FICHE DE DANGER / RISQUE BOSSONS FUTE N°43
(anciennement fiche de SMR N°2)
1. INTRODUCTION
- Acide chromique, chromate de sodium, chromate de potassium, dichromate de sodium, dichromate de potassium, trioxyde de chrome (ou anhydride chromique).
2. PROFESSIONS EXPOSEES
- Fabrication d'acide chromique, de chromates et bichromates alcalins
- Chromage électrolytique des métaux
- Fabrication de pigments
- Préparation d'encres et de vernis
- Photographie, tannerie, teinturerie
- Agent teintant dans les industries du verre et les encres d'imprimerie
- Décapage des métaux
- Purification des huiles
- Utilisation comme antiseptique
3. DESCRIPTION - EVALUATION DU RISQUE
3.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE
- Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
- Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique.
3.2. MESURE DE L'EXPOSITION
- Mesures de la concentration de l'atmosphère en chrome au moins une fois par an par un organisme agréé, en situation significative de l'exposition habituelle.
- En cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures approprié pour remédier à la situation.
- En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
- Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.
- Chrome hexavalent et ses dérivés VME 0,05 mg/m3
3.3. FICHE D'EXPOSITION
Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir :
- Une liste actualisée des travailleurs exposés
- Une notice de poste destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
- Une fiche individuelle d'exposition mentionnant :
- la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
- les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
4. RISQUES POUR LA SANTE
4.1. ACCIDENTS DU TRAVAIL
- Inhalation : irritation des voies respiratoires de gravité variable
- Projection cutanée ou muqueuse (oeil) : brûlure chimique (produits caustiques)
- Ingestion
4.2. MALADIES PROFESSIONNELLES
4.2.1. REGIME GENERAL
- Tableau n°10 RG : Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome
- Tableau n°10 bis RG : Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins
- Tableau n°10 ter RG : Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc
4.2.1. REGIME AGRICOLE
- Tableau n°34 RA : Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome
5. SURVEILLANCE MEDICALE
5.1.1. VISITE MEDICALE
- Visite d'embauche :
- visite préalable à l'affectation
- exclusion des femmes enceintes ou allaitantes
- Visites périodiques : selon la périodicité prévue par les textes
5.1.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : néant
5.1.3. VACCINATIONS : néant
5.2. SURVEILLANCE CONSEILLEE
5.2.1. VISITE MEDICALE
- Visite d'embauche : éviter d'exposer les porteurs de lentilles de contact, les sujets atteints d'une pathologie chronique cutanée, oculaire, nasale, broncho-pulmonaire ou digestive
- Visites périodiques : recherche de lésions cutanées, oculaires, nasales, digestives et respiratoires
5.2.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
- Indice biologique d'exposition : dosage du chrome dans les urines qui doit être inférieur ou égal à 30 ?g/g de créatinine en fin de poste avec une augmentation de 10 ?g/g de créatinine au cours du poste
- Radiographie pulmonaire annuelle
- Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)
- Etude annuelle de la fonction rénale et de la fonction hépatique
5.2.3. VACCINATIONS
- Rappel DTPolio tous les 10 ans
5.3. SUIVI POST PROFESSIONNEL
- Chrome : acide chromique, chromates et bichromates alcalins, chromate de zinc
- Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le modèle est fixé par arrêté est remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au travailleur à son départ de l'établissement.
5.3.1. VISITE MEDICALE
- Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.
5.3.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
- Examen radiologique pulmonaire tous les 2 ans
5.3.3. INFORMATIONS CARACTERISANT l'exposition à recueillir par le médecin du travail
- Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment
- Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.
- Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.
- Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.
- Le type de travail effectué :
- fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ;
- fabrication pour le chromate de zinc et le chromage électrolytique.
- Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.
5.4. DOSSIER MEDICAL
Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :
- Contenu du dossier médical :
- dates et résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
- double de la fiche individuelle d'exposition établie par l'employeur, transmise au médecin du travail
- Conservation du dossier médical pendant au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition
6. ACTIONS PREVENTIVES
6.1. PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE
- Travail en vase clos lorsqu'il est possible
- Aspiration des vapeurs, des brouillards et des poussières à la source
- Contrôles à intervalles réguliers de la teneur en chrome de l'air
- Substitution de l'agent chimique dangereux par un agent non ou moins dangereux, quand elle est possible
- Vérification périodique des installations et des dispositifs de sécurité
- Mise en place d'une signalisation pour le port des équipements de protection individuelle
- Réduction au minimum du nombre de travailleurs exposés avec mise en place d'une signalisation pour limiter l'accès aux zones dangereuses
- Réduction au minimum de la durée et de l'intensité de l'exposition
- Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés
- Réduction au minimum de la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné
- Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail
- Etablissement d'un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure
6.2. FORMATION - INFORMATION - SENSIBILISATION
- L'employeur doit organiser la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
- Remise au salarié d'une fiche de poste et d'un livret d'accueil incluant la sécurité
- Formation aux premiers secours
- Formation incendie
- Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle
- Information sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse
6.3. PREVENTION INDIVIDUELLE
- Port de protections individuelles dont l'employeur doit s'assurer et qu'elles sont effectivement portées et qu'elles ne sortent pas de l'établissement : vêtements de protection, gants, lunettes de protection, masques
- Respect des procédures de sécurité
- Hygiène individuelle
7. REGLEMENTATION
7.1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
- Code du travail :
- Article D4153-27 du Code du travail : interdiction d'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Anhydride chromique : fabrication et manutention .
- Article R4411-6 du Code du travail : substances et préparations dangereuses
- Article R4412-41 du Code du travail : fiche d'exposition
- Autres textes :
- Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail.
- Arrêté du 19 avril 2001 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses. Dichromate de potassium, dichromate d'ammonium.
- Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
- Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes. Annexe II (Modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel).
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention. Travaux exposant à des substances et préparations toxiques, cancérogènes.
- Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Circulaire du 14 mars 1988 : Liste des substances et des procédés cancérogènes. Substances : trioxyde de chrome (anhydride chromique). Procédés : fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; fabrication du chromate de zinc.
- Circulaire du 2 mai 1985 relative aux missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse. Instruction technique n°115 du 2 mai 1985 définissant le rôle et les missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse
- Article D461-25 du Code de la Sécurité sociale. Exposition aux agents cancérogènes durant l'activité salariée.
- Annexe à l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par les arrêtés des 1er février 1950, 15 octobre 1951, 13 décembre 1982, 30 juillet 1986, 28 décembre 1988, 22 novembre 1989, 22 octobre 1991 et 4 avril 1995 : Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 codifié. Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins.
- Annexe à l'article D.461-1 du Code de la Sécurité sociale. Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance (Numéro d'ordre 24 : Chrome et ses composés)
7.2.1. CHROMATE DE SODIUM
- R49 : Peut causer le cancer par inhalation
- R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
- R21 : Nocif par contact avec la peau
- R25 : Toxique en cas d'ingestion
- R26 : Très toxique par inhalation
- R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau
- R41 : Risque de lésions oculaires graves
- R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
- S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité
7.2.2. CHROMATE DE POTASSIUM
- R49 : Peut causer le cancer par inhalation
- R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
- R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
- R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
- S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité
7.2.3. DICHROMATE DE SODIUM
- R49 : Peut causer le cancer par inhalation
- R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
- R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles
- R21 : Nocif par contact avec la peau
- R25 : Toxique en cas d'ingestion
- R26 : Très toxique par inhalation
- R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau
- R41 : Risque de lésions oculaires graves
- R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
- S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité
7.2.4. DICHROMATE DE POTASSIUM
- R49 : Peut causer le cancer par inhalation
- R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires
- R21 : Nocif par contact avec la peau
- R25 : Toxique en cas d'ingestion
- R26 : Très toxique par inhalation
- R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau
- R41 : Risque de lésions oculaires graves
- R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
- S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité
7.2.5. TRIOXYDE DE CHROME
- R49 : Peut causer le cancer par inhalation
- R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles
- R25 : Toxique en cas d'ingestion
- R35 : Provoque des brûlures graves
- R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50-53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- S53 : Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation
- S45 : En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité
8. BIBLIOGRAPHIE
AUTEURS : Médecins du travail de l'AMI (75), Nicole Motsch (médecin du travail) (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2001
DERNIERE MISE A JOUR : Décembre 2011
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