1. CAS GENERAL DU DROIT COMMUN
1.1. VISITE D'EMBAUCHE
Articles R4624-10 à R4624-15 du Code du travail :
- Dans le secteur privé le médecin du travail s'assure de l'aptitude lors de la visite d'embauche qui doit avoir lieu avant l'expiration de la période d'essai ou avant l'embauche pour les salariés soumis à la surveillance médicale renforcéce prévue à l'article R4624-10.
- Cette visite a pour but de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'entreprise envisage de l'affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
- La visite médicale d'embauche n'est pas obligatoire en cas de pluralité d'employeurs, lorsque le salarié est appelé à occuper un emploi identique, lorsque le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude précédente, lorsque le salarié ne présentait aucune inaptitude dans les 12 mois précédant la réembauche ou les 6 mois en cas de changement d'entreprise et lorsqu'il n'est pas en surveillance médicale renforcée.
1.2. VISITES PERIODIQUES
Articles R4624-16 à R4624-20 du Code du travail :
- Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.
- Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L4111-6.
- Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Les examens périodiques ont lieu tous les 6 mois pour :
1.3. VISITES DE REPRISE ET VISITES DE PRE-REPRISE
Articles R4624-21 à R4624-24 du Code du travail :
- Une visite de reprise est obligatoire pour les salariés après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident de travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. Cet examen a pour but d'apprécier l'aptitude à reprendre son ancien emploi et/ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail et/ou d'une réadaptation du salarié.
- L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours.
- En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
- L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
1.4. EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Articles R4624-25 à R4624-27 du Code du travail
- Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L4111-6 ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
- Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
- En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
- La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.
1.5. INAPTITUDE
Articles R4624-31 à R4624-32 du Code du travail :
- Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
- Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié.
1.6. FICHE D'APTITUDE
Article D4624-47 du Code du travail
- A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
1.7. DOSSIER MEDICAL
- Article D4624-46 du Code du travail : Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
- Articles R4412-54 à R4412-57 du Code du travail : En cas d'exposition à des agents chimiques dangereux dont les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, le dossier médical doit contenir une copie de la fiche d'expositionet les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. Il doit être conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition.
- Articles R4426-8 et R4426-11 du Code du travail : En cas d'exposition à des agents biologiques, le médecin du travail tient un dossier médical spécial qui doit être conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
1.8. FICHE MEDICALE
Article D4624-48 du Code du travail
- Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
2. CAS PARTICULIERS DE CERTAINS SALARIES
2.1. SELON L'AGE LE SEXE, LE HANDICAP, LE CHANGEMENT RECENT D'ACTIVITE, LA PENIBILITE
2.1.1. Travail des enfants
- Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode.
- Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Article R7123-19 du Code du travail : Le contrat des enfants mannequins doit mentionner l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste.
- Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs de moins de dix-huit ans.
- Article R4624-15 du Code du travail : Pour les entreprises foraines, lorsque le salarié embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
- Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des femmes enceintes.
- Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement.
- Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
- Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail : Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée des travailleurs handicapés.
- Article D 4121-5 du Code du travail : Le médecin du travail doit compléter le dossier médical des travailleurs exposés à des conditions de travail pénible avec la fiche individuelle de pénibilité établie par l'employeur.
Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
2.2. SELON LE TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL
2.2.1. Apprentis
- Articles R6224-2 et R6224-3 du Code du travail :
- Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L6222-25 ;
2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D4153-41 ;
3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L4111-6.
- Dans les autres cas, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
- Articles R6222-36 et R6222-37 du Code du travail : L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'employeur, de l'apprenti ou son représentant légal, dudirecteur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissementet du juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.
2.2.2. Intérimaires
- Articles L1251-21 du Code du travail : Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
- Article L1251-22 du Code du travail : Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
- Article D4625-4 du Code du travail : Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R 4623-9 à R4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
- Articles R4625-11 du Code du travail : Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
- Article R4625-12 du Code du travail : Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
2.3. SELON LE TYPE D'ACTIVITE
2.3.1. Décrets spéciaux
Article R4624-19 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée dont bénéficient les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail et décrets spéciaux pris en application :
- Agents biologiques : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques
- Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets du Conseil d'Etat).
- Agents chimiques dangereux : Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail
- Amiante : Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
- Arsenic : Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949. Décret portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
- Benzène : Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène
- Bruit : Décret n°88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit et décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail
- Chlorure de vinyle monomère : Décret n°80-203 du 12 mars 1980 portant règlement d'administration publique relatif aux mesures de protection des travailleurs contre les risques présentés par le chlorure de vinyle monomère (abrogé par le décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Hydrogène arsénié : Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux intoxications par l'hydrogène arsénié
- Gaz destinés aux opérations de fumigation : Décret n°88-448 du 26 avril 1988 modifié par décret n°95-608 du 6 mai 1995 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opération de fumigation
- Peinture ou vernissage par pulvérisation : Décret n°47-1619 du 23 août 1947 modifié par le décret n°62-1040 du 27 août 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation
- Rayonnements ionisants : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
- Silice : Décret n°97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail
- Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie : Arrêté du 5 avril 1985 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie
- Travail sur écran de visualisation : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation
- Travaux en milieu hyperbare : Décret n°90-277 du 28 mars 1990 modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995 et par le décret n°96-364 du 30 avril 1996 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
- Travail de nuit : Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L.213-2, L.213-3, L.213-4 et L.213-5 du code du travail : concerne le travail de nuit, y compris les modalités de la surveillance médicale spéciale.
- Vibrations mécaniques (en cas de dépassement de la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps) (Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005) (Tableaux n°69 et 97 RG)
2.3.2. Arrêté du 11 juillet 1977
- Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale
- Circulaire n°10 du 29 avril 1980 relative à l'application de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale
2.3.3. Article R.241.50
Articles R4624-19 et R4624-20 du Code du travail sur la surveillance médicale renforcée particulière des travailleurs
- Travailleurs handicapés
- Femmes enceintes
- Mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement
- Travailleurs de moins de 18 ans
- Salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation
2.4. SELON LES METIERS CONCERNES
2.4.1. Forains
- Articles R4624-15 du Code du travail : Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
- Article D4622-26 du Code du travail : Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur, soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
2.4.2. Travailleurs à domicile
- Article L7424-4 du Code du travail : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la surveillance médicale des gardiens d'immeuble à usage d'habitation prévue à l'article L7214-1 peut être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
2.4.3. Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
- Article L7214-1 du Code du travail : Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objetd'un examen médical au moment de l'embauche, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
2.4.4. Assistantes maternelles
- Arrêté du 28 octobre 1992 fixant les conditions de l'examen médical obligatoire en vue de l'agrément des assistants maternels et des assistantes maternelles : L'examen médical préalable à l'agrément d'assistante ou assistant maternel vise à s'assurer que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection physique ou mentale incompatible avec l'exercice de ses fonctions. L'examen médical comprendra nécessairement le contrôle des vaccinations obligatoires et la recherche de signes évocateurs de la tuberculose. Au cas où le calendrier vaccinal n'a pas été respecté, la mise à jour sera effectuée.
3. LA FONCTION PUBLIQUE
Contrairement au secteur privé où l'aptitude à l'emploi est délivrée par le médecin du travail qui assure aussi le suivi médical, dans la fonction publique l'aptitude à l'entrée dans l'emploi est délivrée par des médecins assermentés et agréés et le suivi médical est fait par les médecins de prévention.
En outre les fonctionnaires bénéficient d'une protection particulière à l'occasion de certaines maladies ou accidents.
L'organisation de la médecine du travail, dite médecine de prévention, pour la fonction publique est codifiée par :
- Le Décret n°82-453 du 28 mai 1982. Décret relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- Le Décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 modifiant le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
- Le Décret n° 2011-774 du 26 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- La Circulaire du 8 août 2011 relative à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
3.1. ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
- Article 20 décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé."
- Article 21 : "Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent."
- Article 22 : Selon les fonctions exercées il peut être demandé aux fonctionnaires des conditions d'aptitude physique particulières. La liste des fonctions et les conditions particulières sont fixées par décret et les modalités de contrôle par arrêtés.
Actuellement sont concernés :
- la fonction publique hospitalière et les syndicats inter-hospitaliers : (Articles R4626-22 à R4626-31 et D4626-33 à D4626-35 du Code du travail) les principaux points de différences avec le régime général portent sur les effectifs surveillés (1 médecin pour 1500 salariés), l'obligation pour les visites d'embauche d'un contrôle tuberculinique et radiographie pulmonaire de moins de 3 mois, et les obligations vaccinations particulières pour les agents en contacts avec des risques spécifiques
- les transports : des arrêtés ou des règlements précisent les conditions d'aptitude à la conduite (voir les transports concernés)
- Article 23 : "Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement."
3.2. VISITES MEDICALES D'EMBAUCHE, ANNUELLES OU DE REPRISE DU TRAVAIL
Les visites médicales d'embauche (pour les agents non titulaires ou les agents en mutation), annuelles ou de reprise du travail sont sans spécificité par rapport au droit commun.
3.3. VISITES POUR CONGES MALADIE AU-DELA DE 6 MOIS CONSECUTIFS (Article 26) ET VISITES POUR CONGES DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DUREE (Article 34)
Les congés de longue maladie et de longue durée sont une spécificité du régime des fonctionnaires.
Ces congés donnent droit au maintien du salaire à taux plein pendant 1 an et à taux partiel pendant 2 ans en cas de congé de longue maladie ou à 3 ans à plein salaire et 2 ans à taux partiel en cas de congé de longue durée.
Ils donnent également droit à une reprise à mi-temps thérapeutique.
A l'occasion d'une demande de congé de longue durée ou de longue maladie déposée par un fonctionnaire auprès de son administration, soit directement, soit à l'issue d'un congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs, le médecin de prévention voit le salarié et rédige un rapport sous pli fermé qui est intégré au dossier transmis par l'administration au Comité médical départemental.
Celui-ci est obligatoirement consulté et va statuer sur :
- la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs
- l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée
- le renouvellement de ces congés
- la réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée
- l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité
- la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement
- le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire
- ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Le comité médical peut recourir au concours d'experts.
En cas de contestation le dossier est transmis au comité médical supérieur.
Les maladies donnant droit à ces congés sont fixées par l'arrêté du 14 mars 1986.
3.4. VISITES POUR ACCIDENT DE SERVICE, MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE, ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
Les accidents de service et maladies contractées en service sont une spécificité du régime des fonctionnaires. Si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire peut bénéficier en cas de maladie justifiée d'un congé de 5 ans à plein traitement et ensuite de 3 ans à demi-traitement.
Comme pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles leur déclaration doit être faite par le salarié au chef d'établissement dont il relève. A cette occasion il est habituel que le médecin de prévention voit le salarié et rédige un rapport sous pli fermé qui est intégré au dossier transmis par l'administration à la commission de réforme départementale qui va statuer sur l'imputabilité.
En cas de contestation le dossier est transmis à la commission de réforme ministérielle.
3.5. INAPTITUDE
Contrairement au droit commun, la constatation d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'entraîne pas le licenciement du salarié. Celui-ci doit avoir épuisé ses droits à congé. Il peut également bénéficier d'une mise en disponibilité sans solde.
C'est le comité médical ou de la commission de réforme qui statut sur l'inaptitude. Le fonctionnaire est alors radié des cadres et bénéficier des allocations de l'assurance invalidité du régime général ou de l'octroi d'une retraite pour invalidité.
Le médecin de prévention voit le salarié et rédige le ou les rapports circonstanciés qui sont transmis dans le dossier aux instances compétentes.
4. CAS PARTICULIERS
Les salariés du transport sont suivis dans les mêmes conditions que les salariés du régime général mais une surveillance médicale complémentaire existe pour certains agents. En effet, les agents affectés à des postes de conduite doivent justifier d'une aptitude à la conduite qui est délivrée par un organisme ou selon des critères particuliers.
4.1. LES TRANSPORTS
4.1.1. TRANSPORT ROUTIER
L'aptitude à la conduite des chauffeurs est délivrée par des médecins assermentés auprès de la préfecture. La liste des incompatibilités aux différents permis figure dans l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
4.1.2. CHEMINS DE FER
Les agents de la SNCF sont pour partie des fonctionnaires dont le recrutement est soumis à une visite médicale d'aptitude. Les autres sont contractuels. Le personnel roulant doit satisfaire à des conditions d'aptitude définies par la R PS 24 S : Recommandations techniques à usage des médecins du travail visant à déterminer l'aptitude dans les emplois comportant des fonctions de sécurité, relatives aux acuités visuelles et auditives (annexe 3 et 5), relatives aux affections susceptibles d'altérer la vigilance (liste indicative annexe 2).
4.1.3. TRANSPORT AERIEN PRIVE
L'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial est délivrée dans des centres d'examens médicaux agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les cas particuliers sont soumis pour décision au conseil médical de l'aviation civile (qui remplit les fonctions de médecine du travail).
Les textes qui définissent les incompatibilités sont les suivants :
- Arrêté du 27 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
- Arrêté du 13 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
- Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
- Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
- Arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial
Les certificats médicaux de classe 1 sont valables 1 an pour les personnes de moins de 40 ans et 6 mois pour les plus de 40 ans.
Les certificats médicaux de classe 2 sont valables 2 ans pour les personnes de moins de 40 ans et 1 an pour les personnes de plus de 40 ans.
4.1.4. TRANSPORT PAR EAU
4.1.5. MARINE MARCHANDE
Arrêté n° 6 du 24 mars 1977
Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude modifié par arrêtés du 27 avril 1990 et du 11 janvier 1991
La médecine du travail est réalisée par des médecins des armées détachés auprès du ministère de la mer au service médical des gens de mer.
4.2. LA MEDECINE AGRICOLE
La surveillance médicale dans le secteur agricole est régie par le décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n°82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
Le principe général reste le même mais avec des différences qui portent sur :
- La liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale qui est particulière à l'agriculture : Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant la liste des travaux effectués dans les entreprises agricoles et nécessitant une surveillance médicale.
- La liste des tableaux de maladies professionnelles qui est spécifique au monde agricole
- L'existence d'un diplôme spécifique délivré par l'Institut national de médecine agricole.
- Des modalités particulières pour les visites d'embauches
- Des examens médicaux périodiques qui ont lieu que tous les 30 mois pour les salariés qui ne sont pas soumis à une surveillance médicale particulière
4.3. LE MINISTERE DE LA DEFENSE, L'ARMEE ET LA GENDARMERIE
La surveillance des personnels civils du ministère est la même que celle de la fonction publique.
Il existe un service de santé des armées qui ne semble pas avoir vocation à exercer les missions de santé au travail pour le personnel militaire.
Les critères d'aptitude figurent dans l'instruction N°2100/DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir. (fichier pdf 387 Ko)
BIBLIOGRAPHIE :
Code du travail DALLOZ
Guide pratique de la médecine du travail. Editions Weka
Publications du J.O.
AUTEURS : Docteur Pierrette Trilhe (CMIE), Docteur Nicole Motsch (AMETIF) (95)
DATE DE CREATION : Novembre 2003
DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2009