les résultats de l'évaluation révèlent un risque, d'autres informations doivent être mises à la disposition de ces personnes ainsi qu'aux travailleurs exposés, et au Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la main d’œuvre (MIRT) (article R.4412-86 et R.4412-93 du Code du Travail). A savoir :
      • les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
      • les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
      • le nombre de travailleurs exposés ;
      • les mesures de préventions prises ;
      • le type d'équipement de protection à utiliser ;
      • la nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
      • les cas de substitution par un autre produit.
    • Contrôler les Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles (VLEP) (articles R.4412-76 à 80 du Code du Travail).
      • Les contrôles techniques sont effectués par un organisme accrédité par le COFRAC pour le contrôle du risque chimique dans les lieux de travail, au moins une fois par an ou lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
      • Les résultats des mesurages et des rapports de contrôles techniques sont à communiquer au médecin du travail, au CHSCT (à défaut DP) et mis à la disposition de l'inspecteur du travail, du MIRT et des agents de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM).
      • Contrôle systématique pour le benzène (article R.4412-149 du Code du Travail modifié par le décret 2003-1254 du 23 décembre 2003).
      • En cas de dépassement de la VLEP l'employeur doit arrêter le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à assurer la protection des salariés (circulaire DGT 2010/03).
    • En cas d'exposition anormales (articles R.4412-92 du Code du Travail) :
      • information des membres du CHSCT (ou DP) et du médecin du travail
      • information des travailleurs.
    • Substituer l'agent CMR par un agent non dangereux ou moins dangereux dans la mesure du possible (article R.4412-66 du Code du Travail).
      • Si le remplacement de l'agent CMR est impossible, éviter l'exposition des salariés.
      • L'utiliser en vase clos (article R.4412-68 du Code du Travail).
      • Si l'utilisation en vase clos est impossible, mettre en place une prévention technique, des mesures de prévention collective, sans oublier les contrôles périodiques (arrêté du 8 octobre 1987), ou lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mettre en place des Équipements de Protection Individuelle (EPI) (article R.4412-70 du Code du Travail).
    • Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction (article D.4152-10 du Code du Travail), l'employeur ayant des obligations spécifiques pour trouver une solution de reclassement ou une autre solution avec garantie de rémunération (article L.1225-12 à 15 du Code du Travail).
      • Le travail avec le benzène est interdit aux femmes enceintes (article 18 du décret 86-269 du 13.2.86 concernant la protection des travailleurs exposés au benzène, publié au JO du 27 février 1986).
    • Concernant les EPl, il doit :
      • fournir et entretenir des vêtements appropriés (article R.4412-72 2°) du Code du Travail) ;
      • former les travailleurs à leur utilisation (article R.4412-87 du Code du Travail) ;
      • veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec des EPI ou vêtements (article R.4412-73 3°) du Code du Travail) ;
      • avertir le chef d'établissement en charge du transport et de l'entretien des EPI et/ou des vêtements de travail de l'existence et de la nature de la contamination (article R.4412-73 du Code du Travail)
      • certains EPI nécessitent des vérifications générales périodiques (arrêté du 19 mars 1993).
    • Information et formation à la sécurité adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux, répétées régulièrement. Elles sont organisés par le chef d'établissement en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT (à défaut DP) (articles R.4412-87 à 90 du Code du Travail)
    • Formation renforcée pour les travailleurs précaires, salariés embauchés en contrat à durée déterminée et intérimaires (articles L.4141-2, L.4142-2 et 3, L.4143-1, L.4154-2 et 4, et L.4522-2 du Code du Travail). La circulaire DRT n°18/90 du 30 octobre 1990 précise ce que l'on entend par formation renforcée.
    • Les travailleurs doivent être informés (article R.4412-70 9°) du Code du Travail) sur : (article R.4412-87 du Code du Travail)
      • la présence de produit CMR ;
      • les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement ;
      • les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
      • les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
      • les prescriptions en matière d'hygiène ;
      • le port et l'emploi des équipements et vêtements de protection ;
      • les mesures à prendre par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
    • Sensibiliser particulièrement les femmes à la déclaration précoce de toute grossesse (R.4412-89 du Code du Travail).
    • Mettre une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail comprenant les risques, les dispositions prises pour les éviter, les règles d’hygiène, les consignes relatives aux équipements de protection collective ou individuelle (article R.4412-39 du Code du Travail).
    • Délimiter les zones et restriction d’accessibilité (articles R.4412-70 10°) et R.4412-74 du Code du Travail).
    • Dispositifs d’urgence, systèmes d’alarme et de communication (articles R.4412-70 11°) et 33 du Code du Travail).
    • L’employeur tient une liste actualisée (circulaire DRT 12) des travailleurs exposés au risque (article R.4412-40 du Code du Travail). Cette liste précise :
      • la nature de l’exposition ;
      • sa durée ;
      • son degré (résultats des contrôles effectués).
    • Ces informations sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du CHSCT (à défaut DP).
    • L'employeur
      • établit une fiche d'exposition (circulaire DRT 12) pour chaque salarié exposé à un agent CMR (article R.4412-41 du Code du Travail). Elle comprend :
        • la nature du travail effectué ;
        • les caractéristiques du produit ;
        • les périodes d'exposition ;
        • les autres nuisances ;
        • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ;
        • la durée et l'importance des expositions accidentelles.
      • Le double de la fiche d'exposition est transmis au médecin du travail. Le travailleur a accès à ces informations. Ces informations sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du CHSCT (à défaut DP).
      • L’employeur remplit conjointement avec le médecin du travail une attestation d'exposition remise au travailleur à son départ de l’établissement (article R.4412-58 du Code du Travail).
  • faire assurer une surveillance médicale renforcée
    • Les salariés doivent bénéficier d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail. Afin que le médecin puisse exercer sa mission au mieux, il est préférable que l’avis d’aptitude soit accompagné de la liste des produits ou de la fiche d’exposition (circulaire DRT 12) :
      • Avant l'embauchage (article R.4624-10 du Code du Travail).
      • Au moins annuellement (article R.4624-17 du Code du Travail).
      • Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé : lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (articles R.4624-21 du Code du Travail).
      • L’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute (article R.4412-50 du Code du Travail).
    • Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à celle de l’employeur (article R.4624-18 du Code du Travail).
    • A l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail (article R.4624-23 du Code du Travail).
      • L’employeur informe le médecin du travail des absences pour cause de maladie de plus de 10 jours des travailleurs exposés à des CMR (articles R.4412-50 du Code du Travail).
  • Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical (article R.4624-24 du Code du Travail).
  • Lutter contre la pénibilité
    • L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du Code du Travail). Ces mesures comprennent :
      • des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
      • des actions d’information et de formation ;
      • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
    • L’employeur vise à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
    • Pour chaque salarié exposé à des facteurs de pénibilité, l’employeur consigne dans une fiche (article L.4121-3-1 du Code du Travail) :
      • les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé ;
      • la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
      • ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.
    • Cette fiche individuelle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le salarié sollicite un emploi.
    • L’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’actions concerne les entreprises de 50 salariés ou plus (ou appartenant à un groupe d’au moins 50), dont plus de la moitié de l’effectif est exposée à un facteur de pénibilité (articles L.138-29 et 30 du Code de la Sécurité sociale). Ce dispositif à visée préventive doit permettre aux salariés exposés à des facteurs de risques de bénéficier d’actions de suppression ou de réduction de la pénibilité, de manière à leur permettre de travailler plus longtemps tout en préservant leur santé.

3.3.2. Du salarié : Il est tenu de 

  • respecter les instructions qui lui sont données par l'employeur dans le règlement intérieur ;
  • prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail ;
  • se présenter aux visites obligatoires.

 3.3.3. Du médecin du travail : 

  • Faire les études de postes (articles R.4623-1 et R.4412-47 du Code du Travail).
  • Réaliser la Fiche d’Entreprise (article D.4624-37 du Code du Travail).
  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents CMR, le médecin du travail doit prendre connaissance de l’évaluation des risques faite par l’employeur (loi n°91-1414 et circulaire n°6 DRT du 18/04/02). Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le médecin du travail doit prendre connaissance des informations appropriées concernant ce risque (articles R.4412-86 et R.4412-93 du Code du Travail).
  • Effectuer un suivi médical particulier (article R.4412-44 du Code du Travail). Ce suivi entre dans le cadre plus général de la Surveillance Médicale Renforcée (articles R.4624-20 et 171 du Code du Travail).
    • Effectuer un examen médical du salarié préalable à l’exposition aux agents CMR (articles R.4412-44 du Code du Travail).
    • Établir une Fiche d’aptitude attestant que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces expositions (article R.4412-44 du Code du Travail) comportant :
    • Tout salarié incommodé doit être examiné par le médecin du travail (article R.4412-50 du Code du Travail).
    • Si un travailleur est atteint d’un problème de santé susceptible de résulter d’une exposition à des agents CMR, tout le personnel ayant subi une exposition comparable, fait l’objet d’une visite médicale, avec ou sans examens complémentaires (article R.4412-52 du Code du Travail).
    • Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier médical individuel (article R.4412-54 du Code du Travail).
    • Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent. L’attestation d’expositionaux agents CMR est remplie par l’employeur et le médecin du travail (article R.4412-58 du Code du Travail). Elle est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif. En cas de désaccord avec l’employeur, le médecin du travail peut rédiger un certificat pour le salarié qu’il pourra communiquer à la Caisse d’Assurance Maladie (circulaire DRT 12).
  • Donne un avis sur la stratégie des prélèvements à réaliser (article R.4412-12 du Code du Travail)
  • Donne son avis sur les mesures nécessaires pour assurer une protection maximale pour certaines activités plus exposées (telles que les métiers d’entretien) (article R.4412-75 du Code du Travail)
  • Participe à l’organisation de la formation à la sécurité et à l’information (précautions générales) des salariés susceptibles d’être exposés à des agents CMR (articles R.4412-87 du Code du Travail)
  • Le médecin du travail doit :
    • participer à l’information et à la sensibilisation des femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse (article R.4412-89 du Code du Travail) ;
    • les informer sur les mesures prévues (articles L.1225-12 à 15 du Code du Travail) : le médecin du travail peut demander un aménagement provisoire du poste de travail, ou une affectation temporaire dans un autre poste pour la salariée enceinte ;
    • participer à l’information des travailleurs, en particulier sur les effets potentiellement néfastes de l’exposition à certaines de ces substances chimiques sur la fertilité (article R.4412-87 du Code du Travail).
  • Participation à la surveillance post-professionnelle :
    • par l’attestation d’exposition (article R.4412-58 du Code du Travail et annexe I de l'Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D.461-25 du Code de la Sécurité Sociale)
    • par une réponse aux informations qui lui seraient demandées par les services de Caisses de Sécurité Sociale, concernant la surveillance post-professionnelle pour les agents ou procédés cancérogènes visés (article D.461-25 du Code de la Sécurité Sociale) et faisant l’objet de tableaux de maladies professionnelles (annexe II de l’Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D.461-25 du Code de la Sécurité Sociale).
  • Le médecin doit signaler au médecin inspecteur régional du travail les maladies qui, à son avis, sont susceptibles d’avoir une origine professionnelle (les agents chimiques ou procédés en cause n’étant pas forcément connus comme étant pathogènes). Les modèles de déclaration sont à demander à la DIRECCTE compétente (article L.461-6 du Code de la Sécurité Sociale).
  • un avis motivé du médecin du travail est nécessaire lors de la Saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et de l’instruction d’une demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle (Loi n°93-121 du 27/01/93, note DRT/DSS du 17/02/94, et bulletin officiel du ministère du Travail n°94/5 du 20/03/94).

IV – EVALUATION

4.1. METROLOGIE

  • Mesures de températures :
    • température d'auto-inflammation : 555°C (538°C à 580°C selon les cas)
    • température d’ébullition : 80,1°C
    • température de fusion : 5,5°C
  •  Prélèvements atmosphériques :
    • Benzène M-40 : Prélèvement en mode actif au travers d'un tube rempli de charbon actif : dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse après désorption au sulfure de carbone
    • Benzène M-237 : Prélèvement en mode passif par diffusion sur un badge rempli de charbon actif ou sur un tube à désorption thermique rempli de Porapak Q ou de Tenax : dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme après désorption au sulfure de carbone ou désorption thermique.
    • L'utilisation d'appareils à réponse instantanée équipés des tubes réactifs colorimétriques DRAEGER (Benzène 0,5/a et 0,5/c) ou GASTEC (Benzène 121L) est possible en première approche, mais n'assure toutefois ni la sélectivité ni la précision nécessaires à une comparaison aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

4.2. BIOMETROLOGIE

  • Il faut mesurer les taux sanguin et urinaire à la fin du poste de travail (dans l'heure qui suit).
  • Les examens réalisés dans le sang : 
    • Numération de la formule sanguine : c'est le médecin du travail qui juge si c'est utile. C'est surtout réaliser chez des salariés qui ont travaillés il y a plusieurs décennies au contact du benzène à une époque où l'exposition était beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui.
    • Dans la population non professionnellement exposée des taux de benzène sanguin inférieurs à 500 ng/L chez les fumeurs et inférieurs à 250 ng/L chez les non-fumeurs sont le plus souvent retrouvés. La valeur limite biologique (BLV) de la Commission Européenne SCOEL est établie sur la base d'une relation avec l'exposition à 1 ppm de benzène pendant 8 heures.
    • Surveillance post-professionelle : la réglementation prévoit une numération de la formule sanguine tous les 2 ans.
  • Les examens réalisés dans les urines :
    • Dosage urinaire de l'acide muconique : c'est un indice biologique permettant de surveiller l'exposition au benzène, notamment à la fin du poste, s'il y a eu une exposition anormale, après un incident de fabrication par exemple. On doit retrouver 0,64 et 1,1 µmol/mmol de créatinine mesuré à la fin du quart de travail (pour des expositions de 8h)
    • Dosage du benzène dans les urines immédiatement en fin de poste est un bon indicateur, spécifique de l'exposition au benzène et très sensible (intéressant même pour des expositions très faibles de l'ordre de 0,002 - 0,15 ppm).
    • Le dosage de l'acide trans, trans-muconique (t,t-MA) dans les urines en fin de poste de travail, dans l'heure qui suit la fin de l'exposition est un bon indicateur biologique d'exposition pour des concentrations atmosphériques supérieures à 0,1 ppm de benzène. Par contre, pour des expositions inférieures inférieures à 0,1 ppm, ce marqueur n'est pas adapté (car à ce niveau d'exposition c'est surtout l'acide sorbique d'origine alimentaire qui intervient). Il est soumis à de grandes variations individuelles. Ce paramètre peut être exprimé en µg/L ou en µg/g de créatinine;
    • Le dosage de l'acide S-phénylmercapturique (S-PMA) dans les urines de fin de poste (marqueur de détoxification du benzène), car il est très sensible et plus spécifique que le t,t-MA. Il est intéressant pour des expositions faibles (0,02 à 0,3 ppm), car il est très sensible et spécifique. Une bonne corrélation existe entre les concentrations atmosphériques de benzène, celles de benzène sanguin et urinaire et celles de S-PMA urinaire de fin de poste de travail. Il existe également une corrélation entre les concentrations urinaires de S-PMA et de t,t-MA.
    • Facteurs à considérer lors de l'interprétation : une exposition simultanée à d'autres solvants peut inhiber le métabolisme du benzène diminuant ainsi l'excrétion urinaire des métabolites (sous estimation possible de l'exposition) ; la consommation d'alcool sur l'heure du midi peut interférer au niveau du métabolisme du benzène (sous estimation possible de l'exposition basée sur la mesure des métabolites urinaires).

4.3. BASE DE DONNEES

V – PREVENTION

5.1. PREVENTION TECHNIQUE

  • Stocker le benzène dans des locaux spéciaux, frais et bien ventilés, de préférence à l'extérieur, à l'abri des rayonnements solaires et de toute source de chaleur ou d'ignition (flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants. Le sol des locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel le liquide ne puisse se répandre au-dehors.
  • Interdire de fumer.
  • Mettre le matériel notamment le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.
  • Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
  • Fermer hermétiquement les récipients et les étiqueter correctement. Les locaux seront balisés par une signalisation rappelant la nature du produit. Seul le personnel autorisé et informé pourra y pénétrer.
  • Équiper les locaux de détecteurs de fuite et de systèmes d'alarme.
  • Prévoir, à proximité immédiate des locaux, des équipements de protection individuelle et des appareils de protection respiratoire pour intervention d'urgence.

5.2. PREVENTION ORGANISATIONNELLE

  • Faire respecter les prescriptions relatives aux zones de stockage qui sont applicables aux ateliers où est utilisé le benzène.
  • Instruire le personnel des dangers présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident. Les procédures spéciales feront l'objet d'exercices d'entraînement.
  • Limiter, au strict besoin de l'activité, le nombre de personnes susceptibles d'être exposées au benzène.
  • Limiter les quantités de benzène sur le lieu de travail.
  • Le benzène, les dissolvants ou diluants en renfermant plus de 0,1 % en poids ne doivent être utilisés qu'en appareil clos (article R. 4412-162 du Code du travail). Ne pas utiliser d'air ou d'oxygène comprimé pour effectuer le transvasement ou la circulation du produit.
  • Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en benzène.
  • Faire réaliser un contrôle technique annuel par un organisme accrédité afin de vérifier le respect de la valeur limite réglementaire de 1 ppm (3,25 mg/m ).
  • Empêcher l'inhalation de vapeurs.
  • Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.
  • Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux.
  • Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel ou pour des interventions d'urgence.
  • Empêcher le contact du produit avec la peau et les yeux.
  • Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail, gants (par exemple en alcool polyvinylique ; certaines matières telles que le caoutchouc naturel, le caoutchouc butyle, le caoutchouc nitrile, le néoprène sont à éviter) et lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.
  • Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires
  • Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers.
  • Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche, lavage soigneux des mains après manipulation et changement de vêtements après le travail, rangement séparé des vêtements de ville et des vêtements de travail. L'employeur assurera l'entretien et le lavage fréquent des vêtements de travail qui devront rester dans l'entreprise.
  • Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du benzène sans prendre les précautions d'usage.
  • En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l'avoir recouvert de matériau absorbant inerte (sable, terre). Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, aérer la zone, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié. Dans tous les cas, ne pas autoriser les travailleurs non indispensables et non protégés à rester dans la zone polluée.
  • Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par le benzène. Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation (incinération contrôlée, par exemple).

5.3. PREVENTION HUMAINE

 5.3.1. Formation /information

  • C'est une obligation prévue au 9°) de l'Art R 4412-70 du code du travail
  • La présence d'agents toxiques dans les installations et les récipients doit être signalée (Art R 4412-90)
  • L'article R 4412-86 demande de prévoir une information concernant les travailleurs exposés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle porte sur : 
    • 1°) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
    • 2°) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
    • 3°) Le nombre de travailleurs exposés ;
    • 4°) Les mesures de prévention prises ;
    • 5°) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
    • 6°) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
    • 7°) Les cas de substitution par un autre produit ;
  • L'article R 4412-87 demande de prévoir une formation à la sécurité organisée en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail. Elle porte sur :
    • 1°) Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
    • 2°) Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
    • 3°) Les prescriptions en matière d'hygiène ;
    • 4°) Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
    • 5°) Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.
  • Adapter l'information et la formation à l'évolution des risques (Art R 4412-88)
  • Anticiper les risques (Art R 4412-89)
    • L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
    • Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.

5.3.2. Suivi médical

  • Visite médicale

    • Une visite médicale doit être faite préalablement à l'affectation (article R4412-44) et comporter un examen clinique général (article R4412-45) et éventuellement des examens complémentaires (à la charge de l'employeur) afin de déterminer que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
    • Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (Art R 4412-46)
    • Une fiche d'aptitude est établie. Elle indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise (Art R 4412-47). les mentions portées sur la fiche peuvent être contestées auprès de l'inspecteur du travail  par le travailleur ou l'employeur dans les 15 jours (Art R 4412-48)
    • Des visites médicales périodiques sont prévues par la réglementation
    • Possibilité de visites médicales à la demande du l'employeur pour tout salarié incommodé par les travaux qu'il exécute, ou à la demande  du salarié (Art R 4412-50)
    • Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle où à caractère professionnel le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable. Lorsqu'il s'agit d'une anomalie liée à un produit CMR tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.(Art R 4412-52)
    • Les femmes enceintes ou allaitantes doivent être soustraites aux risques le plus rapidement possible et reclassées sur un autre poste.
    • Les jeunes travailleurs ne doivent pas être mis en contact avec certains produits
  • Examens complémentaires 
    • Selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens complémentaires, sont à la charge de l'employeur (article R4412-45)
    • Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié (article R4412-46).
    • Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé et l'employeur (article R4412-51).
    • Il y a deux catégories d'examens complémentaires susceptibles d'être prescrits :
      • Examens destinés à évaluer le retentissement de l'agent chimique sur l'organisme :
        • soit dans le cadre d'un dépistage systématique
        • soit parce-que des anomalies cliniques ont été décelées
      • Examens visant à mesurer l'exposition du salarié à l'agent chimique :
        • surveillance biologique par mesure de la concentration d'un ou plusieurs paramètres chimiques dans le sang, les urines ou l'air expiré
        • indice biologique d'exposition (BEI) :
          • il s'agit de la concentration au-dessous de laquelle aucun effet toxique pour la santé ne doit se manifester chez la plupart des travailleurs
          • il est déterminé pour une exposition de 8 heures à raison de 5 jours par semaine
          • il ne concerne qu'un certain nombre de substances chimiques
        • valeur biologique tolérée en milieu de travail (BAT) : quantité maximale tolérable dans l'organisme d'une substance industrielle ou de ses métabolites, ou écart maximal tolérable à la normale d'un indicateur biologique sous l'effet de cette substance
    • La surveillance biologique du benzène
      • Les dosages urinaires de l'acide trans,trans-muconique (t,t-MA) et de l'acide S-phénylmercapturique (S-PMA) en fin de poste de travail sont à privilégier, bien corrélés à l'exposition au benzène du jour même. Le S-PMA urinaire est un paramètre plus spécifique et plus sensible (permettant d'apprécier des expositions de l'ordre de 1 % de la VLEP-8h) que le t,t-MA urinaire (très utile pour des expositions de l'ordre de 10 % de la VLEP8h mais soumis à de larges variations individuelles liées en partie à un facteur de confusion l'acide sorbique, conservateur de produits cosmétiques et pharmaceutiques, additif alimentaire).
      • L'ACGIH a établi des valeurs de référence pour la population professionnellement exposée (BEI) pour l'acide trans,trans-muconique urinaire à 500 µg/g, pour l'acide S-phénylmercapturique urinaire à 25 µg/g.
      • Il existe une valeur guide française pour l'acide trans,trans-muconique urinaire en fin de poste mais cette valeur n'a pas été revue depuis 1997 (alors que la VLEP- 8h a été divisée par 5).
  • Dossier médical
    • Le dossier médical doit comporter la fiche d'exposition à la pénibilité réalisée par l'employeur
    • Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux, un dossier individuel contenant (article R4412-54) outre la fiche d'exposition, les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
    • Le salarié doit avoir accès à sa fiche lorsqu’il quitte l’établissement, en cas d’arrêt maladie supérieur a une certaine durée (attente du décret), ou en cas de maladie professionnelle.
    • Le dossier médical doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition (article R4412-55).
    • Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix (Art R 4412-56)
    • Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent. (Art R 4412-57)
  • Suivi post professionnel
    • Une attestation d'exposition aux agents CMR mentionnés, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif (article R4412-58).
    • Au titre du suivi post-professionnel le salarié doit bénéficier
      • d'un examen clinique médical tous les deux ans.
      • d'examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.
    • ces examens sont pris en charge à 100% par les caisses d'assurance maladie

5.3.3. Equipements de protection individuelle

  • L'employeur doit mettre à la disposition des salariés des vêtements de travail et équipements de protection individuelle adaptés si des mesures collectives ne sont pas possibles (Art R 4222-25)

  • Pour l'exposition aux agents CMR, l'employeur doit s'assurer que les équipements de protection individuelle sont effectivement portés. Les équipements de protection individuelle ne doivent pas sortir de l'entreprise. L'employeur doit veiller à leur utilisation et à leur entretien (Art R 4222-26)
  • Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables (Art R 4412-73)
  • Protection des yeux/du visage
    • protection faciale et lunettes de sécurité
    • utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon la norme EN 166.
  • Protection de la peau :
    • manipuler avec des gants en fluoroélastomère(26) (les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation)
    • utiliser une technique de retrait des gants appropriée afin d'éviter que la peau entre en contact avec le produit (sans toucher la surface extérieure du gant)
    • jeter les gants contaminés après l'utilisation conformément aux lois en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire
    • laver et sécher les mains
    • Directive EU 89/686/CEE et standard EN 374
    • en cas d'utilisation en solution ou en mélange avec d'autres substances, et dans des conditions qui diffèrent de la norme EN 374, contacter le fournisseur des gants homologués CE.
  • Protection du corps :
    • combinaison complète de protection contre les produits chimiques, tenue de protection antistatique ignifuge
    • le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.
  • Protection respiratoire : Quand l'évaluation des risques montre que le port d'appareils respiratoires est approprié, utiliser un masque facial total de type ABEK (EN 14387). Si le masque est le seul moyen de protection utiliser un appareil respiratoire autonome à écran facial total. Utiliser du matériel testé et approuvé par la norme CEN.

5.4. EN CAS D'ACCIDENT

  • En cas de contact cutané, retirer les vêtements souillés et laver à grande eau pendant quinze minutes. Les vêtements ne seront réutilisés qu'après décontamination. Si une irritation cutanée apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, une surveillance médicale s'imposera.
  • En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau ou au sérum physiologique pendant 10 à 15 minutes. Une consultation ophtalmologique sera indispensable s'il apparaît une douleur, une rougeur oculaire ou une gène visuelle.
  • En cas d'inhalation massive, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires.
  • En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements ; on pourra faire absorber du charbon médical activé si le sujet est parfaitement conscient.
  • Dans les deux derniers cas, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente ; en cas d'arrêt respiratoire, commencer la respiration assistée ; même si l'état initial est satisfaisant, transférer en milieu hospitalier, si nécessaire par ambulance médicalisée, où pourront être entrepris une aspiration gastrique éventuelle, une surveillance de l'état de conscience, des fonctions cardiovasculaires, pulmonaires et hépato-rénales, ainsi qu'un traitement symptomatique en milieu de soins intensifs si besoin est.

VI – REFERENCES

6.1. JURIDIQUES

6.1.1. Directives et recommandations européenne ou internationales

  • Directive n° 67/548/CEE du 27/06/67 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Abrogée)
  • Directive européenne n° 89/686/CE 21/12/1989 Directive concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle.(Abrogée)
  • Directive n° 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 et rectificatif modifiant la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)
  • Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à  l'emballage des substances et des mélanges modifiant et abrogeant   les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006(JOUE n° L 353 du 31 décembre 2008) - Règlement CLP
  • Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JOUE L81 du 31 mars 2016,P. 51).

6.1.2. Code du travail

  • Art L 1225-12 à 15 sur la protection de la grossesse et de la maternité
  • Principes généraux de prévention
  • Risques chimiques (Voir la fiche agents chimiques dangereux)
  • Disposition particulières aux agents CMR : Art R 4412-59 à 93
    • 1 - Art R 4412-59 à 60 : Champs d'application et définitions
    • 2 - Art R 4412-61 à 65 : Evaluation des risques
      • Ces articles complètent les obligations prévues aux Art R 4412-5 à 10 (voir fiche agent chimiques dangereux)
      • l'évaluation des risques d'exposition à des agents CMR est obligatoire afin de définir les mesures de prévention à prendre
      • l'évaluation des risques doit être renouvelée périodiquement
      • L'évaluation doit être faite avant toute activité nouvelle impliquant des agents CMR
      • Les résultats de l'évaluation doivent consignés dans le document unique et être tenus à la disposition des organismes de prévention.
      • L'évaluation doit être complète et prendre en compte toutes les expositions
    • 3 - Art R 4412-66 à 75 : Mesures et moyens de prévention
      • Ces articles complètent les obligations prévues aux Art R 4412-17 et R 4412-18 (voir fiche agent chimiques dangereux)
      • Art R 4412-66 : remplacement d'un agent toxique
      • Art R 4412-67 : Evitement de l'exposition des travailleurs
      • Art R 4412-68 : Travail en vase clos si le remplacement n'est pas réalisable
      • Art R 4412-69 : réduction technique maximale du risque
      • Art R 4412-70 : Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
        • 1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail
        • 2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
        • 3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
        • 4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
        • 5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
        • 6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
        • 7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
        • 8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ; 9° Information des travailleurs ;
        • 10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
        • 11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
        • 12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
        • 13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
      • Art R 4412-71 : Réductions des risques associés
      • Art R 4412-72 : Mesures appropriées contre les risques de contamination ( Règles d'hygiène, entretien des vêtements de travail, interdiction de sortie des équipements de travail)
      • Art R 4412-73 : Entretien des équipement de protection et des vêtements
      • Art R 4412-74 : Limitation d'accès aux zones dangereuses
      • Art R 4412-75 : mesures particulières en cas d'exposition prévisible
    • 4 - Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
    • 5 - Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective :
      • Ce sont les mêmes obligations que celles prévues pour les agents chimiques dangereux (Art R 4412-23 à 26)
    • 6 - Art R 4412-76 à 82 : Contrôle de l'exposition
      • Art R 4412-76 : l'employeur doit procéder au moins tous les ans au mesurage de l'exposition aux produits CMR dans l'atmosphère de travail. Lorsqu'il existe des VLE ce contrôle doit être fait par un organisme agréé. le résultat doit être indiqué dans un rapport.
      • Art R 4412-77 : En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
      • Art R 4412-78 : En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
      • Art R 4412-79 : Communication des mesurages et rapports de contrôle technique
      • Art R 4412-82 : Contrôle des valeurs limites biologiques
    • 7 - Art R 4412-83 à 85 : Mesures en cas d'accident ou d'incident
      • Ces articles complètent les obligations prévues aux Art R 4412-33 à 37 sur les agents chimiques dangereux
      • R 4412-83 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
      • R 4412-84 : Vêtements de protection et EPI
      • R 4412-85 : Restauration des conditions de salubrité
    • 8 - Art R 4412-86 à 93 : Information et formation des travailleurs
      • Ces articles complètent les obligations prévues à l'Art R 4412-39 sur les notices de poste
      • R 4412-86 : informations à mettre à la disposition des travailleurs
      • R 4412-87 : Formation des travailleurs à la sécurité
      • R 4412-88 : Adaptation à l'évolution des risques
      • R 4412-89 : Anticipation des risques
      • R 4412-90 : Information sur la présence d'agents toxiques
      • R 4412-91 : Contrôle des représentants du personnel
      • R 4412-92 : Expositions anormales
      • R 4412-93 : Information des agents de l'administration
    • 9 - Art R 4412-44 à 58 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
      • Il s'agit de la même réglementation que pour les agents chimiques dangereux
  • Rôle des services de santé au travail : Art L, R et D 4622-1 à Art L et R 4625-2

 6.1.3. Code de la sécurité sociale

6.2. RECOMMANDATIONS - NORMES

6.2.1. Normes internationales

  • NF ISO 11423-1 Septembre 1997 : Qualité de l'eau - Détermination du benzène et de certains dérivés benzéniques - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse de l'espace de tête
  • NF EN ISO 16017-1 Mars 2001 : Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail - Échantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/désorption thermique/chromatographie en phase gazeuse sur capillaire - Partie 1 : échantillonnage par pompage
  • NF EN ISO 16017-2 Octobre 2003 : Air intérieur, air ambiant et air des lieux de travail - Échantillonnage et analyse des composés organiques volatils par tube à adsorption/désorption thermique/chromatographie en phase gazeuse sur capillaire - Partie 2 : échantillonnage par diffusion

6.2.2. Normes françaises

  • NF EN 238, août 1996 modifiée par la NF EN 238/A1 : Produits pétroliers liquides - Essence - Détermination de la teneur en benzène par spectrométrie infrarouge.
  • NF EN 13528-1, Avril 2003 : Qualité de l'air - Echantillonneurs par diffusion pour la détermination des concentrations des gaz et des vapeurs - Prescriptions et méthodes d'essai - Partie 1: prescriptions générales
  • NF EN 13528-2, Mai 2003 : Qualité de l'air ambiant - Échantillonneurs par diffusion pour la détermination des concentrations des gaz et des vapeurs - Exigences et méthodes d'essai - Partie 2 : exigences spécifiques et méthodes d'essai
  • NF EN 13528-3, Juillet 2004 : Qualité de l'air ambiant - Échantillonneurs par diffusion pour la détermination de la concentration des gaz et vapeurs - Exigences et méthodes d'essai - Partie 3 : guide pour la sélection, l'utilisation et la maintenance
  • NF EN 14662-4 Novembre 2005 : Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène - Partie 4 : échantillonnage par diffusion suivi d'une désorption thermique et d'une chromatographie en phase gazeuse
  • NF EN 14387 + A1 Avril 2008 : Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, essais, marquage
  • NF EN 166 Janvier 2002 : Protection individuelle de l'oeil - Spécifications
  • NF EN 374-4 Janvier 2014: Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques

6.3 BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

Autres sites

VII – ANNEXES

 REDACTION

  • AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
  • DATE DE CREATION : Décembre 2001
  • RELECTEURS : Céline Judas et Aline Deschepper
  • DERNIERE MISE A JOUR : Mars 2017

Pour toute remarque et proposition de corrections, joindre : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

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